GUIDE
Création d'entreprise
"Créer mon entreprise", "Monter ma boîte", "Me mettre à mon compte", des expressions
fréquemment formulées par les français.
D'après un sondage Insee-APCE, 64% d'entre eux rêvent de franchir le Rubicon. Et en 2005, 225 000
se sont lancés dans cette aventure.
Voivi enfin réunies dans un guide d'environ 130 pages toutes les réponses aux questions
que se pose chaque créateur au cours de son aventure.
Présenté sous forme pratique, dans un langage clair, illustré de nombreux exemples, cet ouvrage analyse dans
le détail toutes les étapes et tous les choix auxquels devra faire face le porteur de projet... et ils sont nombreux !
Comment bâtir l'étude de marché ?
Le dossier prévisionnel ? Entreprise individuelle ou société : que choisir ? Quels sont les pièges du bail commercial ?
Quels statuts fiscal et social pour le créateur et la société ? Quelles aides demander ? Autant de questions auxquelles il est répondu avec précision.
Un guide qui a pour ambition de donner toutes les chances de réussite aux créateurs d'entreprise.
Avant-propos - 25/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
De l’idée au projet
1 - Définition et analyse critique de l’idée
À la base de toute création d’entreprise, il y a
une idée, clé de voûte de la réussite du projet. Cette idée peut être celle du créateur
lui-même, ou un concept mis au point par d’autres personnes, qu’il va développer grâce à
des accords juridiques, comme le contrat de franchise.
La concrétisation de cette idée par la création
d’une entreprise est ensuite étroitement liée à la motivation du créateur, qui doit être
prêt à s’investir pleinement. Son parcours sera en effet semé d’embûches très diverses
qu’il lui faudra surmonter. Il importe donc que le choix de l’activité et ses modalités
d’exploitation soient totalement en adéquation avec le projet personnel du futur chef
d’entreprise.
L’idée peut avoir de nombreuses origines : elle
peut être née de l’expérience professionnelle du créateur, d’un savoir-faire, d’une
formation initiale lui ayant permis d’acquérir les compétences indispensables, ou encore
de simples circonstances lui ayant offert l’opportunité de se lancer. Dans tous les cas,
le créateur doit faire preuve d’esprit critique et rechercher en toute objectivité les
forces et surtout les faiblesses de son projet. À tout moment, il lui faut rester
vigilant pour ne pas se laisser emporter par son idée et ne pas se voiler la face et
occulter les écueils qui risquent de jalonner le parcours du créateur. Pour cela,
échanger avec des hommes et des femmes d’expérience, être à l’écoute de leurs critiques
et de leurs conseils est indispensable. Ces « sachants » peuvent être, par exemple, des
personnes qui ont déjà franchi le pas de la création, des hommes de l’art tels que des
professionnels du conseil, mais aussi des membres de réseaux d’entrepreneurs qui aident
les jeunes créateurs à bâtir leur projet.
Puis, une fois l’idée définitivement retenue,
l’idéal est de la coucher dans le détail sur le papier, d’élaborer une véritable feuille
de route pour lister toutes les étapes à franchir, et bien mettre en évidence ses
objectifs. Il y a quelques siècles, Sénèque ne disait-il pas déjà : « Il n’y a pas de
vent favorable pour celui qui ne connaît son port. »
2 - Le profil personnel du porteur de projet
2.1 - L’environnement favorable
Se lancer dans la création d’une entreprise est
une lourde et grave décision impliquant un investissement personnel très important du
créateur, qui monopolisera son temps et son énergie pendant une longue période. Celui-ci
doit donc disposer d’une grande disponibilité et être conscient que sa nouvelle activité
l’obligera à mettre de côté, pour un certain temps du moins, ses activités
extraprofessionnelles. Seule une profonde motivation, qui ne doit pas s’estomper au fur
et à mesure de l’apparition des difficultés, permet d’assurer la réussite. Pour autant,
cela ne suffit pas ; la charge importante qu’implique la création d’une entreprise doit
être en adéquation avec le projet personnel du créateur et également avec celui de son
proche entourage. Il est donc nécessaire que le conjoint et les autres membres de la
famille adhèrent au projet, en acceptent les contraintes et en mesurent à l’avance les
charges. Tout autant que le créateur lui-même, son entourage doit en effet être informé
des efforts à entreprendre et des risques encourus, sur le plan financier notamment.
Par ailleurs, afin de pouvoir se concentrer au
mieux sur le coeur de métier de sa nouvelle activité, qui à lui seul nécessitera un lourd
investissement et l’accaparera, le nouveau dirigeant doit s’entourer de professionnels
qui l’assisteront dans des domaines qui ne sont pas les siens et pour lesquels ils
pourront lui apporter de précieux conseils.
2.2 - L’aptitude à gérer et à diriger une entreprise
La réussite de la création d’une entreprise, bien
qu’elle soit très souvent liée à des compétences techniques propres à l’activité
développée, impose également au créateur de maîtriser des qualités humaines
indispensables. Même s’il n’y a pas de profil type « créateur d’entreprise », comme le
prouve la grande diversité des personnalités du monde des entrepreneurs, il apparaît que
certains traits de caractère prédominent chez ceux qui ont réussi.
Avant d’entrer dans l’aventure de la création, le
porteur du projet doit donc s’assurer qu’il les possède ou au moins qu’il saura les
acquérir et les développer.
En premier lieu, un chef d’entreprise doit être
doté d’un esprit volontaire et faire preuve de dynamisme. Le monde des affaires est dur,
et il faut savoir éviter les écueils, surmonter les difficultés et bien souvent jouer
des coudes. Une bonne dose d’optimisme est parfois souvent indispensable pour réussir.
Même s’il ne s’agit pas d’être béat et s’il faut rester parfaitement raisonné. Il faudra
aussi souvent faire preuve d’innovation, ne pas craindre de sortir des sentiers battus,
oser prendre des risques et faire preuve de courage.
Par ailleurs, le créateur doit posséder les
qualités nécessaires pour travailler en équipe : savoir s’entourer, faire confiance et
déléguer sont les maîtres mots. Une équipe demande à être dirigée pour donner un sens à
son action, mais elle doit aussi être écoutée et motivée. Il est essentiel de prendre le
temps de le faire, même lorsque l’on est déjà très occupé par le développement de son
affaire. Ces échanges avec les femmes et les hommes qui travaillent dans l’entreprise
sont source de dynamisme et contribuent à la réussite de l’entreprise par leur
efficacité ; même si le doute vient parfois s’installer dans l’esprit du jeune
entrepreneur, il doit veiller à ne pas l’exprimer. La rage de vaincre doit toujours
l’emporter sur le doute, même si celui-ci est parfois très présent !
Ce besoin de dialogue et d’écoute est essentiel
pour le personnel embauché, mais aussi pour les associés qui participent à la naissance
de l’entreprise. Il faut veiller à maintenir un dialogue régulier pour s’assurer que
l’esprit associatif qui anime chacun est toujours là et que les associés sont tous
toujours en phase les uns par rapport aux autres. Ces échanges permettent également de
mettre à jour les éventuelles difficultés et ainsi de les déceler dès leur apparition.
Le créateur doit également savoir se remettre en
question ; en permanence, son esprit critique doit rester en éveil à l’égard des choix
qu’il fait et des résultats qu’il obtient. Pour cela, dès le lancement de son
entreprise, il devra mettre en place des outils de mesure de performances. Ces
indicateurs lui permettront de comparer ses réalisations à ses objectifs, de mesurer les
écarts et de les analyser. Car plus vite une difficulté est mise en évidence, plus tôt
les remèdes pourront être mis en oeuvre.
Il devra également accepter les critiques, rester
à l’écoute des autres pour entendre leurs observations et leurs réserves. Cela est
particulièrement vrai au cours de la phase qui précède la création, lors de la réflexion
sur l’idée et les moyens de la développer. À ce titre, il est important qu’il s’entoure
de professionnels compétents dans les différents domaines de l’entreprise. Le recours à
leurs services et leurs conseils représente certainement un coût mais, bien souvent,
constitue non seulement un atout non négligeable pour la pérennité de la jeune
entreprise, mais aussi un gain de temps précieux. Les statistiques le prouvent, les
nouveaux chefs d’entreprise qui se font accompagner dès le départ par des professionnels
– experts-comptables, avocats ou notaires par exemple – multiplient leurs chances de
réussite.
Enfin, s’il veut pérenniser son entreprise, gagner
la confiance de tous ses partenaires sur le long terme, que ceux-ci soient clients,
fournisseurs mais aussi organismes financiers, conseils, administrations ou concurrents,
dès ses débuts, le jeune créateur doit développer un esprit responsable, respectueux des
autres. En effet, une certaine éthique professionnelle et personnelle est indispensable
à tout projet d’entreprise. Et il est essentiel d’arriver à créer un véritable « esprit
d’entreprise ».
Les qualités et traits de caractère requis d’un créateur :
Avoir identifié clairement son but
Avoir envie de s’investir
Être ambitieux
Être profondément motivé
Être volontaire
Être dynamique
Être optimiste
Posséder un esprit d’écoute
Savoir déléguer
Posséder un esprit critique
Savoir se remettre en cause
Être disponible
Avoir un projet en adéquation avec son projet personnel
Avoir un projet en adéquation avec le projet de son entourage
Savoir s’entourer
Posséder un esprit de créativité
Posséder une capacité d’adaptation
Avoir un esprit d’indépendance
Posséder une éthique personnelle et professionnelle
2.3 - La richesse de l’expérience métier
La création ex nihilo d’une nouvelle activité est
une expérience difficile ; autant mettre donc toutes les chances de son côté en se
lançant dans un domaine d’activité que l’on connaît parfaitement. Ainsi les écueils
techniques seront limités. Ne resteront alors plus que ceux du domaine propre à la
gestion même de l’entreprise… et ils sont déjà suffisamment nombreux !
Car on réussit mieux dans un monde que l’on
maîtrise bien ; c’est pourquoi le créateur doit essayer de tirer profit au maximum de
son expérience passée. Il peut même, parfois bien en amont, s’il a la possibilité de
préparer son projet très longtemps à l’avance, orienter son parcours professionnel pour
acquérir la technicité qui lui manque.
Mais l’expérience professionnelle acquise est
parfois insuffisante pour franchir le pas de la création. Dans ce cas, le créateur ne
doit pas hésiter à la compléter par une formation, même si celle-ci diffère de quelque
temps le lancement de son projet. Il en va de l’avenir de sa future entreprise. Ce
complément de formation peut être orienté vers le domaine technique propre au secteur
d’activité qu’il souhaite développer, mais aussi vers le domaine de la gestion. Car même
s’il n’est pas indispensable de maîtriser parfaitement tous les rouages de la
comptabilité, de la finance ou de la fiscalité pour s’embarquer dans la création d’une
entreprise, il convient d’en assimiler les notions essentielles. En ce sens, un stage
peut être salutaire.
La loi rend d’ailleurs cette formation obligatoire
(loi 82-1091 du 23 décembre 1982) pour les jeunes artisans soumis, préalablement à leur
installation, à un stage de quelques jours organisé par les chambres de métiers.
3 - Les différents types de création
La plupart des créateurs partent d’une situation
vierge : on parle alors de création ex nihilo. Dans d’autres cas, le créateur utilise
une situation existante pour créer sa propre entreprise ; c’est le cas notamment
lorsqu’il recourt à la location-gérance ou au contrat de franchise.
3.1 - La création ex nihilo
La création ex nihilo consiste à bâtir de toutes
pièces une nouvelle entreprise.
Le créateur doit alors imaginer son propre concept
et mettre tous les moyens en oeuvre pour le développer en franchissant l’ensemble des
étapes qui vont être décrites dans le présent ouvrage.
S’agissant d’une nouvelle idée, d’un nouveau
concept ou du développement d’un nouveau produit, si ceux-ci sortent des sentiers
battus, s’ils ont des spécificités, s’ils sont innovants, et si ces qualités permettent
de disposer d’atouts par rapport aux futurs concurrents, il est important d’en assurer
la protection juridique.
Ainsi, préalablement à la création de la nouvelle
entité, le porteur de projet doit procéder au dépôt des marques, brevets et dessins,
afin de protéger ces éléments patrimoniaux qui constitueront certainement la principale
richesse de son entreprise.
Les dépôts sont des opérations plus ou moins
complexes selon la nature du bien à protéger et selon l’étendue géographique que l’on
souhaite conférer à la protection. Le créateur peut réaliser ces démarches directement
auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), mais il paraît
souvent préférable de confier cette mission à des cabinets spécialisés qui lui
prodigueront par ailleurs les conseils indispensables. Dans ce cadre, préalablement au
dépôt d’une nouvelle marque, le créateur ou ses conseils devront effectuer une recherche
d’antériorité afin de vérifier si elle n’est pas déjà la propriété d’une autre
entreprise.
3.2 - La prise en location-gérance
Le contrat de location-gérance, appelé également
gérance libre, est une opération juridique qui consiste pour le propriétaire d’un fonds
commercial ou artisanal à le donner en location à une autre personne.
Nous sommes donc ici à la frontière de la création
et de la transmission d’entreprise. En effet, même s’il n’y a pas transfert de propriété
mais simple mise en location, le locataire poursuit l’exploitation jusque-là exercée par
une autre personne, le propriétaire du fonds.
La location-gérance offre l’avantage pour un jeune
entrepreneur de se mettre à son compte avec un apport financier relativement réduit
puisqu’il n’a pas d’investissement à réaliser. Le financement du besoin en fonds de
roulement (sur cette notion voir page 77) reste toutefois à sa charge. Par ailleurs,
dans cette situation juridique, l’exploitant supporte tous les risques inhérents à
l’exploitation d’une entreprise, bien que pour certains d’entre eux le propriétaire soit
solidairement responsable à ses côtés.
La notion de fonds de commerce : Le fonds de commerce est une entité constituée d'éléments
incorporels et d'éléments corporels.
Les éléments incorporels sont généralement constitués par :
La clientèle : élément essentiel sans lequel le fonds de
commerce n'existerait pas.
Le droit au bail : titulaire d'un bail, le commerçant
détient un droit au renouvellement qui permet le maintien dans les lieux et évite toute
éviction arbitraire.
Le nom commercial et l'enseigne.
Les éléments corporels comprennent :
Les agencements et installations.
Le matériel, le mobilier et l'outillage.
L'immeuble, les créances et les dettes ne font pas partie du
fonds de commerce. De même, le stock, bien que souvent transmis concomitamment, est un
élément à part.
Le contrat de location-gérance est souvent utilisé
à titre provisoire comme solution intermédiaire, dans l’attente d’une cession qui
interviendra au profit du locataire en place. Cette formule lui permet non seulement de
se familiariser avec l’activité, mais aussi de s’assurer des revenus qui accroîtront sa
capacité financière et favoriseront ainsi l’acquisition.
La location-gérance est strictement réglementée.
Elle est régie par les articles 144-1 et suivants du Code de commerce, qui imposent des
conditions strictes pour la mettre en œuvre :
Le fonds, avant d’être mis en location-gérance,
doit avoir été exploité directement par son propriétaire pendant deux ans au moins.
Cette condition n’est toutefois pas imposée lorsque le fonds a été reçu en héritage ou à
la suite d’une dissolution du régime matrimonial.
Le locataire gérant doit être immatriculé au
registre du commerce et il doit poursuivre l’exploitation du fonds sans en changer
l’activité.
Ce locataire peut être soit une personne physique
qui exerce alors en entreprise individuelle, soit une société.
Les tiers doivent être informés de cette nouvelle
situation juridique par une publication dans un journal d’annonces légales. De plus, une
mention de l’existence du contrat doit être portée sur les documents commerciaux de
l’entreprise.
Dans le cadre de ce contrat, le montant des
redevances à la charge du locataire est déterminé librement par les parties, par
référence à la valeur du fonds.
Le contrat est en principe conclu pour une durée
déterminée, renouvelable par tacite reconduction. Mais la loi ne prévoit aucune garantie
de reconduction pour le locataire. Ce dernier risque donc de perdre l’exploitation à
chaque échéance du contrat.
Au moment de l’entrée en location-gérance, le
locataire reprend tous les contrats de travail attachés au fonds. À l’expiration de la
location, ceux-ci reviennent au propriétaire du fonds qui reprend l’exploitation de
l’activité.
Pour le locataire, la location-gérance présente un
inconvénient majeur : en développant l’activité, il valorise un fonds qu’il exploite
mais qui ne lui appartient pas. Peut-être même devra-t-il acheter la valeur apportée par
son propre travail si un jour il acquiert ce fonds.
Point important, lors de la conclusion du contrat,
il convient d’être vigilant sur le fait de savoir qui a la charge de renouveler les
investissements. La loi ne réglementant pas cette question, elle doit être clairement
tranchée par les clauses du contrat.
3.3 - Le contrat de franchise
Démarrer son entreprise dans le cadre d’un contrat
de franchise consiste à nouer un partenariat étroit avec une entreprise, le franchiseur,
qui a créé un concept et qui le commercialise.
Ce concept comprend en général :
- une marque ;
- un savoir-faire ;
- une gamme de produits ;
- une assistance commerciale et technique ;
- une formation ;
- une identification visuelle.
Des contrats de franchise existent dans de très
nombreux secteurs d’activités, tant dans la vente que dans les services.
La franchise offre l’avantage pour le créateur de
bénéficier dès le départ d’un concept global, élaboré par de véritables professionnels,
et testé par d’autres franchisés. Elle permet également de bénéficier de la notoriété et
de la puissance commerciale d’un groupe, ce qui favorise la visibilité de l’entreprise.
En principe, en dehors du contrat de franchise, il
n’y a aucun lien juridique entre le franchisé et le franchiseur. Ce dernier n’est donc
pas propriétaire, même partiellement, de l’entreprise. Il n’est qu’un fournisseur qui
tient une place particulière.
En pratique, lors de la signature d’un contrat de
franchise, le créateur doit être particulièrement vigilant sur la qualité de son
partenaire. Le concept développé est-il de qualité, élaboré dans le moindre détail, et
offre-t-il un réel apport assurant le succès annoncé ?
Pour répondre à ces questions, il est
indispensable pour le candidat à la franchise d’aller à la rencontre de franchisés déjà
installés, et si possible de ne pas se limiter à ceux dont les coordonnées ont été
fournies par le franchiseur. Un regard critique sur l’apport réel du franchiseur et la
qualité des relations après la signature du contrat doit ressortir de cette enquête.
Demander les comptes sociaux des franchisés aux greffes du tribunal de commerce, s’ils
sont installés sous forme de société, permet de se faire une opinion sérieuse sur leur
santé financière.
Une fois validée la qualité de la franchise, une
analyse du contrat, de préférence par un professionnel qui n’est pas lié au franchiseur,
s’impose.
Car le contrat comporte de nombreuses obligations
: certaines sont à la charge du franchiseur, d’autres à la charge du franchisé. Ce
dernier s’engage notamment à respecter un cahier des charges en principe très strict,
auquel il est quasi impossible de déroger. Le créateur doit donc être conscient que la
signature d’un tel contrat ampute une part de son indépendance, mais lui apporte, en
principe, de nombreux avantages.
De plus, financièrement, le contrat de franchise a
un coût qui doit être décrit précisément dans le contrat. En principe, il se répartit
entre :
- un droit d’entrée forfaitaire versé au jour de
la signature du contrat ;
- une redevance périodique dont la base est
souvent liée au chiffre d’affaires réalisé par le franchisé ;
- d’éventuels services obligatoires ou facultatifs
liés à l’adhésion au réseau, tels que des frais de campagne publicitaire, un site
Internet, une formation…
Du coup, souvent, le contrat de franchise implique
des investissements initiaux plus importants que la création ex nihilo, car le
franchiseur impose un lieu d’implantation de premier ordre, des aménagements importants,
un stock minimal…
La signature du contrat de franchise n’a toutefois
aucune incidence sur la forme juridique de la nouvelle entreprise, ni sur son régime
fiscal et social.
4 - Les obligations et les droits du candidat à la création
Précédemment à la création de son entreprise, le
porteur de projet est très souvent soit salarié, soit demandeur d’emploi. À ce titre,
différentes dispositions s’appliquent à lui. Elles lui confèrent des droits, mais
l’assujettissent aussi à certaines obligations qu’il doit absolument connaître.
4.1 - Les obligations du candidat à la création
Respect de la clause de non-concurrence
Dans certains cas, le salarié se voit interdire de
créer son entreprise car son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Pour être valable, cette clause doit répondre à quatre conditions impératives :
- être écrite dans le contrat de travail, sauf à être prévue par la convention collective.
- être limitée dans sa durée d’application et dans un espace géographique.
- être limitée quant à la nature de l’activité interdite.
- ouvrir droit à une contrepartie financière pour le salarié.
Avant de se lancer définitivement dans son projet,
le salarié créateur doit donc vérifier qu’il n’est pas tenu par une telle obligation.
S’il crée son entreprise dans le même domaine
d’activité que son employeur, alors qu’une telle clause existe, il s’expose à des
sanctions et des réparations de préjudices au profit de son employeur. Toutefois, un
accord de renonciation, écrit, peut être établi avec l’accord des parties.
Absence de concurrence déloyale
En l’absence de clause de non-concurrence, une
fois le contrat de travail rompu, le salarié retrouve une entière liberté de
concurrence, mais sous réserve de ne pas en user de manière déloyale.
Pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut
qu’une faute ait été commise, sans que celle-ci ait été nécessairement frauduleuse. Les
actes reconnus par la jurisprudence comme fautifs et caractérisant la concurrence
déloyale sont en général ceux qui ont pour conséquence de désorganiser l’entreprise de
l’ancien employeur, de lui causer un trouble commercial et de créer une confusion dans
l’esprit de la clientèle et/ou des spécialistes du domaine d’activité concerné.
Dans tous les cas, la concurrence déloyale résulte
d’un ensemble de faits dont l’appréciation relève de la compétence souveraine des juges.
Lorsqu'elle est justifiée et que l’ex-employeur en
rapporte la preuve, l’action en concurrence déloyale permet à ce dernier d’obtenir une
réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de son ancien salarié.
Ont ainsi été jugés comme constituant des actes de
concurrence déloyale les comportements suivants :
- détournement d’une commande au préjudice d’une
société dans laquelle le fondateur était encore salarié ;
- détournement d’un fichier de clients ;
- dénigrement d’une société et détournement de la
clientèle par un ancien salarié et un ancien sous-traitant.
4.2 - Les droits du candidat à la création
Le congé pour création d’entreprise
Les titulaires d’un contrat de travail du secteur
privé peuvent, sous certaines conditions, rester salariés de leur employeur et
bénéficier d'un aménagement de leurs horaires de travail pour créer leur entreprise. Cet
aménagement se traduit soit par un congé création, soit par un passage à temps partiel.
Pour pouvoir jouir de cette mesure, le salarié
doit justifier d’une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois dans l’entreprise.
La durée du congé, ou du temps partiel, est alors au maximum d’un an, renouvelable une fois.
Pour déposer sa demande, le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois à
l'avance. Ce courrier doit comporter :
- la date souhaitée pour le début de la période de congé/temps partiel ;
- l’amplitude de la réduction du temps de travail ;
- la durée du congé envisagée ;
- la nature de l'activité de l’entreprise qui va être créée.
L'employeur dispose alors de trente jours pour
répondre, son silence valant acceptation. Et de manière discrétionnaire, il peut
retarder le point de départ du congé pour une période de six mois à compter de la
présentation du courrier recommandé.
De plus, si l’entreprise emploie au moins 200
salariés, le départ peut être encore à nouveau retardé si plus de 2 % de l’effectif
bénéficie déjà de cette mesure. Si l’effectif est inférieur à 200 personnes, l’employeur
peut reporter le congé au cas où il emporterait des conséquences préjudiciables au
fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque l’employeur donne son accord, un avenant
au contrat de travail fixe la durée de travail en cas de passage à temps partiel.
Pendant cette période, la rémunération reste proportionnelle à la rémunération initiale,
en fonction du nombre d'heures travaillées.
Le droit à une formation : la période de professionnalisation
Un salarié candidat à la création d’entreprise
peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un droit à formation afin d’obtenir une
qualification professionnelle.
Ont droit à cette période de professionnalisation les salariés :
- soit de plus de 45 ans ;
- soit ayant plus de vingt ans d’activité professionnelle ;
- soit ayant une qualification insuffisante au regard des évolutions technologiques.
Le salarié doit déposer une demande par écrit à
son employeur. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la demande peut être
rejetée lorsque au moins un salarié est absent à ce titre. Dans les autres cas,
l’employeur peut différer le bénéfice de la formation si plus de 2 % des salariés en
bénéficient déjà.
Cette période de professionnalisation se déroule
pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les aides financières
Les salariés et chômeurs créateurs d’entreprise
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières qui seront examinées
dans le chapitre concernant le statut social du créateur et dans celui relatif aux aides
à la création.
Parmi les mesures réservées à ces deux catégories
de population, nous pouvons d’ores et déjà citer :
- l’étalement du règlement des cotisations sociales ;
- les exonérations temporaires de cotisations sociales ;
- les chéquiers-conseils ;
- le maintien des allocations des demandeurs d’emploi ;
- le prêt sans intérêts réservé à certains demandeurs d’emploi.
chapitre1 - 25/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
L’analyse du secteur d’activité
1 - Les contraintes réglementaires
1.1 - Les exigences de qualification ou
d’autorisation administrative
Pour être exercées, certaines activités
nécessitent des qualifications particulières ou des autorisations administratives
préalables. Parfois, certaines garanties financières sont également exigées.
Parmi les professions soumises à ce type de
contraintes figurent notamment :
Certaines soumises à exigence de diplôme ou de
capacité : coiffeur ; boulanger ; boucher ; opticien ; pharmacien ; transporteur ;
déménageur.
Certaines soumises à exigence de diplôme et de
garantie financière : agents immobiliers.
Certaines soumises à autorisation administrative
: pressing ; débitant de tabac ; débitant de boissons.
Dans tous les cas, le créateur doit donc s’assurer
dès le départ qu’il n’est pas soumis à ce type de réglementation contraignante.
1.2 - Réglementations spécifiques : les normes
relatives au local et les normes d’hygiène
Il existe parfois, selon la nature de l’activité
et/ou le lieu d’implantation, des contraintes liées au local ou aux normes d’hygiène.
Ainsi, par exemple, dans le domaine alimentaire, que ce soit en négoce de produits
alimentaires ou en matière de restauration, les installations sont soumises à une
réglementation très stricte relative à l’hygiène. Des contrôles préalables à
l’ouverture, puis ensuite diligentés régulièrement, tout au long de la vie de
l’entreprise, sont le fait des services administratifs. De même, un local, dès lors
qu’il accueille du public, doit être mis en conformité avec les règles de sécurité
prévues par la loi, qui diffèrent selon la nature de l’activité, la surface du local et
son lieu d’implantation. Et si le local est destiné à entreposer certaines matières
dangereuses, chimiques, ou des denrées alimentaires, il est généralement soumis
également à une réglementation particulière qui peut aller d’un simple contrôle
préalable à une autorisation d’ouverture. En principe, ce sont les services d’hygiène
départementaux et les services d’incendie qui sont compétents pour contrôler
l’application de cette réglementation et renseigner le créateur sur les obligations qui
lui incombent.
2 - L’étude de marché
Très souvent négligée par le porteur de projet,
l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création
d’entreprise. Et si les créateurs bâclent souvent cette étape, c’est qu’ils n’en
maîtrisent pas forcément le contenu. Parfois, ils la réalisent même sommairement sans le
savoir. Le créateur doit donc bien connaître les objectifs de ce document, son contenu
et les modalités pratiques permettant sa réalisation.
2.1 - Les objectifs de l’étude de marché
L’étude de marché a pour objectif de cerner avec
précision l’organisation du secteur économique dans lequel la nouvelle entreprise va
s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur. Celle-ci dépend
du produit, des clients et des concurrents.
Dès lors qu’il a mené cette étude de façon
approfondie, le créateur doit disposer de suffisamment d’éléments sur l’ensemble de ce
mix (produit/clients/concurrents) pour fixer les objectifs de la nouvelle entité,
mesurer la part de marché qu’il souhaite conquérir et définir les moyens à mettre en
oeuvre pour atteindre ces objectifs.
Cette étude de marché ne doit pas forcément être
très complexe, mais doit principalement faire preuve de bon sens et répondre à des
questions simples : quels types de produits ou de services seront vendus ?
Qu’existe-t-il déjà sur le marché ? Quels sont les clients potentiels ? Quelle est la
part de marché à conquérir ? Quel chiffre d’affaires pourra être réalisé ?
Les chiffres alignés, tant en quantité qu’en
valeur, permettent de mieux concrétiser les perspectives et de s’immerger complètement
dans le projet.
Cette analyse constitue un outil précieux pour
convaincre les futurs partenaires de l’entreprise, les organismes financiers notamment,
mais aussi, si le projet se situe dans le domaine de la production ou du négoce, les
fournisseurs de matières premières et de marchandises. Il est donc important de mettre
en valeur les travaux et démarches effectués pour l’établir.
2.2 - La méthodologie
La définition des produits et des services à
proposer à la future clientèle
Ce travail s’effectue en plusieurs étapes. Il faut tour à tour :
lister dans le détail les types de produits ou
services que l’on pourrait développer ;
rechercher les produits similaires ou proches
qui existent sur le marché, en consultant les catalogues des concurrents (papier ou
Internet), et en allant dans des salons spécialisés notamment ;
recenser les besoins réels de la clientèle
potentielle, aussi bien ceux auxquels une réponse est aujourd’hui apportée par le marché
que ceux qui ne sont actuellement pas satisfaits ;
définir une politique tarifaire précise en
veillant à ce qu’elle soit cohérente avec les conditions d’exploitation et le besoin de
rentabilité du projet, mais aussi avec les conditions économiques du marché.
La réalisation de ces étapes permet d’affiner la
description du produit ou du service qui sera proposé par la jeune entreprise.
La découverte de la clientèle cible et de la part de marché visée
Là aussi, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut :
D’abord définir précisément quelle cible de
clientèle l’on souhaite atteindre, et si possible affiner cette analyse par strates de
population. Exemples :
Si l’on veut créer un centre de chorégraphie, on
pourra cibler les femmes de 20/40 ans, demeurant sur telle zone géographique, se situant
dans telle tranche de revenus et pratiquant régulièrement du sport…
Si l’on souhaite développer une activité de
mécanique générale spécialisée en matériel de bâtiment et travaux publics, on
recherchera les entreprises de moins de 10 salariés, donc dépourvues de service
mécanique interne, situées dans un rayon de 30 kilomètres et exerçant dans le domaine du
bâtiment…
Plus la définition de la population cible sera
précise, plus l’analyse et l’étude de marché seront pertinentes.
Rechercher les attentes des clients potentiels,
autrement dit définir quels sont les besoins exprimés auxquels le marché ne répond pas
aujourd’hui ou ne répond que partiellement. Pour effectuer cette recherche, une approche
directe semble préférable, soit par interview, soit par envoi de mailing. Toutefois, il
convient toujours d’être vigilant pour interpréter les réponses.
Recenser précisément les clients potentiels
précédemment définis, dans la zone géographique au sein de laquelle l’entreprise doit
évoluer. Pour ce faire, il existe de nombreux recensements ou statistiques disponibles
auprès d’organismes tels que les chambres consulaires (chambres de commerce et
d’industrie départementales ou régionales, chambres de métiers) ou l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee).
Définir le taux de pénétration que l’on espère
atteindre au sein de la clientèle concernée.
Appréhender les acteurs présents sur le marché
Les acteurs présents sur le marché sont les futurs
concurrents mais aussi les entreprises évoluant dans des domaines voisins ou
complémentaires à ceux que l’on souhaite aborder.
Plusieurs méthodes sont envisageables pour
découvrir ces acteurs :
consulter les annuaires généraux ou spécialisés
pour recenser les entreprises présentes ;
se rendre dans les organismes consulaires qui
tiennent des fichiers détaillés des entreprises inscrites dans leur ressort de
compétences ;
consulter les statistiques établies par l’Insee ;
connaître l’offre produit, la politique
commerciale et tarifaire appliquée par ces entreprises, en consultant leurs catalogues,
leurs sites Internet, et éventuellement en envoyant, pour les visiter, des personnes de
son entourage ;
se procurer les comptes des principaux acteurs,
la législation obligeant toute société commerciale à déposer chaque année ses comptes
aux greffes du tribunal de commerce dont elle dépend. Ces documents sont communiqués à
toute personne qui en fait la demande et ce de façon totalement anonyme. Ainsi, pour une
somme très modique, le créateur a accès aux chiffres de ses futurs concurrents.
Les différentes étapes permettant l’établissement
d’une étude de marché peuvent être synthétisées au sein du schéma suivant :
2.3 - L’auteur de l’étude de marché
Dès lors que le projet envisagé se situe dans un
secteur d’activité que le créateur connaît particulièrement bien, de par son expérience
professionnelle notamment, celui-ci peut réaliser lui-même l’étude de marché.
Il peut toutefois également s’appuyer sur des
professionnels, notamment si l’importance de son projet le nécessite.
Car des cabinets spécialisés en études de marché
existent. Certains évoluent dans des domaines d’activités précis, la distribution
alimentaire par exemple, d’autres sont plus généralistes. À la demande du créateur, ils
peuvent établir des études qui sont parfois très approfondies, mais qui représentent
alors aussi un coût.
De manière plus allégée, certaines chambres
consulaires aident les créateurs à bâtir leur étude de marché. De même, des associations
d’étudiants, notamment au sein des écoles supérieures de commerce, offrent parfois leurs
services pour élaborer ce type d’étude, et ce pour des sommes modiques.
Enfin, dans le cas où l’entreprise serait créée
dans le cadre de l’adhésion à un contrat de franchise, cette étude est fréquemment
réalisée par le franchiseur lui-même qui, point positif, connaît parfaitement les
produits et les acteurs de son marché. Toutefois, la prudence est de mise face à de
telles études, car elles font parfois preuve de beaucoup d’optimisme, et les
réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Même si le franchiseur
engage sa responsabilité par l’établissement de cette étude, il ne sera pas aux
commandes de l’entreprise lorsqu’une sous-activité apparaîtra, générant d’inévitables
difficultés !
2.4 - La forme de l’étude de marché
L’étude de marché est un document écrit dont la
présentation doit être particulièrement soignée car, d’une part, elle servira par la
suite d’indicateur au chef d’entreprise et, d’autre part, elle doit l’aider à convaincre
ses partenaires de le suivre dans son projet.
Cette étude doit être composée de deux parties :
Une partie purement descriptive concerne
l’ensemble des produits et acteurs du marché, éventuellement agrémentée de documents qui
en permettent une bonne compréhension. Ainsi, par exemple, peuvent être jointes des
photos ou des notices descriptives des produits, des cartes géographiques situant les
zones de clientèle ou les lieux d’implantation des principaux concurrents.
Une partie chiffrée décrivant notamment les
quantités, les tarifs unitaires et les valeurs du marché des principaux concurrents et
ceux qu’espère réaliser le créateur au cours des trois premières années d’activité. Ces
tableaux chiffrés doivent être présentés de façon suffisamment synthétique pour assurer
une bonne lisibilité.
chapitre2 - 25/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
Le choix de la forme juridique
Introduction
L’activité peut être exercée sous deux formes
juridiques : l’entreprise individuelle et la société. Si, en principe, la deuxième forme
s’impose dès lors que plusieurs personnes se regroupent pour créer une activité, la
première forme n’est pas la seule envisageable pour qui démarre seul. Elle présente
souvent l’avantage de la simplicité immédiate mais peut se révéler à court terme moins
intéressante.
Le choix d’une structure juridique dépend de
différents paramètres. Ceux-ci conduisent parfois à une seule solution envisageable
mais, fréquemment, leur confrontation aboutit à des solutions divergentes, parfois
opposées, qui rendent délicat le choix définitif de la forme d’exploitation.
Avant d’examiner les conséquences de la mise en
place de telle ou telle forme juridique, rappelons la différence qui existe entre une
entreprise individuelle et une société.
1 - L’entreprise individuelle
Une entreprise individuelle correspond à une
activité économique développée par une personne physique, seule, en son nom propre.
Cette personne, appelée le chef d’entreprise,
affecte à l’activité un certain nombre de biens de son propre patrimoine. L’exploitation
individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.
On parle d’entreprise individuelle mais aussi
d’entreprise en nom propre, de travailleur indépendant ou encore d’activité exercée en
free lance.
Cette activité exercée par l’entrepreneur
individuel peut être de nature commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
2 - La société
Une société résulte en général de la mise en
commun de moyens, par plusieurs personnes, les associés, pour exercer une activité
économique. Cette mise en commun est réalisée à travers une structure juridique qui
possède sa propre personnalité et son propre patrimoine, distincts de ceux de ses
associés.
Définitions : associés ou actionnaires ? : On parle d’associés dans les sociétés dont le capital est
divisé en parts sociales : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité
limitée. Le nom d’actionnaire est réservé aux titulaires de titres de sociétés dont le
capital est divisé en actions : les sociétés anonymes et les sociétés par actions
simplifiées.
3 - Entreprise individuelle ou société ?
Le schéma suivant permet de visualiser la
différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société. Dans la
première, l’activité fait partie du patrimoine de l’entrepreneur ; dans la seconde, elle
fait partie du patrimoine de la société. Et seuls les titres, représentant le capital de
la société, appartiennent alors personnellement aux associés personnes physiques.
4 - Conséquences du choix de la forme juridique
Le choix de la forme juridique a notamment des
conséquences au regard :
- de la responsabilité financière des associés ;
- du partage du capital ;
- de l’apport minimal initial ;
- du régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise ;
- du régime social du chef d’entreprise.
4.1 - La responsabilité financière
L’absence de séparation patrimoniale dans
l’entreprise individuelle
Lorsqu’une personne physique décide de créer son
entreprise individuelle, nous l’avons vu précédemment, elle le fait au sein même de son
patrimoine. Il y a donc une confusion totale entre le patrimoine réservé à l’usage
professionnel et celui affecté à l’usage privé. Conséquence de cette confusion : en cas
de difficultés financières, les créanciers de l’entreprise peuvent exiger d’être payés
en prélevant des biens d’ordre privé dans le patrimoine de l’exploitant.
En ce sens, l’entreprise individuelle offre une
meilleure garantie aux créanciers, mais elle présente un risque certain pour le
créateur. Si ses affaires tournent mal, si l’activité professionnelle ne lui permet plus
d’honorer ses dettes, son patrimoine privé est engagé. Cela peut même avoir des
répercussions durant toute son existence, car les dettes engagées pendant sa vie
professionnelle pourront lui être réclamées bien après l’arrêt de celle-ci. Et dès que
des biens entreront dans son patrimoine, même lorsque ceux-ci seront d’ordre strictement
privé, ils pourront être saisis.
Deux moyens efficaces de limiter les effets de
l’absence de séparation patrimoniale : La protection de l’habitation principale
Depuis 2003, la loi Dutreil permet à tout entrepreneur
individuel de déclarer insaisissable le bien immobilier où est fixée sa résidence
principale.
Cette formalité extrêmement simple et peu coûteuse semble
être la solution miracle. Elle n’a toutefois pas connu le succès escompté par le
législateur et ce pour la raison suivante : l’entreprise individuelle permet aux
créanciers d’asseoir largement leurs garanties, y compris sur le patrimoine privé. Dès
lors que l’entrepreneur, par une simple formalité, décide de rendre insaisissable le
principal élément de son patrimoine privé, il générera la méfiance des créanciers qui
hésiteront alors à lui accorder leur confiance.
En pratique, l’application de cette mesure est donc souvent
théorique et il convient d’en mesurer toutes les conséquences directes et indirectes
avant de la mettre en oeuvre.
La bonne gestion du régime matrimonial
Si l’entrepreneur individuel est marié, il doit être vigilant
quant aux conséquences du choix de sa structure professionnelle à l’égard de l’ensemble
des biens composant le patrimoine privé de son foyer.
Les biens qu’il possède en propre ou qu’il possède en commun
avec son conjoint sont engagés par son activité professionnelle.
En revanche, ceux qui appartiennent en propre à son conjoint
sont protégés.
Ainsi, pour un couple marié sans contrat, donc régi par les
règles du régime de la communauté légale, les biens reçus par le conjoint à la suite
d’une succession sont protégés. De même, si le couple est marié sous un régime de
séparation de biens, tous les biens achetés par le conjoint sont protégés.
Cette séparation patrimoniale, obtenue grâce aux règles
définies par le régime matrimonial, permet ainsi de pouvoir mettre certains biens à
l’abri des créanciers en cas de difficultés financières.
Mais attention d’être en mesure, le jour venu, de prouver
l’origine des biens ou des fonds qui ont permis de les financer ! Avant même la
création, il est donc parfois judicieux de faire un inventaire précis de son patrimoine,
éventuellement de modifier son régime matrimonial.
La protection patrimoniale offerte par la société
La création d’une société permet, nous l’avons vu,
d’isoler l’activité professionnelle dans une structure juridique possédant son propre
patrimoine, distinct de celui du chef d’entreprise.
Avec certaines formes de sociétés, cet isolement
permet de protéger le patrimoine privé. L’associé engage alors sa responsabilité
financière seulement dans la limite des apports qu’il fait à la société. Ainsi, au pire
risque-t-il de perdre le montant investi.
Mais attention, cette protection patrimoniale
n’est pas offerte par tous les types de sociétés. Seules les sociétés de capitaux y
ouvrent droit, à savoir :
- les entreprises individuelles à responsabilité
limitée (EURL) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Tous les autres types de sociétés, qui composent
la catégorie des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif – SNC –, sociétés
civiles notamment), n’offrent pas ce confort et ne protègent pas le patrimoine des
associés. Ils sont donc à utiliser avec une très grande vigilance. Pour cette raison,
leur usage est d’ailleurs beaucoup moins répandu et réservé à des cas très spécifiques.
On le comprendra aisément, la responsabilité
limitée génère parfois certaines réticences de la part de créanciers, qui ne trouvent
alors pas toutes les garanties suffisantes pour être partenaires de la société. Dans ce
cas, ils peuvent être tentés d’élargir leur sûreté et de demander au dirigeant de se
porter caution de la société.
L’engagement de caution est un acte important qui
entraîne de lourdes conséquences, puisqu’en cas de défaillance, la caution se substitue
au débiteur principal. En l’espèce, cela signifie que si la société ne peut pas honorer
ses dettes, le créancier pourra se retourner directement vers le dirigeant et exiger de
lui le paiement de son dû. Et si celui-ci n’est pas en mesure de régler les sommes
réclamées, les biens de son patrimoine privé ou ses revenus futurs pourront être saisis.
Ainsi est-il réaliste de dire que l’utilisation de
la caution permet de détourner le principe de la responsabilité limitée et de lui
enlever de sa teneur. Toutefois, en pratique, un nombre très restreint de créanciers
exige un tel engagement. Souvent, seul le banquier le demande. Cela signifie que le chef
d’entreprise est protégé pour toutes les dettes de son exploitation, sauf celle de la
banque qui, il est vrai, est souvent l’une des plus importantes. En cas de difficultés,
les autres créanciers (les salariés, l’État pour la TVA, les fournisseurs par exemple)
ne pourront pas contraindre le dirigeant à régler les dettes de l’entreprise en
prélevant sur son patrimoine privé. La société à responsabilité limitée représente donc
réellement un écran de protection. En conclusion, malgré l’engagement de caution, la
constitution d’une telle société est souvent une solution opportune pour protéger
efficacement, même si ce n’est pas à cent pour cent, le patrimoine du créateur.
Attention toutefois, le législateur a prévu une
dérogation au principe de la responsabilité limitée : au cas où le dirigeant aurait
commis des manquements graves et répétés dans la gestion de son entreprise, les juges
pourraient décider, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de mettre à
sa charge tout ou partie du passif de la société. Toutefois, en pratique, une telle
décision est rare et découle de circonstances particulièrement graves et caractérisées.
Le corollaire de la responsabilité limitée :
l’impossibilité de puiser dans le patrimoine de la société. : Si la responsabilité limitée de certaines formes de sociétés
présente de grands avantages, elle a un corollaire qu’il faut toujours garder à l’esprit
: l’impossibilité pour le chef d’entreprise de puiser pour ses besoins personnels dans
le patrimoine de la société. En effet, il y a coexistence de deux patrimoines totalement
distincts – contrairement à ce qui se passe pour une entreprise individuelle – et la loi
interdit toute confusion. Celle-ci peut constituer un délit : l’abus de biens sociaux.
Pour la même raison, le chef d’entreprise ne peut pas
demander à sa société de se porter caution pour lui personnellement ; cela signifierait
qu’il profite du crédit de sa société au profit de son patrimoine personnel.
4.2 - Le partage du capital
La création d’une société permet de partager la
propriété de l’entreprise entre plusieurs personnes. La répartition du capital et donc
de la propriété de l’entreprise est proportionnelle au montant des apports effectués par
chacun lors de la constitution de la société. Ainsi, l’associé qui apporte trois fois
plus de numéraire qu’un autre aura ainsi le triple d’actions ou de parts sociales. Cette
répartition peut être motivée par plusieurs raisons :
- développer à plusieurs une nouvelle activité en
associant ses idées, son travail et ses moyens ;
- associer créateur(s) exploitant l’affaire et
financier(s) apportant une partie des fonds nécessaires au démarrage de l’activité ;
- transmettre dès le premier jour une partie de
l’entreprise, et ce, avant qu’elle ait pris de la valeur, en faisant par exemple
participer ses enfants au capital.
En principe, les pouvoirs des associés et leurs
droits aux dividendes sont liés au pourcentage du capital qu’ils possèdent.
Certains seuils sont toutefois significatifs car,
une fois franchis, ils permettent d’acquérir des pouvoirs plus importants au sein de la
société. Ainsi, dans une SARL ou une société anonyme, la majorité simple (50 % + 1
action) permet de prendre toutes les décisions courantes telles que l’affectation du
résultat, la nomination des dirigeants et la rémunération des dirigeants.
En revanche, la majorité qualifiée, qui dépend de
la forme de la société (voir tableau ci-après), est nécessaire pour les décisions
importantes, généralement du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, à savoir
par exemple la vente du fonds de commerce, la dissolution, liquidation de la société, le
changement du siège hors du département et l’augmentation du capital par un nouvel
apport.
De même, le partage du capital a en principe une
conséquence directe sur la répartition des éventuels dividendes futurs de l’entreprise.
Ceux-ci sont en effet attribués au prorata des parts ou actions détenues dans la
société. Toutefois, les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent
déroger à cette règle.
Le tableau suivant présente les règles applicables
dans la plupart des cas, en fonction de la structure juridique choisie :
| |
SARL |
SA |
SAS |
| Majorité simple |
50 % + 1 voix |
50 % + 1 voix |
50 % + 1 voix |
| Majorité qualifiée |
3/4 |
2/3 |
définie librement par les statuts |
| Répartition des dividendes |
Au prorata des titres détenus |
Au prorata des titres détenus |
Au prorata des titres détenus |
L’apport traduit la souscription au capital de la
société. Toutefois, il peut être complété par un versement en compte courant d’associé.
Il s’agit alors non pas d’un apport versé à titre de dotation initiale mais d’un prêt
fait par l’associé à la société, dont le remboursement futur peut éventuellement être
assorti d’intérêts. Sur le plan comptable, alors que les apports en capital sont
inscrits en capitaux propres, les apports en comptes courants figurent sur la ligne des
dettes financières, au passif du bilan.
Ainsi, lors de la constitution d’une société, si
les associés souhaitent un partage égalitaire du capital malgré des capacités d’apport
différentes, ils pourront recourir à un apport ventilé entre capital et comptes
courants. Les associés qui ont les possibilités financières les plus importantes
apporteront leur complément de fonds en comptes courants, et bénéficieront d’une créance
sur la société. Celle-ci leur sera remboursée à plus ou moins long terme en fonction des
capacités financières de la société et des engagements pris. En pratique, si un
organisme bancaire accorde un prêt, il demandera souvent un blocage des comptes courants
afin que les associés ne récupèrent pas leurs fonds trop rapidement. Il exigera parfois
même que ce remboursement intervienne après la dernière échéance du prêt bancaire.
Y a-t-il un intérêt à faire entrer des amis au
capital de sa société ? : Dans certaines situations, les fondateurs de la société
peuvent être tentés de faire entrer au capital de leur société des personnes proches, de
leur entourage, et ceci notamment dans le but que leur propre participation ne dépasse
pas certains seuils. Ce cas est fréquent pour ne pas dépasser 50 % et bénéficier ainsi
du régime social des salariés en tant que gérant.
Cette situation n’est pas sans risques. En effet, si les
affaires sont prospères, les parts de la société prendront de la valeur. Chaque associé
étant propriétaire de l’entreprise au prorata de ses droits au capital, ses titres sont
valorisés dans les mêmes proportions. Si le créateur principal souhaite un jour
reprendre le contrôle intégral de son entreprise, il devra acheter à leur juste valeur
les titres de ses associés et donc leur payer les fruits de son propre travail.
Et encore faudra-t-il que ces associés soient alors
effectivement vendeurs !
De plus, tout au long de la vie de la société, les porteurs
de parts auront droit aux dividendes versés en proportion de leur droit au capital.
L’association de proches peut alors se révéler coûteuse ! Ce
genre de schéma est donc à proscrire lors de la constitution d’une société.
Y a-t-il un intérêt à constituer une société entre
conjoints ? : La création d’une société entre conjoints peut permettre de
bénéficier d’avantages spécifiques, c’est-à-dire, d’une part, de protéger le patrimoine
privé du couple et, d’autre part, de répartir la propriété de l’entreprise différemment
de ce qui résulterait de la simple application du régime matrimonial.
Illustration : Paul et Virginie sont mariés sans contrat,
c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale.
1re hypothèse : Virginie crée une entreprise individuelle.
Cette entreprise est un bien commun du couple.
2e hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL détenue à 50
% par chacun, en apportant au capital du numéraire, sans clause particulière.
Cette société est également un bien commun.
3e hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL en apportant
au capital du numéraire : Paul apporte 2 000 € reçus en donation de ses parents ;
Virginie apporte 8 000 € qu’elle détenait déjà avant son mariage sur un compte livret.
Dans cette dernière hypothèse, les sommes apportées étant des sommes appartenant en
propre à chaque conjoint, puisqu’elles proviennent d’une succession ou ont été acquises
avant le mariage, les statuts font clairement apparaître l’origine des fonds à travers
une « clause de remploi ». Celle-ci permet de conserver la traçabilité de l’origine des
fonds versés.
Dans ce cas, 20 % de cette société appartiennent en propre à
Paul et 80 % à Virginie, ce qui permet une organisation différente de celle qui découle
du régime matrimonial.
4.3 - Le montant des apports
Les contraintes économiques
Ce sont les contraintes économiques qui permettent
de déterminer le montant des apports. En effet, ceux-ci dépendent des besoins financiers
réels de l’entreprise et de la répartition de leur prise en charge entre le créateur et
les organismes de financement externes. Et les seuils minimaux, prévus par la loi dans
le cas d’une création sous forme de société, ne doivent pas constituer un élément
déterminant dans la réflexion.
Ainsi la fameuse société à un 1 euro est-elle une
utopie sur le plan économique. Trop de défaillances de jeunes entreprises découlent d’un
apport de capitaux initiaux beaucoup trop faible. Le démarrage d’une nouvelle activité
génère en principe des besoins financiers importants auxquels il faut pouvoir faire face
en maintenant une certaine marge de sécurité pour pallier une éventuelle difficulté.
Par ailleurs, l’attente des créanciers de
l’entreprise doit être prise en compte. En effet, pour ceux-ci, le capital social
constitue une sorte de garantie puisqu’il représente la somme que les créateurs
consacrent de façon définitive à leur projet. Plus le capital social est élevé, plus
l’investissement personnel du créateur est important ; les futurs partenaires de
l’entreprise seront donc logiquement sensibles au montant de cet engagement. Ainsi, même
si la loi a supprimé le minimum obligatoire lors de la création d’une SARL ou d’une
EURL, beaucoup de constitutions sont encore réalisées aujourd’hui avec un capital de 7
500 € correspondant à l’ancien seuil minimal obligatoire. Le montant du capital a bien
un rôle psychologique indéniable.
Les contraintes légales
Création sous forme d’une entreprise individuelle
Du fait de l’absence de séparation patrimoniale,
la création d’une entreprise individuelle n’impose, au plan légal, aucune contrainte
d’apport minimal. Il n’y a en effet pas de notion de capital social.
Création sous forme d’une société commerciale
La création d’une société nécessite la
souscription d’un capital social. Selon la forme de société choisie, le montant du
capital minimal légal varie.
Étant précisé que la loi permet aux associés de
souscrire au capital sans verser en totalité les sommes souscrites au jour de la
création. Dans ce cas, dans un délai maximal de cinq ans, ils auront l’obligation de
verser le montant complémentaire – de le libérer – à première demande de l’assemblée
générale des associés ou du dirigeant, en fonction des besoins de l’entreprise.
Les règles applicables à chaque type de structure
sont les suivantes :
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société à responsabilité limitée (SARL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société anonyme (SA) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société par actions simplifiée (SAS) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu, dans une
société, les associés peuvent en plus consentir des avances en comptes courants. Dans ce
cas, ces sommes complémentaires versées ne constituent pas du capital mais représentent
une dette pour la société, qui est tenue de procéder, à terme, à son remboursement. Des
sommes qui peuvent éventuellement donner droit à une rémunération, plafonnée par la
réglementation fiscale.
Qui peut être associé ou dirigeant dans une
société commerciale à responsabilité limitée (EURL, SARL, SA, SAS) ? : Associé
Un mineur : il peut être associé. Les parts ou actions sont
souscrites en son nom par son représentant légal.
Un étranger : il peut librement être associé, sans
déclaration préalable si son investissement est inférieur à 1 500 000 €. Seules quelques
activités sensibles sont soumises à autorisation préalable.
Un fonctionnaire : il peut être associé.
Dirigeant
Un mineur : il ne peut pas être dirigeant.
Un étranger : il ne peut être dirigeant que s’il est
titulaire d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de commerçant étranger.
Un fonctionnaire : il ne peut en aucun cas être dirigeant.
Certains membres de professions réglementées : très
souvent, ils ne peuvent être dirigeants que si la société a pour objet l’exercice de
leur activité professionnelle.
4.4 - Le régime fiscal et social de l’entreprise
et du chef d’entreprise
Le choix de la structure juridique dans laquelle
est exercée l’activité entraîne des conséquences importantes en matière d’imposition des
bénéfices de l’entreprise et des revenus du créateur. En effet, selon que l’activité est
exercée sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de société, le régime
d’imposition du bénéfice et des revenus peut être fondamentalement différent.
Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme
individuelle, comme nous l’avons vu, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé
et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique,
le résultat de l’entreprise est imposé au sein du foyer fiscal de la personne physique,
le créateur, qu’il soit prélevé ou non par ce dernier.
En revanche, lorsque l’activité est exercée à
travers une société, celle-ci est dans la plupart des cas assujettie à son propre impôt,
l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition est alors très différent. Du fait de la
séparation patrimoniale liée à la personnalité morale de la société, celle-ci est
imposée sur son propre résultat. Ne sont assujettis au sein du foyer fiscal de
l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés. La part de bénéfices
restant dans la société n’est donc ainsi pas taxée au nom du dirigeant. (voir au
chapitre 5 le détail de ces règles fiscales.)
Le régime fiscal constitue donc la principale
motivation pour choisir telle ou telle structure juridique. Mais le créateur doit savoir
que la fiscalité n’est pas le seul critère de décision. Pour choisir parmi toutes les
structures juridiques offertes, il faut prendre en compte l’ensemble des paramètres que
nous avons examinés. La recherche de l’optimisation fiscale ne doit pas aboutir à la
mise en place de situations incohérentes ou risquées, sur le plan économique et
juridique par exemple.
Le passage de l’entreprise individuelle vers la
société est-il possible ? : Dans une première étape, la nouvelle activité peut être créée
sous la forme d’une entreprise individuelle. Puis, si son évolution le nécessite, un
passage en société pourra être envisagé.
Ce changement juridique se fera alors sous la forme d’un
apport de l’entreprise individuelle au patrimoine de la société créée dans ce but. Les
formalités de constitution de la nouvelle structure nécessiteront l’intervention d’un
commissaire aux apports qui aura pour mission de contrôler la valeur attribuée à
l’entreprise apportée. Ce professionnel est choisi sur la liste des commissaires aux
comptes.
Un apport qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié. La loi
prévoit en effet que la plus-value dégagée lors de cette opération (correspondant à la
valeur prise par le fonds depuis sa création) est exonérée d’impôt, provisoirement ou
définitivement.
Ainsi, le passage d’une entreprise individuelle vers une
société reste à tout moment possible et, sauf l’intervention du commissaire aux apports,
il n’engendrera pas de coûts supplémentaires par rapport à ceux générés par une création
initiale sous forme de société. Toutefois, sur le plan organisationnel, ce changement
entraînera certaines complications (contrats à renégocier au nom de la nouvelle
structure, changement de compte bancaire, nouveau papier à en-tête…). De ce fait, le
choix de la bonne structure juridique dès le démarrage doit être privilégié.
Le créateur d’entreprise qui souhaite démarrer sa
nouvelle entité sous la forme d’une société est confronté au choix de la structure à
créer. En effet, la loi a mis en place différentes formes de sociétés, dont les règles
de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant
à la responsabilité juridique des associés.
Le choix de la forme de société a par ailleurs des
impacts sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.
5.1 - La société à responsabilité limitée (SARL)
La SARL, type de société le plus couramment
utilisé dans le cadre de la création d’entreprise, offre l’avantage d’une structure
simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de
leurs apports.
Son capital, dont la loi ne fixe aucun montant
minimal, est réparti entre au moins deux associés. Elle est dirigée par un ou plusieurs
gérants, associés ou non.
5.2 - L’entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée (EURL)
Catégorie particulière de SARL, l’EURL n’a qu’un
seul associé.
Ses règles de fonctionnement sont très proches de
celles de la SARL. La principale différence concerne son régime fiscal : ses bénéfices
sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à
l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.
5.3 - La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
La loi a aménagé les règles de fonctionnement des
SARL pour les adapter aux besoins des professions libérales ; ainsi est née la SELARL.
Les règles qui la régissent sont très proches de
celles de la SARL, mais elles tiennent compte des particularités et de la déontologie
des professions pour lesquelles elles ont été créées.
5.4 - La société anonyme (SA)
La SA est constituée par au moins sept
actionnaires réunissant au minimum 37 000 €. Elle est dirigée par un président et un
directeur général (qui peuvent n’être qu’une seule et même personne) et par un conseil
d’administration composé d’au moins trois personnes.
Elle est soumise à l’obligation de nommer un
commissaire aux comptes.
La société anonyme, du fait de la lourdeur de ses
règles de fonctionnement, est à réserver à des projets d’une certaine ampleur. Elle est
également utilisée lorsque des actionnaires qui ne participent pas à l’activité veulent
exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration.
Les actionnaires y voient leur responsabilité
limitée au montant de leurs apports.
5.5 - La société par actions simplifiée (SAS)
De création relativement récente, cette forme de
société connaît un certain succès. Ainsi, beaucoup de SA se sont transformées en SAS. En
règle générale, la SAS n’est toutefois pas adaptée à une création d’entreprise par une
personne physique. En effet, les règles qui la gouvernent sont voisines de celles de la
SA : son capital social est au minimum de 37 000 € et elle doit obligatoirement nommer
un commissaire aux comptes.
La SAS doit disposer d’au moins deux associés,
responsables dans la limite de leurs apports.
Par rapport à la SA, elle offre toutefois
l’avantage de la souplesse : la loi laisse en effet aux associés la possibilité
d’organiser librement son fonctionnement dans les statuts. Une souplesse qui nécessite
le recours aux conseils avertis d’un professionnel qualifié car elle peut aboutir à
l’élaboration de règles qui seraient difficilement applicables par la suite.
5.6 - La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Il s’agit d’une catégorie particulière de SAS qui
ne dispose que d’un seul associé. Seules quelques règles de fonctionnement diffèrent de
celles applicables à la SAS, simplifiant notamment le formalisme juridique.
Comme les SAS, la SASU est rarement adaptée à une
entreprise en création.
5.7 - La société en nom collectif (SNC)
Cette forme de société est rarement utilisée car
elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci
sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs
biens personnels.
Elle est constituée sans capital minimal, par au
moins deux associés qui ont tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut
pas y être associé.
Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.
Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés
au niveau de ses associés à l’impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l’impôt
sur les sociétés.
5.8 - La société civile professionnelle (SCP)
Cette forme de société permet à plusieurs
personnes exerçant une même profession libérale de l’exercer en commun. Elles sont alors
responsables indéfiniment des dettes sociales.
Aucun capital minimal n’est requis.
Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur
le revenu au niveau de chaque associé.
Le recours à la forme associative est-il opportun
pour développer une entreprise ? : Il faut rester très prudent. Car dans la plupart des cas,
l’association n’est pas la structure la mieux adaptée. Et elle peut même présenter
certains risques.
Sans compter que, contrairement aux idées reçues,
l’association n’est pas un paradis fiscal. Aucun texte ne soustrait en effet les
associations aux impositions de droit commun. En pratique, toute modalité d’exploitation
qui tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de
l’assujettissement à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une association doit donc
adopter une gestion désintéressée et ne doit pas rechercher systématiquement les
bénéfices. De plus, l’association doit présenter un intérêt social ; et si elle entre
dans le marché concurrentiel, elle doit pratiquer des tarifs en dessous des normes du
secteur. Au cas ou le projet consiste à développer une véritable activité économique,
avec recherche de profits, le statut associatif est donc à proscrire absolument.
| Tableau comparatif des différentes formes d’entreprises |
| |
Entreprise individuelle |
EURL |
SARL |
SA |
SAS-SASU |
| Nombre de personnes |
1 |
1 |
> 1 |
≥ 7 |
≥ 1 |
| Responsabilité limitée |
non |
oui |
oui |
oui |
oui |
| Apport minimal |
néant |
1 euro |
1 euro |
37 000 euros |
37 000 euros |
| Régime fiscal |
|
| Bénéfice des entreprises |
| Personne imposée |
Régime de droit commun |
Le chef d'entreprise |
L'associé |
La société |
la société |
la société |
| Régime sur option |
|
La société |
Les associés (s’ils sont tous de la même famille) |
|
|
| Nature de l'impôt |
Régime de droit commun |
Impôt sur le revenu |
Impôt sur le revenu |
Impôt sur les sociétés |
Impôt sur les sociétés |
Impôt sur les sociétés |
| Régime sur option |
|
Impôt sur les sociétés |
Impôt sur le revenu |
|
|
| Rémunération du dirigeant |
|
| Régime de droit commun |
Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui |
Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui |
Traitements et salaires |
Traitements et salaires |
Traitements et salaires |
| Régime sur option |
|
Traitements et salaires |
Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui |
|
|
| Régime social du dirigeant majoritaire |
|
| Nature du régime |
Régime des indépendants |
Régime des indépendants |
Régime des indépendants |
Régime des salariés cadres |
Régime des salariés cadres |
| Base taxable |
Régime de droit commun |
Bénéfice |
Bénéfice |
Rémunération perçue |
Rémunération perçue |
Rémunération perçue |
| Régime sur option |
|
Rémunération perçue |
Quote-part de bénéfice |
|
|
chapitre3 - 26/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
La place de l’immobilier d’entreprise
1 - Propriétaire ou locataire
Pour développer son activité, l’entreprise a
besoin d’un espace géographique au sein duquel elle implante ses bureaux, entrepôts et
zone de production.
Le créateur est donc confronté à un choix :
doit-il procéder à l’acquisition de ces biens immobiliers ou simplement les prendre en
location ?
Bien que l’achat de locaux présente certains
avantages, comme la constitution d’un patrimoine et l’économie du versement de loyers à
fonds perdus, il est souvent plus pertinent, dans le cadre d’une création, de retenir la
solution de la location. En effet, d’une part, il est difficile au démarrage de
l’activité d’estimer les besoins réels de la future exploitation ; la location offre
donc plus de souplesse. D’autre part, une entreprise connaît généralement des phases de
développement importantes au cours des premières années, phases de croissance qui
peuvent être linéaires ou par paliers. Au fur et à mesure de cette évolution, les
besoins de l’entreprise se modifient, en locaux notamment, s’affinent. Il est donc
prudent d’attendre.
Par ailleurs, la phase de démarrage d’une
entreprise s’accompagne dans la majorité des cas de recherche de financements externes.
Des financements qui sont obtenus au regard d’un certain nombre de critères, notamment
de la cohérence entre les apports personnels du créateur et l’enveloppe de financements.
Ainsi, l’option de l’acquisition de l’immobilier nécessite en principe la mise en place
d’un emprunt bancaire important, qui accroît le volume d’endettement. Ce financement
complémentaire risque de fortement obérer la capacité d’endettement globale de
l’entreprise. Il est donc préférable de réserver celle-ci au financement de
l’exploitation qui, à lui seul, mérite une attention particulière et prioritaire.
Enfin, le créateur doit toujours garder à l’esprit
que la réussite n’est jamais garantie. Si son challenge ne devait pas aboutir, si la
pérennité de l’entreprise n’était pas assurée et que l’arrêt d’activité était décidé,
propriétaire de l’immobilier, il se retrouverait avec un immeuble dépourvu de locataire.
S’agissant d’un immeuble commercial ou industriel, comportant parfois des spécificités
inhérentes au secteur d’activité, la recherche d’un nouveau locataire pourrait alors
mettre du temps à aboutir alors même que les échéances d’emprunt continueraient à
courir. Raison de plus pour ne pas se précipiter pour acheter.
2 - Séparation ou non du patrimoine immobilier et
de l’exploitation
Même si la décision d’achat est rarement retenue
au stade de la création, elle mérite dans le cas contraire une étude particulière.
2.1 - L’intérêt de la séparation
Dans le cadre d’une exploitation en société à
responsabilité limitée (SARL, SAS ou SA), il est souvent préférable de scinder les biens
d’exploitation et les biens immobiliers. En effet, isoler ces derniers, les conserver en
dehors de la société, permet de les protéger juridiquement en cas de défaillance de la
nouvelle entité. Du fait de la responsabilité limitée offerte par la création de la
société d’exploitation, les créanciers ne pourront pas de cette façon revendiquer le
bien immobilier pour recouvrer leur dette. Ce montage, souvent agréé par les organismes
financiers, doit être privilégié. Par ailleurs, il peut faciliter ultérieurement une
vente de l’entreprise : en effet, si patrimoine immobilier et patrimoine d’exploitation
sont regroupés dans une même structure, l’acquisition de celle-ci sera lourde, et plus
coûteuse pour un seul acquéreur qui ne trouvera pas toujours les financements
nécessaires. La séparation patrimoniale favorisera même éventuellement une vente à deux
acquéreurs différents.
Dans un cas particulier, il est toutefois plus
prudent de privilégier l’acquisition du bien par la société elle-même : il s’agit du cas
où les immeubles industriels ou commerciaux sont très spécifiques du fait des besoins
propres de la nouvelle activité. Très difficilement négociables tant à la revente qu’à
la location, ces biens doivent de préférence être conservés au côté des autres éléments
de l’exploitation. En cas de défaillance de l’activité entraînant une liquidation
judiciaire, ils seraient inclus dans la procédure. Ainsi, le créateur, une fois
l’exploitation définitivement arrêtée, n’aurait pas à porter financièrement un immeuble
sans avenir locatif.
Enfin, la séparation peut être décidée pour des
raisons fiscales, examinées plus loin, mais qui ne doivent en aucun cas représenter la
seule raison des choix juridiques retenus.
Dans le cas d’une entreprise individuelle, la
solution est différente. Du fait de l’absence de séparation patrimoniale, quelle que
soit l’affectation, professionnelle ou privée, l’immeuble a le même propriétaire :
l’exploitant lui-même. L’affectation de ce bien à l’actif de l’entreprise présente donc
peu d’avantages. Ce choix découle en principe de considérations fiscales : si l’immeuble
est inscrit à l’actif, l’ensemble de ses coûts est pris directement en charge par
l’entreprise et il peut être amorti. S’il reste dans le patrimoine privé, un loyer est
éventuellement déduit du bénéfice de l’exploitant et taxé au titre de ses revenus
fonciers. Une nuance doit cependant être apportée pour les professions libérales qui
n’ont pas la possibilité d’opérer une telle déduction de loyer si le bien est dans leur
propre patrimoine. Une solution qui semble aujourd’hui en passe de s’assouplir, un arrêt
de la cour administrative d’appel de Versailles, du 27 septembre 2005, ayant admis
récemment la possibilité de déductibilité même dans le cas des professionnels libéraux.
Reste à attendre la position de l’administration fiscale suite à cet arrêt.
2.2 - Les modalités de la séparation
Lorsque l’activité est exercée sous forme de
société, la séparation résulte de l’acquisition du bien immobilier par une structure
juridique autre que la société d’exploitation :
soit par le créateur lui-même, qui procède à une
acquisition d’ordre strictement privé. L’immeuble se trouve alors dans le patrimoine
privé de la personne physique ;
soit par une nouvelle entité juridique
spécifiquement créée à cet effet et qui a pour objet la détention et la gestion
patrimoniale du bien concerné. Une société civile immobilière est en principe la forme
la plus adaptée.
Dans les deux cas, l’immeuble est donné en
location à la société d’exploitation par le biais d’un bail, commercial le plus souvent.
Si l’activité est exercée sous la forme d’une
entreprise individuelle, le nouvel exploitant doit décider d’inscrire ou non le bien à
l’actif de son entreprise. Dans l’affirmative, celui-ci est considéré comme un élément
de son patrimoine professionnel. À défaut, il s’agit d’un bien d’ordre strictement privé
mis à la disposition de l’entreprise par le biais d’une quasi-location.
3 - Patrimoine personnel ou société civile
immobilière
Si la décision d’achat est retenue, ainsi que
celle de séparer patrimonialement le bien immobilier et l’exploitation, le créateur doit
alors décider qui détiendra l’immobilier : lui-même, personne physique, ou une société
spécialement constituée à cet effet.
Dans ce cadre, la constitution d’une société, qui
prend généralement la forme d’une société civile immobilière (SCI), ne doit pas être
systématique. La détention par la personne physique est parfois plus simple et moins
coûteuse. D’ailleurs, sur le plan fiscal, la constitution d’une société civile
immobilière ne modifie en rien le régime applicable (sauf pour les titulaires de
bénéfices non commerciaux, même si leur situation fiscale semble devoir s’améliorer).
Si le créateur souhaite acheter et conserver ce
bien seul, il peut l’acquérir directement sans recourir à une société civile
immobilière.
S’il souhaite procéder à son acquisition avec
d’autres personnes, ou s’il envisage d’en transmettre à terme une partie de la
propriété, le recours à la société civile immobilière semble préférable : le partage du
capital, lié à la détention de parts sociales, peut être facilement organisé.
Il en est ainsi notamment lorsque le créateur a le
désir d’associer à l’investissement immobilier des membres de sa famille. Ceux-ci
peuvent alors être associés au sein de la société civile immobilière. Cette structure
est d’ailleurs parfois un excellent outil de transmission patrimoniale : au jour de sa
constitution, la société a en effet une valeur proche de zéro, puisqu’elle possède un
immeuble adossé à un emprunt de même montant. Mais sa valeur va évoluer au fil des ans,
au fur et à mesure du remboursement du capital de l’emprunt. Faire entrer ses enfants
dès l’origine offre donc l’opportunité de les rendre propriétaires d’un bien à terme,
sans coût fiscal de transmission familiale.
Mais contrairement à certaines idées reçues, la
constitution d’une société civile n’apporte aucun avantage sur le plan de la
responsabilité juridique. Ce type de société n’offre en effet pas aux associés une
responsabilité limitée au montant de leurs apports ; ceux-ci sont tenus aux dettes de la
société, en proportion du capital qu’ils détiennent. De même, si l’activité est
exploitée en entreprise individuelle, les créanciers impayés pourront revendiquer les
parts de la SCI en paiement de leur dette. En pratique, il est vrai, la détention d’un
bien immobilier à travers une société civile immobilière constituée par une ou plusieurs
personnes rend parfois vaine une saisie de parts sociales ou de l’immeuble.
Enfin, il faut savoir que la constitution d’une
société civile immobilière entraîne certaines obligations et génère différents coûts.
Outre l’obligation de rédiger des statuts, il est indispensable, chaque année, d’établir
des comptes et de réunir une assemblée générale, et ce même si les associés sont membres
d’une même famille.
4 - Régime fiscal des revenus issus de
l’immobilier
Dès lors que l’immeuble et l’exploitation sont
séparés, des loyers peuvent être déduits du résultat de l’activité professionnelle.
Corrélativement, ils font alors l’objet d’une imposition entre les mains du
propriétaire.
Dans le cadre d’une entreprise individuelle,
l’exploitant ayant décidé de ne pas affecter l’immeuble à son actif professionnel, et
donc de le conserver dans son patrimoine privé, peut déduire une charge correspondant au
loyer normal du bien. Le quantum en est évalué selon les règles du marché applicables au
lieu où se trouve l’immeuble. En contrepartie, ce loyer théorique est imposable au titre
des revenus fonciers. Toutefois, par mesure de simplification, une telle application
n’est pas obligatoire ; l’exploitant peut également choisir de ne déduire aucun loyer de
son activité. Il n’aura alors aucun revenu à imposer pour cette utilisation
professionnelle.
Si l’activité est exercée sous la forme d’une
société, les conditions de location doivent être définies par un bail écrit.
Que l’immeuble soit détenu directement par la
personne physique ou qu’il le soit par l’intermédiaire d’une société civile immobilière,
les loyers perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. En effet, sur le
plan fiscal, la société civile immobilière est en principe réputée transparente : les
revenus qu’elle perçoit ne sont pas imposés à son niveau mais au nom de ses associés, en
proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. L’existence d’une telle société
est donc fiscalement neutre à ce titre.
Depuis le 1er janvier 2006, les revenus fonciers
sont déterminés par différence entre les loyers encaissés et certaines charges,
exhaustivement énumérées par le Code général des impôts.
Ces charges, toutes déterminées en fonction des
dépenses réellement engagées, comprennent notamment, si elles ne sont pas supportées
directement par le locataire : les dépenses d’entretien et de réparation, les frais de
gestion, les primes d’assurances, certaines impositions, notamment la taxe foncière et
les intérêts d’emprunt. Bien souvent, ces intérêts représentent, au cours des premières
années, la majeure partie des charges déductibles.
À ce titre, il est important d’avoir à l’esprit
deux points : d’une part, il ne s’agit que des intérêts versés, et non du total de
l’échéance incluant également le remboursement du capital ; d’autre part, dans le cas
d’un emprunt classique, les échéances évoluent dans le temps : les premières années sont
consacrées principalement aux règlements des intérêts, les dernières au remboursement du
capital. Cela signifie que la base imposable est faible au départ de l’emprunt et plus
élevée à l’arrivée, car il reste alors peu d’intérêts déductibles. En revanche, sur un
plan strictement financier, les échéances à décaisser sont d’égal montant pendant toute
la durée du remboursement. Ainsi, le propriétaire ou ses associés, pour une société
civile immobilière, sont soumis à une pression fiscale croissante sans pour autant
bénéficier de revenus complémentaires. Il convient donc d’être particulièrement vigilant
sur le montage financier retenu et d’intégrer dans la réflexion le poids de la fiscalité
dans le plan de financement prévisionnel.
Exemple : un immeuble est loué à une société
d’exploitation 18 000 euros par an. Cet immeuble est financé sur une durée de quinze ans,
par un emprunt souscrit au taux de 4 % l’an, assurances comprises. L’échéance d’emprunt
annuelle est de 20 000 euros. Par simplification, nous considérons que l’immeuble ne génère
aucune autre charge et que les loyers n’évoluent pas dans le temps. Au fil des ans et de
l’évolution de la répartition entre intérêts et capital au sein de l’échéance d’emprunt,
la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers évolue de la manière suivante :
Évolution de la base imposable sur 15 ans (exemple)
| Année |
Loyer |
Intérêt |
Base imposable |
| N1 |
18 000 |
8 000 |
10 000 |
| N2 |
18 000 |
7 600 |
10 400 |
| N3 |
18 000 |
7 185 |
10 815 |
| N4 |
18 000 |
6 753 |
11 247 |
| N5 |
18 000 |
6 303 |
11 697 |
| N6 |
18 000 |
5 836 |
12 164 |
| N7 |
18 000 |
5 350 |
12 650 |
| N8 |
18 000 |
4 844 |
13 156 |
| N9 |
18 000 |
4 319 |
13 681 |
| N10 |
18 000 |
3 772 |
14 228 |
| N11 |
18 000 |
3 203 |
14 797 |
| N12 |
18 000 |
2 612 |
15 388 |
| N13 |
18 000 |
1 997 |
16 003 |
| N14 |
18 000 |
1 357 |
16 643 |
| N15 |
18 000 |
692 |
17 308 |
Ainsi, dans notre exemple, les flux financiers
générés par l’immeuble sont proches de l’équilibre : les loyers assurent presque le
remboursement de l’emprunt. En revanche, le propriétaire a très rapidement une charge
fiscale élevée qui nécessite un besoin de trésorerie qui doit être financé par d’autres
revenus de son foyer.
En effet, les loyers sont imposés dans la
catégorie des revenus fonciers et à ce titre soumis au barème progressif de l’impôt sur
le revenu. Ils servent également de base à la contribution sociale généralisée (CSG) et
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour un taux global
de 11 %.
Pour éviter cet écueil d’une fiscalité trop
importante et difficile à financer, une solution est envisageable, mais du fait de ses
lourdes conséquences, elle ne peut être pratiquée qu’avec prudence : faire opter la
société civile immobilière à l’impôt sur les sociétés. Cela permet, d’une part, de
déduire un amortissement comptable de l’immeuble, donc de réduire la base d’imposition,
et, d’autre part, d’être soumis à un taux d’imposition relativement faible, au maximum
de 33,33 %. Par ailleurs, les revenus ne sont alors pas assujettis à la CSG/CRDS.
Cette solution présente néanmoins un inconvénient
majeur : la taxation de la plus-value lors de la revente de l’immeuble. Alors que dans
le schéma des revenus fonciers, une exonération totale de la plus-value est acquise au
bout de quinze ans de détention, sous le régime de l’impôt sur les sociétés, la
plus-value est imposable. De plus, dans ce dernier cas, calculée sur la différence entre
le prix de vente et la valeur d’achat de l’immeuble, déduction faite des amortissements
pratiqués, la base d’imposition est très élevée.
Attention aux loyers excessifs ! : Grande pourrait être la tentation de fixer un niveau de loyer
élevé lorsque le propriétaire de la société d’exploitation et celui de l’immeuble sont
une même personne ! Cela permettrait en effet d’encaisser des loyers finançant aisément
la charge d’emprunt et la fiscalité.
Mais attention, l’administration fait la chasse ! Elle
n’hésite pas à remettre en cause ce montage et n’accepte de déduire du résultat
professionnel que le loyer qu’elle estime normal, c’est-à-dire celui qui correspond à la
valeur du marché locatif du secteur géographique. En revanche, le complément reste
imposable entre les mains du propriétaire. Un montage qui peut donc s’avérer au final
fort coûteux !
Par ailleurs, sur le plan juridique, ce loyer anormal peut
entraîner de lourdes sanctions pénales au titre des abus de biens sociaux.
Une pratique à bannir impérativement !
5 - Bail commercial et bail professionnel
En matière professionnelle, le régime des contrats
de location immobilière est soumis à une réglementation très stricte à laquelle il est
difficile de déroger. Les dispositions légales assurent des garanties importantes au
locataire, le protégeant notamment de tous risques d’éviction.
Des dispositions qui diffèrent selon que le local
est à usage industriel et commercial ou destiné à une profession libérale. Dans le
premier cas, on parle de bail commercial, dans le second de bail professionnel.
5.1 - Le bail commercial
Le bail commercial est d’application obligatoire
pour toute location de local servant à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un
fonds artisanal.
Et la loi institue un système particulièrement
protecteur pour le locataire au travers de ce que l’on appelle « la propriété
commerciale ». Cela signifie qu’une fois le bail conclu, le locataire a un droit tacite
au renouvellement de son bail. Au cas où le propriétaire souhaiterait ne pas renouveler
ce contrat, procéder à l’éviction de son locataire, il doit lui verser une indemnité
dont le montant varie en fonction de la situation de l’intéressé et de l’emplacement
géographique de son entreprise. Dans la plupart des cas, cette indemnité correspond même
à la valeur du fonds de commerce.
Plus précisément, le bail commercial est conclu
pour une durée minimale de neuf ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il doit
toujours être écrit même si la loi ne l’impose pas.
La résiliation du bail peut donc difficilement
être prononcée par le propriétaire. En revanche, le locataire dispose à la fin de chaque
période triennale, sauf clause contraire spécifique, d’un droit à résiliation. C’est
pourquoi on parle de bail « 3-6-9 ». Un formalisme strict doit toutefois être respecté
par le locataire qui souhaite faire jouer son droit de résiliation.
Le locataire possède la propriété commerciale, et
il a le droit de céder son bail à un éventuel successeur. Cette cession est toutefois
soumise à des règles précises qui protègent les droits des parties.
Quant au loyer, il est librement déterminé par les
parties. Ses règles de révision sont en revanche encadrées par la loi. La révision ne
peut en effet en principe excéder la variation de l’indice du coût de la construction
publié par l’Insee, un indice qui a évolué de la façon suivante au cours des dernières
années :
Évolution de l’indice du coût de la
construction
| Année |
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
| 2001 |
1 125 |
1 139 |
1 145 |
1 140 |
| 2002 |
1 159 |
1 163 |
1 170 |
1 172 |
| 2003 |
1 183 |
1 202 |
1 203 |
1 214 |
| 2004 |
1 225 |
1 267 |
1 272 |
1 269 |
| 2005 |
1 270 |
1 276 |
1 278 |
1 332 |
En principe, la révision du loyer s’effectue tous
les trois ans, même si le contrat peut prévoir une révision annuelle.
Exemple : un local est loué en septembre 2003 pour
un loyer annuel de 20 000 €, révisable tous les trois ans. Le dernier indice connu est
celui du 2e trimestre 2002, soit 1 163. En 2006, à l’échéance triennale, le loyer doit
être révisé. L’indice du 2e trimestre 2005 étant de 1276, le nouveau loyer s’élèvera à
21 943 € (20 000 x 1 276/1 163).
Les clauses du bail commercial à surveiller par le
locataire : Durée du bail : la loi prévoit une durée de neuf ans, mais
le contrat peut la prolonger. Cela présente toutefois des risques pour le calcul du
loyer. À éviter donc.
Description des locaux : la plus précise possible avec
mention de l’état en entrant dans les lieux.
Destination des lieux : l’idéal : la clause « tous
commerces ». Plus la destination est restrictive, plus le bail sera difficile à
transmettre.
Sous-location : le locataire doit se réserver la
possibilité de sous-louer une partie ou la totalité de son local.
Échéance du loyer : versement d’avance ou à terme, cette
dernière solution étant à privilégier.
Répartition des charges :
- Préférer une répartition réelle à une répartition
forfaitaire.
- Négocier la taxe foncière à la charge du propriétaire.
- Veiller à la répartition des travaux et notamment que le
propriétaire conserve à sa charge les gros travaux.
Résiliation par le locataire : en principe possible tous
les trois ans sauf si une clause limite ce droit. À éviter.
Garantie solidaire : elle engage les locataires successifs
au paiement des loyers de leurs successeurs en cas de cession du bail. Clause fréquente
à éviter ou à limiter.
Le bail précaire : Le bail précaire est un contrat de location d’un immeuble
commercial conclu pour une durée de moins de vingt-quatre mois.
Ce bail spécifique permet de déroger à la réglementation très
stricte des baux commerciaux. Il offre ainsi très peu de garanties au locataire.
Celui-ci ne peut notamment pas se prévaloir de la propriété commerciale : il ne peut
donc pas céder son bail ou en exiger le renouvellement.
Si le bail se prolonge au-delà de vingt-quatre mois, la
législation réservée aux baux commerciaux est cependant automatiquement applicable.
5.2 - Le bail professionnel
Ces baux sont en principe réservés aux
professionnels libéraux, même s’ils exercent en sociétés commerciales. Ils accordent
également des garanties aux locataires, mais moins importantes que le bail commercial.
Le bail professionnel a une durée d’au moins six
ans, renouvelable tacitement.
Ses loyers sont fixés librement par les parties,
et leur révision n’est pas soumise à une réglementation particulière. Les conditions de
révision doivent donc être clairement prévues dans le bail.
La résiliation du bail ne peut être prononcée
avant six ans que par le locataire, et sous de strictes conditions de forme.
Ce statut n’étant pas aussi protecteur que celui
du bail commercial, les parties ont la possibilité de se placer volontairement sous ce
dernier régime. Cette soumission volontaire doit être sans équivoque, énoncée très
clairement dans le contrat.
Pas-de-porte et droit au bail : Pour entrer dans ses locaux professionnels, le créateur est
parfois amené à verser un pas-de-porte ou un droit au bail. Bien que proches, ces deux
notions ne recouvrent pas la même réalité et en aucun cas les deux ne seront
simultanément dus.
Le pas-de-porte correspond à une somme versée au propriétaire
pour entrer dans les lieux. Il est considéré soit comme un supplément de loyer si celui
du bail est faible par rapport aux prix du marché, soit comme une indemnité
correspondant à la dépréciation des locaux due au fait qu’ils sont désormais loués dans
un cadre juridique strict. Dans le premier cas, il s’agit d’une charge pour le locataire
; dans le second, d’une immobilisation incorporelle non amortissable.
Le droit au bail correspond, lui, à une somme versée à un
précédent locataire qui transmet son bail à un successeur. Le montant ainsi versé
constitue une immobilisation incorporelle non amortissable pour celui qui entre dans les
lieux.
6 - L’habitation principale, siège de l’activité
La loi du 1er août 2003, dite loi Dutreil, a
institué diverses mesures destinées à faciliter la création d’entreprise. Elle a
notamment rendu plus facile la domiciliation de l’entreprise, quelle que soit sa forme
juridique, au sein de l’habitation principale du créateur.
6.1 - Exercice sous forme d’une entreprise
individuelle
Sous cette forme juridique, l’activité peut en
principe être exercée au sein même de l’habitation principale dès lors que celle-ci
offre toutes les conditions de confort et de surface pour son développement. Mais cette
domiciliation peut n’être que l’adresse officielle de l’entreprise, qui a par ailleurs
un local dans lequel elle exerce son activité. Cela présente, dans des cas particuliers,
l’avantage de disposer d’une adresse administrative distincte du lieu d’exploitation.
Au cas où l’activité serait réellement exercée
dans le local d’habitation, le créateur doit s’assurer, sur le plan juridique, de
différents points :
- s’il est locataire, que son bail l’autorise à
exercer une telle activité ;
- s’il habite en copropriété, que le règlement de
copropriété n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle dans les lieux
concernés ;
- s’il habite en lotissement, que le règlement de
lotissement autorise l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans les villes de plus de 200 000 habitants et
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
l’activité ne doit pas conduire à recevoir de la clientèle ou de la marchandise, et elle
doit être exercée exclusivement par les personnes occupant le local à titre d’habitation
principale. Par ailleurs, dans les grandes agglomérations, la destination de l’immeuble
(local d’habitation, local professionnel…) ne peut être modifiée qu’après décision
préfectorale.
Sur un plan strictement fiscal, au cas ou
l’habitation principale est utilisée pour l’activité, l’entreprise prend en charge le
coût des lieux ainsi occupés : coûts de fonctionnement et éventuels aménagements. Il
faut toutefois garder à l’esprit que l’administration est vigilante sur les conditions
de cette déductibilité, et n’hésite pas à la remettre en cause dès lors que le
contribuable n’est pas en mesure de prouver la réalité des besoins de l’exploitation.
6.2 - Exercice à travers une société
La loi Dutreil a aussi considérablement assoupli
les conditions de domiciliation du siège de la société au sein de l’habitation
principale du créateur.
S’il s’agit d’un siège social dans lequel aucune
activité n’est réellement exercée, celle-ci étant développée en un autre endroit,
l’utilisation de l’habitation principale du dirigeant (et non d’un simple associé) est
libre. Et même si des clauses spécifiques du bail ou du règlement de copropriété
l’interdisent, la loi en réserve aujourd’hui la possibilité. Si de telles dispositions
contractuelles existent, cette installation ne peut toutefois pas avoir une durée
supérieure à cinq ans.
Lorsque le lieu d’implantation du siège social et
celui où est effectivement exercée l’activité sont regroupés au même endroit (cas le
plus fréquent en pratique), les règles sont identiques à celles applicables aux
entreprises individuelles. Cela concerne notamment les clauses des baux et règlements de
copropriété et les spécificités des grandes agglomérations et de certains départements
d’Île-de-France.
L’exercice dans les locaux d’une autre entreprise : La sous-location
La nouvelle entité peut prendre en location une partie des
locaux d’une entreprise elle-même locataire. Cette sous-location doit alors être
autorisée dans le bail initial, ou autorisée spécifiquement par écrit par le
propriétaire. Celui-ci devra dans tous les cas participer personnellement à l’acte. La
sous-location offre parfois au jeune créateur plus de souplesse pour trouver des locaux.
Elle n’apporte cependant pas les mêmes garanties : la protection des baux commerciaux
notamment ne s’y applique pas.
Les centres d’affaires et de domiciliation
Ces centres sont des lieux mis à la disposition d’une ou,
généralement, de plusieurs entreprises pour installer leur siège. Ils offrent en
principe des services permettant de développer l’activité, tels que la location de
bureaux meublés, la fourniture d’équipements informatiques, de salles de réunion, de
permanence téléphonique…
Les centres d’accueil des entreprises nouvelles
Souvent à l’initiative de collectivités locales ou
d’organismes consulaires, ces centres sont réservés, pour une durée temporaire plus ou
moins longue, aux jeunes entreprises. Ils leur permettent généralement, pour un coût
réduit, de bénéficier d’une structure avec services. Ceux-ci peuvent parfois aller
jusqu’à un accompagnement individualisé : on parle de pépinière d’entreprises.
chapitre4 - 30/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise
1 - L’imposition des bénéfices de l’entreprise
1.1 - Principe de détermination du bénéfice
Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la
tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle
en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.
La comptabilité d’une entreprise commerciale,
industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements,
c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu
compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de
l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours
duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la
facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un
exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être
tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.
En revanche, les entreprises individuelles entrant
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur
bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne
essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement
encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.
Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est
déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de
l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre
pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt, voir page 62).
Parmi les charges figurent notamment :
Les achats revendus : les achats de marchandises
destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en
compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur
l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette
augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.
L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci
les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise :
dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef
d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et
les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.
Les amortissements : ils correspondent à la
dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise
pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer
directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de
leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.
Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de
quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais
amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du
résultat de l’entreprise.
L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise
dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines
EURL), l’impôt sur le bénéfice ne représente pas une charge de l’entreprise. En
revanche, dans les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, cet impôt vient
en déduction dans le calcul du résultat comptable.
Ce résultat est déterminé à la fin de chaque
exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à
l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale
».
L’exercice comptable : durée et date de clôture,
des choix à faire : Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes,
établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un
exercice comptable.
L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois.
Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins
longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.
En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de
son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les
saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des
créances clients peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.
Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et
prendre en compte certains paramètres fiscaux.
Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt
est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette
date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.
Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise
à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année
civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année
civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à
cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le
contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année,
qui sert de base d’imposition pour ce millésime.
Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est
constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, les
années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze
mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un
exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début
de l’activité.
Exemple schématique dans le cadre de la création d’une
entreprise individuelle
1er cas : une entreprise est créée le 1er juillet 2006 avec
un exercice au 31 décembre de chaque année. Pour les années 2006 à 2008, les bases
d’imposition seront les suivantes :
base imposable en 2006 2007 2008
2e cas : l’entreprise choisit une date de clôture au 30 juin
de chaque année :
Ainsi, suivant la date de clôture retenue, les bases
d’imposition sont différentes.
1.2 - L’imposition des bénéfices dans l’entreprise
individuelle
Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme
individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé et patrimoine
professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique, le bénéfice de
l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.
Ce résultat imposable correspond au résultat
dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé
après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la
rémunération qu’il s’alloue.
Lorsque le résultat est positif, le bénéfice,
avant d’être imposé, est majoré de 25 % si le créateur n’adhère pas à un centre ou une
association de gestion. Il y a donc tout intérêt à envisager une telle adhésion dès le
début d’activité, sauf lorsque l’on prévoit un bénéfice symbolique ou un déficit.
L’adhésion se fait auprès d’un centre de gestion agréé pour les artisans commerçants,
dont le résultat est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) ; auprès d’une association agréée pour les professions libérales imposées dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Lorsque l’entreprise dégage un résultat
déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire
sur les autres revenus de son foyer. Au cas ou ceux-ci seraient insuffisants, le solde
est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette
imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une
création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer
des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très
appréciable.
1.3 - L’imposition des bénéfices dans une société
Lorsque l’activité est exercée à travers une
société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à
l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt
sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL
n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à
l’impôt sur le revenu.
Hormis ces deux cas particuliers, du fait de la
séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est
établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer
fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de
bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison,
l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet,
le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être
totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est
pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans
sa société.
Autre particularité, le résultat de la société est
déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui
s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :
- 15 % jusqu’à 38 120 euros ;
- 33,33 % au-delà de 38 120 euros.
Et lorsque le résultat est déficitaire, il se
reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs
sans limitation de durée.
Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues
sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un
abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais
réels).
Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur
les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en
réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle.
Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : les
sommes versées bénéficiant toutefois d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant.
S’y ajoute un abattement annuel de 1 525 € pour les personnes célibataires, veuves ou
divorcées, ou de 3 050 € pour les couples mariés ou pacsés. La somme nette ainsi obtenue
est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la
cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de
11 % appliqués sur le net perçu avant tout abattement.
Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ? : Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la
quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :
- soit une rémunération qui constitue une charge comptable de
sa société ;
- soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa
société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.
C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en
mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment
bien avoir à l’esprit que :
la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice,
alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une
fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;
la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon
le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant – voir chapitre suivant). Ces
cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont
assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien
évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc
fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce
que pour préparer sa retraite ;
au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction
forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés après une réfaction de 40 %
suivie d’un abattement de 1 525 € ou 3 050 €.
Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant
opté à l’impôt sur les sociétés.
Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant
rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à
titre personnel.
M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les
seuls revenus du foyer.
Comparons les différentes options possibles (le tableau qui
suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :
- soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de
rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;
- soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de
rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;
- soit il ne prélève aucune rémunération – la société
dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est
distribué sous forme de dividendes.
| Tableau comparatif : dividendes ou primes ? |
| |
CHOIX RETENU |
| 100 % rémunération |
Panachage rémunération-dividendes |
100 % dividendes |
| AU NIVEAU DE L'EURL |
| Résultat avant rémunération |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
| Rémunération nette |
-75 000 |
-35 000 |
|
| Charges sociales |
-25 000 |
-15 000 |
|
| Résultat avant impôt |
- |
50 000 |
100 000 |
| Impôt sur les sociétés |
- |
-9 678 |
-26 343 |
| Résultat après impôt |
- |
40 322 |
73 657 |
| Dividendes |
- |
40 322 |
73 657 |
| AU NIVEAU DE M. PAUL |
| Base imposable |
Rémunération nette |
75 000 |
35 000 |
- |
| Abattement 10 % |
-7 500 |
-3 500 |
- |
| Base imposable |
67 500 |
31 500 |
- |
| Dividendes perçus |
- |
40 322 |
73 657 |
| Abattement 40 % |
- |
-16 129 |
-29 463 |
| Abattement annuel |
|
-3 050 |
-3 050 |
| Base imposable |
- |
21 143 |
41 144 |
| Base imposable totale |
67 500 |
52 643 |
41 144 |
| Impôt dû |
5 500 |
3 700 |
2 600 |
| CSG-CRDS dues sur dividendes |
- |
4 435 |
8 102 |
| Total net perçu |
Rémunération nette |
75 000 |
35 000 |
- |
| Dividendes |
- |
40 322 |
73 657 |
| Impôt dû |
-5 500 |
-3 700 |
-2 600 |
| CSG-CRDS dues |
- |
-4 435 |
-8 102 |
| Net disponible |
69 500 |
67 187 |
62 955 |
1.4 - Exemple d’imposition du bénéfice
Exercice de l’activité sous la forme d’une
entreprise individuelle
Prenons l’exemple d’un couple marié ayant deux
enfants : Madame est salariée, son salaire net est de 20 000 euros par an. Sa base imposable
est donc de 18 000 euros, après l’application de l’abattement de 10 % réservé aux salariés.
Monsieur exploite une entreprise individuelle, son
bénéfice s’élève à 60 000 euros par an. Il est adhérent d’un centre de gestion agréé.
Parce que l’entreprise a besoin d’une partie de sa
trésorerie pour rembourser ses emprunts bancaires, Monsieur ne prélève chaque année que
30 000 euros sur le bénéfice de l’entreprise pour ses besoins personnels.
| Calcul du net disponible |
| Base imposable du foyer : |
|
| Madame |
18 000 |
| Monsieur |
60 000 |
| Total imposable |
78 000 |
| Soit un impôt de |
9 500 |
| Net disponible du foyer : |
|
| Madame |
20 000 |
| Monsieur |
30 000 |
| Impôt sur le revenu |
-9 500 |
| Net disponible |
40 500 |
Exercice de l’activité sous la forme d'une société
soumise à l’impôt sur les sociétés, détenue par le foyer à 100 %
La situation est alors la suivante en prenant la
même hypothèse de bénéfice que ci-dessus (60 000 €) : une rémunération de gérant pour
Monsieur est fixée à 20 000 € et un prélèvement en complément de revenus en fin
d’exercice sous forme de dividendes est prévu. Le dirigeant veille à ne pas trop
distribuer pour laisser dans la société les 30 000 € indispensables au remboursement de
l’emprunt, comme dans le cas de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, ses charges
sociales diminuent de 13 000 € dans la mesure où la base de cotisations est réduite à la
somme prélevée à titre de rémunération.
Au niveau de la société :
| Calcul du résultat net de la société |
| Bénéfice avant rémunération |
60 000 |
| Rémunération |
-20 000 |
| Économie de charges sociales |
13 000 |
| Bénéfice avant impôt |
53 000 |
| Impôt sur les sociétés |
10 628 |
| Résultat net |
42 372 |
| Dont 12 372 distribuables sous forme
de dividendes, soit le résultat diminué du capital remboursé sur l'emprunt (30 000). |
Au niveau du foyer du dirigeant :
| Calcul du net disponible pour le foyer |
| Base imposable |
Madame |
18 000 |
| Monsieur |
Rémunération nette |
20 000 |
| Abattement 10 % |
-2 000 |
| Rémunération imposable |
18 000 |
| Dividendes |
12 372(1) |
| Réfaction 40 % |
-4 949 |
| Abattement forfaitaire |
-3 050 |
| Dividendes imposables |
4 373 |
| Total imposable de Monsieur |
22 373 |
| Total imposable foyer |
40 373 |
| Soit un impôt sur le revenu de |
2 500 |
| Soit des cotisations CSG-CRDS de |
1 361 |
| Net disponible du foyer |
Monsieur |
Rémunération |
20 000 |
| Dividendes |
12 372 |
| Total Monsieur |
32 372 |
| Impôt sur le revenu |
-2 500 |
| Cotisations CSG-CRDS |
-1 361 |
| Net disponible |
48 511 |
| (1) 42 372 - 30 000. |
Ainsi, dans cet exemple, le choix de l’exercice de
l’activité sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés génère au
niveau du foyer du créateur des revenus nets disponibles après impôt significativement
plus importants puisqu’ils passent de 40 500 euros en entreprise individuelle à 48 511 euros en
société, soit une différence de plus de 19,7 %. L’activité, quant à elle, dégage
toujours les mêmes ressources financières permettant de rembourser son emprunt.
Il ne faut toutefois pas tirer de cet exemple de
conclusion de principe, chaque cas d’espèce ayant ses particularités. Cette analyse doit
donc être systématiquement menée en fonction des données propres à chaque projet.
1.5 - Le choix du régime fiscal
Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu bénéficient de dispositions particulières qui leur permettent d’alléger les
obligations fiscales auxquelles elles sont en principe soumises. Ces dispositions se
rapportent au régime d’imposition, c’est-à-dire à l’ensemble des obligations
déclaratives et des règles d’imposition qui trouvent à s’appliquer. Elles diffèrent en
fonction de la taille de l’entreprise, taille estimée par référence au chiffre
d’affaires réalisé. Étant précisé que les entreprises qui souhaitent relever d’un autre
régime que le régime simplifié applicable normalement peuvent, sous certaines
conditions, exercer des options en ce sens.
Les limites d’application des régimes
Trois régimes d’imposition cohabitent : le régime
micro-entreprise, réservé aux très petites structures ; le régime simplifié, ouvert aux
petites entreprises ; et le régime du réel normal, qui s’impose à toutes les autres.
L’application de ces régimes dépend de seuils qui varient selon la nature de l’activité.
On distingue en effet à ce titre :
- les entreprises de vente de marchandises, de
fournitures ou de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logements ;
- les entreprises réalisant des prestations de
services.
Le tableau ci-après synthétise le régime
applicable selon la taille et l’activité de l’entreprise.
| Régime fiscal applicable selon le chiffre d’affaires |
| Chiffre d'affaires HT(1) |
Régime applicable |
| droit commun |
sur option |
| Entreprises de négoce, vente sur
place, fourniture de logements |
Inférieur à 76 300 euros |
Micro-BIC(2) et franchise de TVA |
Régime simplifié ou réel normal |
| De 76 300 à 763 000 euros |
Régime simplifié |
Régime réel normal |
| Au-delà de 763 000 euros |
Régime réel normal |
– |
| Prestataires de services |
Inférieur à 27 000 euros |
Micro-BIC/BNC(3) et franchise de TVA |
Régime simplifié ou réel normal |
| De 27 000 à 230 000 euros |
Régime simplifié |
Régime réel normal |
| Au-delà de 230 000 euros |
Régime réel normal |
– |
(1) Les seuils de chiffre d’affaires s’apprécient
hors taxes et par référence à l’année précédente, ramenée sur 12 mois si la durée
effective d’exploitation est supérieure ou inférieure.
(2) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
(3) BNC : bénéfices non commerciaux.
L’option pour un régime autre que celui applicable
normalement doit être exercée dès le début de l’activité en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, celle pour le régime d’imposition des bénéfices jusqu’au dépôt de la
première déclaration de résultat. En pratique, cette dernière option est toutefois
généralement exercée lors des formalités d’inscription de l’entreprise.
Ces options sont exercées pour une durée de deux
ans, et elles sont reconductibles tacitement. Et si aucun formalisme n’est prévu par la
loi, il est néanmoins prudent d’expédier une lettre recommandée afin d’en conserver un
justificatif.
Les conséquences du régime d’imposition
Le régime micro-BIC/BNC
Dans ce régime réservé aux très petites
entreprises, les charges sont évaluées forfaitairement par rapport au chiffre d’affaires
réalisé, ce qui n’est pas la règle dans les deux autres régimes. Cela permet, entre
autres, un allègement très significatif du formalisme déclaratif. Les abattements
forfaitaires sont les suivants en fonction du type d’activité développée :
- activités de ventes à emporter ou à consommer
sur place et de fourniture de logements : 68 % ;
- prestations de services autres que fourniture de
logements : 45 %.
Ce régime – qui présente donc l’avantage de
simplifier grandement les obligations du chef d’entreprise – emporte toutefois certains
inconvénients. Il doit donc être adopté après mûre réflexion.
En effet, le taux forfaitaire de charges peut
parfois être inférieur à ce qui ressort de la réalité économique du poids des charges
d’exploitation.
Par ailleurs, le régime micro exclut l’exploitant
du bénéfice des mesures d’allègement réservées sous certaines conditions aux entreprises
nouvelles.
D’autre part, il exclut la possibilité d’imputer
des déficits sur les autres revenus du foyer de l’exploitant.
Enfin, ce régime présente l’inconvénient de ne pas
obliger à la tenue d’une véritable comptabilité ; il n’incite donc pas le dirigeant à
mettre en place de réels outils de gestion, ce qui est dangereux.
En définitive, ce régime est à réserver aux très
petites entreprises, dans des cas bien particuliers.
Le régime simplifié et le régime réel normal
d’imposition
Dans ces deux régimes, il est tenu compte des
produits et des charges réellement dégagés et engagés par l’entreprise. Principale
différence entre ces deux régimes : l’application du régime simplifié permet de
bénéficier de mesures d’allègement au regard des obligations déclaratives de fin
d’année.
2 - L’assujettissement à la TVA
2.1 - Le mécanisme de la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui ne
touche que le consommateur final et qui est d’un niveau identique quels que soient le
processus de production et la chaîne de commercialisation du produit ou du service
considéré.
Dès lors qu’elle exerce une activité assujettie à
TVA, l’entreprise doit soumettre à cette taxe l’ensemble de ses ventes. À ce titre, elle
collecte pour le compte du Trésor public un impôt auprès de ses clients, qu’elle reverse
chaque mois, ou chaque trimestre, à l’administration. En contrepartie, l’entreprise a le
droit de récupérer la TVA appliquée à ses achats par ses fournisseurs. Ce reversement et
cette déduction de la TVA se font au moyen d’un imprimé déclaratif spécialement prévu à
cet effet : l’imprimé CA 3. Ainsi, l’entreprise reverse au Trésor public une TVA nette
correspondant à une taxe frappant la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise
sur la période.
La TVA est donc un impôt neutre pour l’entreprise,
sauf si celle-ci exerce une activité non assujettie : dans ce cas, elle paie de la TVA à
ses fournisseurs mais ne peut pas la récupérer. Cependant, seules quelques activités
sont exclues du champ d’application de la TVA, principalement les activités médicales et
de location de locaux nus d’habitation.
La date d’exigibilité et de déduction de la TVA,
et donc de reversement au Trésor public, dépend de la nature de l’opération à laquelle
elle se rapporte. S’il s’agit d’une livraison de bien, la TVA est à reverser (ou à
déduire pour un achat) à la fin du mois au cours duquel le bien a été livré, même si le
règlement n’est pas intervenu. Tant qu’elle n’est pas payée par ses clients,
l’entreprise doit donc faire l’avance au Trésor public de la TVA sur ses ventes. Cela
entraîne un accroissement de son besoin en fonds de roulement.
Dans le cadre d’une prestation de services, la
règle est différente : la TVA est exigible ou à déduire seulement au jour du règlement
de la prestation. L’entreprise n’a donc pas à avancer la taxe au Trésor public.
Exemple : en février, une entreprise réalise des
ventes de matériel à hauteur de 20 000 €, et acquiert le même mois pour 12 000 € de
marchandises. Ces opérations sont soumises à une TVA de 19,6 %. Elles ne seront réglées
qu’au cours des mois suivants du fait des délais de règlement accordés aux clients ou
par les fournisseurs.
L’entreprise devra déclarer au titre du mois de février les éléments suivants.
| TVA collectée : |
20 000 x 19,6 % |
= |
3 920 euros |
| TVA déductible : |
12 000 x 19,6 % |
= |
2 352 euros |
| _______________________________________________________________ |
| TVA à verser au Trésor public |
= |
1 568 euros |
Il n’est donc pas tenu compte des délais de
règlement et l’entreprise doit verser une somme de 1 568 euros qu’elle n’a pas encore
encaissée.
Si l’entreprise réalisait des prestations de
services, elle attendrait le règlement de ces opérations pour déclarer la TVA
correspondante.
2.2 - Le choix du régime d’imposition
Comme en matière d’imposition des bénéfices, il
existe trois régimes d’imposition à la TVA :
- la franchise en base ;
- le réel simplifié ;
- le réel normal.
Selon celui qui est applicable, les obligations de
l’entreprise seront différentes.
Les seuils d’application de ces régimes sont les
mêmes que ceux retenus pour l’imposition des bénéfices (voir tableau synthétique, page
61).
La franchise en base
Réservé aux très petites entreprises, ce régime
dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement relatifs à cet
impôt. En contrepartie, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent pas
déduire la TVA qui grève leurs frais généraux et leurs investissements et elles doivent
porter sur leurs factures la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Ce régime s’applique de droit dès lors que
l’entreprise réalise un chiffre d’affaires inférieur au seuil d’application. Toutefois,
une option pour le régime du réel simplifié est possible. Dans le cadre d’une création
d’entreprise, si le créateur souhaite être assujetti à la TVA, il doit formuler cette
option dès les premiers jours d’activité. En principe, il est préférable d’exercer cette
option lorsque l’entreprise vise une clientèle de professionnels eux-mêmes assujettis à
la TVA, récupérant donc cette taxe, ou lorsque l’entreprise a de gros besoins en
investissements dont le montant de la TVA pourra ainsi être récupéré.
Lorsqu’il est applicable, le régime de la
franchise est remis en cause si l’entreprise franchit au cours d’une année les seuils de
chiffre d’affaires. En effet, dans ce cas, à compter du 1er janvier de l’année suivante,
l’entreprise relève du régime simplifié ou du réel normal. Et même, lorsque l’entreprise
réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d’hébergement, et que son chiffre d’affaires vient à dépasser au cours de l’année 84 000
e (30 500 e pour les prestations de services), la franchise cesse de s’appliquer dès le
premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires limite est dépassé.
Le régime simplifié d’imposition
Comme en matière d’imposition des bénéfices, le
régime simplifié de TVA se caractérise essentiellement par un allègement des obligations
déclaratives.
En cours d’année, l’entreprise est seulement tenue
au versement d’acomptes trimestriels, qui font ensuite l’objet d’une régularisation en
fin d’année sur un imprimé spécifique (CA 12/CA 12 E). Le montant des acomptes est
déterminé par référence à la taxe des années précédentes. L’entreprise peut toutefois
décider de les moduler lorsqu’elle estime avoir déjà versé la somme qui sera finalement
due.
Il faut noter que si la TVA due au titre de
l’année est inférieure à 1 000 e, les redevables sont dispensés de verser des acomptes.
Et que les nouvelles entreprises doivent elles-mêmes déterminer le montant de leurs
premiers acomptes, ceux-ci devant correspondre au moins à 80 % de la TVA finalement due
au titre de chaque trimestre.
En fin d’année, les redevables placés sous le
régime simplifié doivent donc déposer une déclaration qui détermine la taxe due au titre
de la période, après imputation des acomptes déjà versés. Cette déclaration doit être
déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, exceptionnellement le
30 avril pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre.
Si l’entreprise est créditrice, c’est-à-dire si la
TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, elle peut demander le remboursement de
son crédit au Trésor public. Cette situation est fréquente en début d’activité compte
tenu de l’importance de la taxe à récupérer sur les investissements et les stocks
initiaux. À ce titre, elle avance de la trésorerie qu’elle se fera rembourser par le
Trésor public, remboursement qui n’interviendra qu’après quelques mois. En effet, il ne
peut être demandé qu’à la fin d’un trimestre civil, et l’administration met en général
entre quarante-cinq et soixante jours pour le traiter. Au mieux, il sera donc perçu cinq
mois après le démarrage de l’activité !
Cette demande de remboursement est en principe
formulée en fin d’année, avec le dépôt de l’imprimé CA12/CA12 E, dès lors que le crédit
dépasse 150 euros. Mais en cours d’année, un remboursement trimestriel peut également être
obtenu si le montant de l’acompte, après imputation de la TVA ayant grevé les
immobilisations, fait apparaître un crédit d’au moins 760 euros.
Le régime du réel normal
Les redevables relevant du régime du réel normal
doivent chaque mois déposer une déclaration indiquant les opérations réalisées le mois
précédent tant au regard de la TVA collectée que de la TVA déductible. Et cette
déclaration doit être accompagnée du paiement de la taxe due.
Si la taxe annuelle due est inférieure à 4 000 e,
les entreprises sont toutefois autorisées à déposer des déclarations trimestrielles.
L’application du régime du réel normal présente
l’avantage pour l’entreprise de déclarer ainsi chaque mois, ou chaque trimestre, la
réalité de l’ensemble de ses opérations. Et en principe, aucune régularisation n’est due
en fin d’exercice. Si la comptabilité est régulièrement tenue, le redevable est en
permanence à jour de ses obligations et ne risque pas d’avoir de mauvaise surprise à la
fin de l’année.
Comme en matière simplifiée, si l’entreprise est
créditrice, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public, soit en
fin d’année si celui-ci est supérieur à 150 e, soit en fin de trimestre s’il est
supérieur à 760 e et que les trois déclarations du trimestre ont fait apparaître un
crédit.
chapitre5 - 3107/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
Le régime social du chef d’entreprise
Introduction
Le régime social du chef d’entreprise dépend de la
structure juridique dans laquelle il exerce sa profession. Selon celle-ci, il relève
soit du régime des travailleurs non salariés, soit de celui des salariés cadres.
Le régime social recouvre à la fois la couverture
maladie, prévoyance et retraite du dirigeant ; son choix a donc de lourdes incidences
financières immédiates comme futures.
1 - Entreprise individuelle, EURL, SARL à gérance
majoritaire
1.1 - Application du régime des travailleurs non
salariés
Le responsable d’une entreprise individuelle
relève du régime des travailleurs non salariés. À ce titre, il est inscrit auprès de
caisses spécifiques. Il en est de même du gérant d’une EURL et du gérant d’une SARL qui
possède (seul ou avec l’ensemble des autres gérants, s’il y en a plusieurs) plus de 50 %
du capital de la société.
Dès lors qu’il entre dans cette catégorie, le
dirigeant doit être inscrit auprès de différents organismes, dont le regroupement est
d’ailleurs en cours au sein d’un régime appelé régime social des indépendants (RSI), lui
assurant chacun une couverture sociale dans des domaines précis :
- l’Urssaf pour la couverture allocations
familiales ;
- une caisse d’assurance maladie pour la
couverture minimale maladie-maternité ;
- une caisse vieillesse pour la garantie retraite de base.
Ce régime des indépendants a connu de grandes
évolutions depuis une dizaine d’années : outre que le régime obligatoire offre
aujourd’hui les mêmes garanties que celles du régime de base des salariés non-cadres,
sauf la couverture Assedic dont les dirigeants sont systématiquement exclus, il peut
être largement amélioré par la mise en oeuvre de régimes complémentaires fiscalement
déductibles grâce à la loi Madelin. Ces compléments (mutuelle pour la maladie, régime
prévoyance en cas d’invalidité ou de décès ou régime complémentaire de retraite), s’ils
sont bien réfléchis et correctement ajustés aux besoins du dirigeant, peuvent offrir une
excellente garantie. L’adhésion à ces couvertures complémentaires impose donc au
préalable de parfaitement définir les besoins que l’on souhaite couvrir. En effet,
s’agissant de dispositifs individualisés, ils permettent de mettre en place des
garanties sur mesure évitant ainsi les inconvénients de régimes collectifs qui offrent
parfois des garanties qui n’intéressent pas certains adhérents, liées par exemple à leur
structure familiale. Ainsi, une personne célibataire de 50 ans n’aura pas les mêmes
objectifs de couverture complémentaire qu’une personne récemment mariée et ayant de
jeunes enfants. Cette réflexion individualisée peut être menée avec un assureur
spécialisé dans le domaine des assurances de personnes.
L’adhésion à ces régimes complémentaires engendre
des coûts non négligeables. Mais en contrepartie, elle offre des garanties sociales
parfois indispensables. Elle doit donc faire l’objet d’une étude très sérieuse relative
à l’étendue et la qualité des prestations par rapports aux coûts engendrés. Même si les
choses sont parfois assez simples. Ainsi, par exemple, l’adhésion à une mutuelle
complémentaire maladie représente une dépense difficilement contournable, sauf à
posséder déjà une telle couverture au sein du foyer familial.
1.2 - Revenus soumis à cotisations
Dans une entreprise individuelle, les revenus
soumis à cotisations sont les bénéfices de l’entreprise, qu’ils soient prélevés par le
chef d’entreprise ou laissés à la disposition de l’exploitation. Ce régime s’avère donc
très pénalisant pour des activités qui nécessitent des besoins financiers importants :
les bénéfices dégagés doivent être laissés dans l’entreprise mais génèrent un coût
social important.
Dans une EURL ou une SARL à gérance majoritaire,
l’assiette sociale diffère selon le régime fiscal de la société.
Si la société est assujettie à l’impôt sur le
revenu, c’est l’ensemble de ses bénéfices, dont la rémunération du ou des gérants, qui
est soumis à cotisations. Là aussi, il y a donc assujettissement de la totalité des
bénéfices, que ceux-ci soient prélevés ou non, comme dans une entreprise individuelle.
En revanche, si la société est assujettie à
l’impôt sur les sociétés, la solution est différente : les cotisations sociales ne
seront dues que sur les seules rémunérations effectivement prélevées par les gérants.
Les bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise seront donc exclus de cette base
de cotisations. Une différence qui peut entraîner de substantielles économies, surtout
lorsque l’entreprise a besoin de fonds importants pour financer son développement.
1.3 - Les cotisations dues
La date d’échéance des cotisations des
travailleurs non salariés découle de formules assez complexes. En effet, la base de
cotisations étant liée au montant du résultat ou de la rémunération annuelle octroyée,
les cotisations sont appelées avec un différé d’au moins un an. Pour éviter de trop
fortes variations, des cotisations provisionnelles sont appelées en fonction des
derniers revenus connus, s’il en existe, ou, à défaut, dans le cas d’une création par
exemple, sur une base forfaitaire. Un décalage qui peut parfois entraîner des
fluctuations importantes par le jeu de régularisations d’une année sur l’autre.
Régime d’assurance maladie-maternité
Le taux de cotisation est fixé à 6,50 % dont :
- 0,60 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale ;
- 5,90 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
Une cotisation minimale est due, calculée sur un
revenu égal à 40 % du plafond de la Sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de
l’année.
Les cotisations sont en principe payables d’avance
sur des bases provisoires en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er
octobre de chaque année. Une régularisation en fonction des revenus réels intervenant le
1er octobre de l’année suivante (N+1), en fonction des revenus de l’année N.
Par exception, les créateurs d’entreprise cotisent
sur des bases provisionnelles réduites les deux premières années. Ces bases sont égales à :
- pour la première année : dix-huit fois la base
mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur en octobre de l’année
précédente (soit 6 505 euros pour 2006) ;
- vingt-sept fois cette même base la deuxième année (soit 9 757 euros pour 2007).
Une régularisation en fonction des revenus réels intervient au cours des exercices suivants.
Le montant des cotisations à verser au cours de la
première année d’activité s’élève donc pour 2006 à 423 euros. L’année suivante, il s’élèvera
à 634 euros.
Le nouveau cotisant peut également demander à
bénéficier d’un report de ses cotisations provisionnelles pendant les douze premiers
mois, ainsi que d’un étalement des cotisations définitives dues au titre de cette
première année. Ainsi améliore-t-il à court terme sa situation de trésorerie. Il doit
cependant bien conserver à l’esprit que des régularisations seront appelées. Il doit
donc en évaluer le montant et les provisionner afin de pouvoir faire face, à l’avenir, à
ces échéances.
Régime d’allocations familiales, CSG-CRDS
Les taux des cotisations sont les suivants :
- allocations familiales : 5,40 % des revenus ;
- CSG-CRDS : 8 % des revenus majorés des
cotisations personnelles (dont 2,9 % non déductibles fiscalement).
La cotisation est calculée à titre provisoire sur
la base des revenus de l’avant-dernière année (N-2). Elle fait ensuite l’objet d’une
régularisation en deux fois (au 15/11/N+1 puis au 15/02/N+2) en fonction des revenus
réels de l’année N.
Les cotisations sont dues les 15 mai et 15
novembre ou, sur option, par paiements trimestriels avec deux échéances supplémentaires
les 15 août et 15 février.
Les cotisations dues par les créateurs
d’entreprise sont appelées sur des bases provisionnelles pour les deux premières années
d’activité. Ces bases sont les mêmes que celles applicables pour l’assurance
maladie-maternité.
La première année, le montant appelé est ainsi de
872 euros (valeur pour 2006). L’année suivante, de 1 307 euros (valeur pour 2007).
Les créateurs peuvent également demander le report
de leurs cotisations des douze premiers mois d’activité, avec les mêmes incidences
financières dans le temps que celles du régime d’assurance maladie-maternité.
Régime vieillesse
Le taux de cotisation est fixé à 16,65 % du
revenu, retenu dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
Pour les industriels et commerçants, un régime de
retraite complémentaire est institué, dont le taux est de 6,50 %, qui s’applique dans la
limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les artisans bénéficient, eux aussi, d’un régime
complémentaire, dont le taux de cotisation est de 7 %, applicable dans la limite de
quatre plafonds.
La cotisation est exigible semestriellement,
d’avance, le 15 février et le 31 juillet, sauf option pour un règlement mensuel.
Elle est calculée à titre provisionnel sur la base
des revenus N-2, puis régularisée une fois le revenu définitif connu en N+1.
Les créateurs d’entreprise se voient également
appliquer une cotisation provisionnelle calculée, pour les créateurs relevant du régime
des commerçants, sur les mêmes bases forfaitaires que celles applicables aux cotisations
d’allocations familiales et de maladie. Cette cotisation forfaitaire fait ensuite
l’objet d’une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu.
Les cotisations à régler sur cette base
forfaitaire au cours de la première année s’élèvent à 1 506 euros, puis, pour la deuxième
année, à 2 211 euros.
Il est à noter qu’un régime particulier est prévu
pour les professions libérales. Il diffère selon la profession exercée, un certain
nombre d’entre elles ayant leur régime de retraite propre et autonome.
| Cotisations des dirigeants assimilés
à des travailleurs indépendants |
| |
De 0 à 1 PSS(1) (soit de 0 à 31 068 euros) |
De 1 à 3 PSS (soit de 31 068 à 93 204 euros) |
De 3 à 5 PSS (soit de 93 204 à 155 340 euros) |
Au-delà de 5 PSS (au-delà de 155 340 euros) |
| Maladie(2) |
6,50 % |
5,90 % |
5,90 % |
|
| Allocations familiales |
5,40 % |
5,40 % |
5,40 % |
5,40 % |
| CSG-CRDS |
8,00 % |
8,00 % |
8,00 % |
8,00 % |
| Vieillesse |
Régime de base |
16,65 % |
|
|
|
| Régime complémentaire(3) |
6,50 % |
6,50 % |
|
|
| TOTAL |
43,05 % |
25,80 % |
19,30 % |
13,40 % |
(1) Plafond de la Sécurité Sociale (les chiffres
donnés correspondent aux plafonds 2006). (2) Cotisation majorée de 0,5 point pour les
artisans et commerçants dans la limite de 5 PSS. (3) Sauf pour les artisans : 7 % dans
la limite de 4 PSS.
2006-2008 : La simplification du régime des
indépendants : La simplification tant attendue par les travailleurs
indépendants de la gestion de leur régime de protection sociale est en bonne voie. En
effet, au cours de l’année 2006, le fameux régime social des indépendants (RSI), qui
deviendra à terme l’interlocuteur social unique (ISU) des professions indépendantes, va
devenir opérationnel.
La mise en place progressive du RSI en 2006 conduira, dans un
premier temps, les artisans, industriels et commerçants à ne plus s’adresser qu’à deux
interlocuteurs au lieu de trois pour le recouvrement de leurs cotisations personnelles.
Ainsi, les cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS seront recouvrées par
l’Urssaf, tandis que les cotisations d’assurance vieillesse, d’invalidité-décès et
d’assurance maladie le seront par les caisses régionales du RSI.
C’est ensuite entre janvier 2007 au plus tôt et le 1er
janvier 2008 au plus tard que les professionnels indépendants bénéficieront d’un
interlocuteur social unique (ISU) pour le recouvrement de l’ensemble de leurs
cotisations et contributions sociales personnelles. La mise en place de l’ISU ne
concernera toutefois pas les professions libérales.
2 - SA, SAS ou SARL à gérance minoritaire
2.1 - Application du régime des salariés cadres
Dans les sociétés anonymes, les sociétés par
actions simplifiées et les SARL à gérance minoritaire ou égalitaire, c’est-à-dire les
SARL dont le ou l’ensemble des gérants détiennent au maximum 50 % du capital social, les
dirigeants rémunérés relèvent du régime des salariés et sont obligatoirement assujettis
au régime des cadres. Ils sont toutefois exclus du régime des Assedic.
À ce titre, ils sont inscrits, comme l’ensemble
des salariés, aux caisses Urssaf (qui inclut la maladie), retraite de base et retraite
des cadres et prévoyance.
2.2 - Les cotisations dues
Contrairement au régime des travailleurs non
salariés, les cotisations du régime des salariés sont versées au fur et à mesure du
paiement des rémunérations. Il n’y a donc pas de décalage dans le temps entre le fait
générateur des cotisations et leurs dates d’échéance. Chaque trimestre (chaque mois pour
l’Urssaf, si l’entreprise compte plus de 9 salariés), la société doit verser aux
organismes sociaux les cotisations qui se rapportent aux rémunérations attribuées sur la
période écoulée. Elle est redevable de la part patronale comme de la part salariale,
qu’elle retient directement sur le bulletin de paye et qu’elle collecte au profit de
l’organisme pour le compte du dirigeant.
Les cotisations sociales ainsi dues représentent
une charge d’environ 35 % de la rémunération brute pour la part patronale et d’un peu
moins de 20 % pour la part salariale.
Le chef d’entreprise n’adhérant pas au régime
Assedic, le taux global applicable au dirigeant de la société est légèrement inférieur à
celui des autres salariés.
Le tableau suivant présente les taux de
cotisations généralement applicables :
| Cotisations des dirigeants assimilés
à des salariés |
| |
Jusqu’à 1 PSS(1) (soit de 0 à 31 068 euros) |
Au-delà de 1 PSS (soit au-delà de 31 068 euros) |
| salariales |
patronales |
totales |
salariales |
patronales |
totales |
| Maladie |
0,75 % |
13,20 % |
13,95 % |
0,75 % |
13,10 % |
13,85 % |
| Allocations familiales |
|
5,40 % |
5,40 % |
|
5,40 % |
5,40 % |
| CSG-CRDS (brut x 97 %) |
8,00 % |
|
8,00 % |
8,00 % |
|
8,00 % |
| Vieillesse |
Régime de base |
6,75 % |
9,90 % |
16,65 % |
0,10 % |
1,60 % |
1,70 % |
| Régime complémentaire |
3,80 % |
7,20 % |
11,00 % |
8,62 % |
13,94 % |
22,56 % |
| TOTAL |
19,30 % |
35,70 % |
55,00 % |
17,47 % |
34,04 % |
51,51 % |
(1) Plafond de la Sécurité Sociale (les chiffres
donnés correspondent aux plafonds 2006).
En pratique, comment se passe le prélèvement de la
rémunération du dirigeant d’une société ? : Si le dirigeant est assujetti au régime salarial, chaque
mois, sa rémunération est établie par l’intermédiaire d’une fiche de paye, comme pour
tout salarié de l’entreprise.
S’il est gérant majoritaire, il entre donc dans la
catégorie des travailleurs non salariés ; sa rémunération est constituée d’un simple
mouvement financier, sans formalisme particulier, chaque fin de mois.
Dans tous les cas, la rémunération du dirigeant doit
préalablement être autorisée par l’assemblée générale des associés, même si la personne
concernée cumule les fonctions de dirigeant et d’associé (même unique). Cette assemblée
doit impérativement fixer le montant attribué au dirigeant en début d’exercice, et sa
décision doit être portée sur un procès-verbal reproduit sur le registre des décisions
d’assemblées.
chapitre6 - 3107/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
La viabilité économique du projet : le dossier prévisionnel
1 - Objectifs et contenu du dossier prévisionnel
L’établissement d’un dossier prévisionnel est une
étape importante dans la démarche du créateur d’entreprise. Il doit en effet lui
permettre, d’une part, de mesurer la faisabilité économique de son projet, d’autre part,
de démontrer celle-ci à ses futurs partenaires financiers afin de les convaincre de
l’accompagner dans son projet.
La mise en forme de ce dossier doit également être
l’occasion d’une réflexion approfondie sur le fonctionnement de la future entreprise.
C’est pourquoi, même si l’établissement de
documents prévisionnels nécessite un niveau de technicité que ne possède pas tout
créateur d’entreprise, il est impératif que celui-ci travaille activement sur
l’élaboration de ces documents. Un professionnel, notamment un expert-comptable, peut
l’assister pour la mise en forme et certains choix techniques. Mais l’implication
personnelle du créateur est indispensable pour s’assurer d’une bonne appréhension des
options retenues et d’une immersion totale dans son projet.
Bien qu’il n’existe pas de normes de présentation
d’un dossier prévisionnel, appelé également business plan, ce document doit contenir au
minimum les éléments suivants :
- la présentation générale du projet ;
- la présentation du ou des créateurs ;
- le schéma juridique retenu ;
- le plan de financement initial ;
- le détail du chiffre d’affaires prévisionnel
(trois ans) ;
- le détail des charges prévisionnelles (trois
ans) ;
- le compte de résultat (trois ans) ;
- le plan de financement pluriannuel ;
- la trésorerie mensuelle de la première année.
Et il est important pour le créateur de soigner le
contenu et la présentation du dossier prévisionnel, car il lui permettra notamment de
gagner la confiance d’un organisme bancaire, par l’intermédiaire de son interlocuteur
direct mais aussi des supérieurs de celui-ci et des membres des comités d’octroi de
crédit. En effet, ces derniers n’auront connaissance du projet qu’à travers le business
plan, sans avoir de contact direct avec le porteur de projet ; ce document doit donc
être particulièrement pertinent et soigné.
Pourquoi faire établir son prévisionnel par un
expert-comptable ? : La première raison de recourir aux services d’un
expert-comptable pour élaborer un prévisionnel tient à sa compétence technique : homme
du chiffre, il sait bâtir les éléments prévisionnels avec une grande fiabilité technique
assurant la cohérence du projet. Habitué à traiter des dossiers économiques, il apporte
un regard critique par rapport aux données présentées.
Mais son apport ne se limite pas à cette simple compétence
technique, l’expert-comptable permet également :
- de bénéficier de l’expérience d’un homme qui côtoie au
quotidien un grand nombre d’entreprises, de tailles et d’activités variées. Cette large
compétence lui permet d’enrichir considérablement la réflexion ;
- de bénéficier de sa signature sur le dossier prévisionnel,
signature reconnue et appréciée des professionnels du financement. Ceux-ci savent par
expérience qu’ils peuvent apporter un regard a priori plus favorable sur un business
plan si l’expert-comptable valide le projet et engage ainsi sa responsabilité sur les
documents établis ;
- de bénéficier du réseau de l’homme de l’art. Celui-ci peut
en effet orienter le créateur vers d’autres partenaires, qu’il s’agisse d’organismes de
financement, d’avocats, de notaires ou d’autres conseils ou collectivités accordant des
aides.
Important : veiller à soigner son dossier
prévisionnel ! : Le dossier prévisionnel doit être le reflet d’un travail de
réflexion mené par le créateur, et surtout mettre en valeur la maturité du projet.
Pour cela, le travail doit être soigné dans sa présentation,
suffisamment clair pour que le lecteur puisse bien comprendre quelle est la nature
exacte du projet, quels sont les moyens qui lui seront affectés, quels sont les besoins
du créateur, puis, en fonction de ces éléments, prendre position sur le projet et
accepter ou non de devenir partenaire de la future entreprise.
Le dossier doit être précis et complet, tout en respectant
une certaine concision. À ce titre, un document de 20 à 30 pages est souvent suffisant.
Dans tous les cas, le créateur doit conserver à l’esprit que ce dossier est la première
image qu’il donne à ses partenaires.
2 - Le plan de financement initial
Le premier élément chiffré du dossier prévisionnel
présente les besoins nécessaires pour débuter l’activité et organise les modalités de
leur financement. On se situe alors au jour zéro.
Établi sous la forme d’un tableau, dont un modèle
est présenté ci-après, cet état doit recenser dans le détail l’ensemble des éléments à
financer. Ceux-ci devront être valorisés avec précision ; il est même souhaitable de
joindre en annexe du dossier les devis ayant permis ce chiffrage.
Parmi ces besoins pourront figurer notamment :
- les frais de constitution de la société ;
- le matériel industriel et commercial ;
- les agencements du local ;
- un véhicule ;
- le dépôt de garantie du local ;
- le dépôt de garantie des biens pris en location.
Dans la mesure où la nouvelle activité est
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, chacun des besoins doit être valorisé hors
taxes. Une ligne spécifique à la TVA doit être prévue dans les besoins, car elle aussi
est prise en charge par une modalité de financement.
Le tableau mérite également d’être complété par
une évaluation du besoin en fonds de roulement qui sera généré par le démarrage de
l’activité. Même si celui-ci n’apparaît effectivement qu’après le début de l’activité,
il convient d’en prévoir les modalités de financement dès le premier jour. Ainsi, en
complément du coût du stock est-il impératif d’évaluer le crédit moyen accordé aux
clients et celui obtenu des fournisseurs afin d’apprécier ce que l’entreprise aura
effectivement à financer.
Le besoin en fonds de roulement : danger pour le
créateur ! : Les délais de paiement clients/fournisseurs, dont les
entreprises françaises détiennent la palme de la durée, présentent un véritable danger
pour les créateurs d’entreprise. En effet, ils sont souvent la source des difficultés
des nouvelles entités et, paradoxalement, plus l’activité connaîtra le succès, plus elle
sera exposée à ce danger.
Prenons l’exemple d’une entreprise de négoce : elle achète
des produits à ses fournisseurs, en les réglant à 30 jours, et les revend avec une marge
de 50 % à ses clients qui la règlent à 45 jours. La première année, le créateur espère
réaliser 10 000 euros de chiffre d’affaires par mois, soit 120 000 euros par an. Le montant des
achats s’élève donc à 60 000 euros. Par simplification il n’est pas tenu compte de
l’incidence de TVA.
Ainsi, les clients doivent en moyenne à l’entreprise 15 000 euros
(120 000 x 45 J/360 J) ; et celle-ci doit à ses fournisseurs 5 000 euros (60 000 x 30 J/360
J).
Le besoin à financer est donc de 10 000 euros. Si le créateur
n’en a pas prévu le financement, il est confronté à une impossibilité de régler ses
fournisseurs.
L’année suivante, si le chiffre d’affaires double, les achats
doublent également. Par le même calcul, on constate donc que le besoin de financement
évolue fortement.
Année 1 :
| Crédit clients |
15 000 euros |
| Crédit fournisseurs |
5 000 euros |
BFR à financer |
Année 2 :
| Crédit clients |
30 000 euros (240 000 x 45 / 360) |
| Crédit fournisseurs |
10 000 e (120 000 x 30 / 360) |
BFR à financer |
Du fait de sa croissance, l’entreprise est donc confrontée à
des difficultés de trésorerie dont le mode de financement doit impérativement être
prévu.
Par ailleurs, pour déterminer avec précision le besoin en
fonds de roulement de la nouvelle entité, ainsi que l’évolution de celui-ci, d’autres
éléments sont à analyser : le volume des stocks qui, lui aussi, risque de progresser, le
mode de financement des moyens d’exploitation, matériels ou humains. Certains sont
payables d’avance (les assurances, les loyers…), d’autres permettent de bénéficier de
certains délais (le personnel réglé en fin de mois, les charges sociales réglées en fin
de trimestre, l’électricité tous les deux mois…).
Face à ces besoins initiaux, le créateur doit
prévoir des modalités de financement. Celles-ci pourront être constituées par des
apports du créateur, des emprunts bancaires ou d’autres modes de financement tels que
contrats de crédit-bail, des aides et subventions, et éventuellement des facilités de
trésorerie à court terme (pour la taxe sur la valeur ajoutée principalement).
Le modèle de tableau suivant peut être utilisé
pour présenter le plan de financement initial :
| Plan de financement initial |
| |
Besoins |
Ressources |
| Frais de constitution |
2 500 |
|
| Agencements |
40 000 |
|
|
Meubles
|
18 000
|
|
|
Matériel industriel
|
6 000
|
|
|
Dépôt de garantie local
|
3 000
|
|
|
Stock
|
30 000
|
|
|
Tva sur agencements, mobilier et
travaux
|
10 584
|
|
|
Tva sur stock
|
5 880
|
|
|
Capital
|
|
25 000
|
|
Comptes courants associés
|
|
|
|
Emprunt bancaire mobilier (8 ans )
|
|
100 000
|
|
Financement TVA (3 mois)
|
|
16 464
|
|
Trésorerie initiale
|
25 500
|
|
|
TOTAL
|
141 464
|
141 464
|
3 - Le compte de résultat prévisionnel triennal
Pour établir son compte de résultat prévisionnel,
le créateur doit préalablement mener une réflexion sur le volume du chiffre d’affaires
qu’il envisage de réaliser, et corrélativement le niveau d’achats et de frais généraux
que devrait engendrer l’activité.
3.1 - Le chiffre d’affaires prévisionnel
Élément très délicat à estimer de manière
prévisionnelle, et pourtant point fondamental de la faisabilité du projet, le chiffre
d’affaires doit être valorisé après mûre réflexion et de la façon la plus fine possible.
Son appréciation peut découler de plusieurs
sources : une étude de marché approfondie, une bonne connaissance du secteur d’activité
grâce à une expérience professionnelle précédente, et une analyse fine de la concurrence
ou des ratios dégagés dans le secteur d’activité concerné. De même, des précontacts
commerciaux permettent également de mesurer la tendance d’évolution des commandes.
Dans tous les cas, il est important de déterminer
ce niveau d’activité prévisionnelle le plus précisément possible, en détaillant pour
chaque sous-catégorie d’activité les volumes espérés, les prix unitaires, et ainsi le
chiffre d’affaires prévisionnel.
Cette présentation détaillée, en volume et en
valeur, permet au créateur de mieux mesurer la faisabilité des objectifs et leur
cohérence par rapport à ce qu’il a pu observer ailleurs. De même, pour le lecteur des
documents prévisionnels, qui doit se forger une opinion sur la faisabilité du projet
pour accepter d’accompagner l’entreprise, cette présentation détaillée est fort
appréciée. Les organismes bancaires possèdent des données statistiques précises, par
secteur d’activité, qu’ils peuvent comparer aux valeurs retenues et ainsi vérifier la
fiabilité des chiffres présentés.
Le business plan devant être établi de manière
triennale, il faut déterminer un chiffre d’affaires pour les trois premiers exercices
d’activité. Pour cela, une présentation sous forme de tableau mettant en valeur les
quantités, les prix unitaires et leurs évolutions d’une année sur l’autre est la méthode
la plus appropriée.
À titre d’exemple, les données futures d’un
hôtel-restaurant peuvent prendre la forme du tableau suivant :
| Détermination du chiffre d'affaires
prévisionnel d’un hôtel-restaurant |
| |
2007
|
2008
|
2009
|
|
Hôtel
|
Nb de chambres
|
16
|
17
|
17
|
|
Nb de jours
|
350
|
350
|
350
|
|
Nuitées potentielles
|
5 600
|
5 950
|
5 950
|
|
Coef. de remplissage
|
67 %
|
69 %
|
70 %
|
|
Nuitées prévisionnelles
|
3 752
|
4 106
|
4 165
|
|
Prix ttc de la chambre
|
45,00
|
46,00
|
47,00
|
|
Prix HT
|
42,65
|
43,60
|
44,55
|
|
CA hôtel
|
160 038
|
179 008
|
185 550
|
| Petit déjeuner |
Nb de chambres
|
3 752
|
4 106
|
4 165
|
|
Personnes par chambre
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
|
Taux de captage
|
0,80
|
0,80
|
0,80
|
|
Prix TTC
|
7,50
|
7,70
|
7,90
|
|
Prix HT
|
6,27
|
6,44
|
6,61
|
|
CA petit déjeuner taux de marge : 75 % |
28 234
|
31 718
|
33 014
|
|
Restauration
|
Nb de couverts midi
|
25
|
27
|
30
|
|
Nb de couverts soir
|
25
|
27
|
30
|
|
Nb de jours
|
250
|
250
|
250
|
|
Prix TTC restauration + boisson
|
35,00
|
36,00
|
37,00
|
|
Prix HT
|
29,26
|
30,10
|
30,94
|
|
CA restauration taux de marge : 65 %
|
365 803
|
406 355
|
464 047
|
|
Bar
|
Recette jour TTC
|
|
|
|
|
Recette jour HT
|
-
|
-
|
-
|
|
Nb de jours
|
365
|
365
|
365
|
|
CA bar
|
-
|
-
|
-
|
|
Téléphone
|
Prix HT par chambre
|
0,10
|
0,11
|
0,12
|
|
CA téléphone
|
375
|
452
|
500
|
|
Consommations diverses
|
Prix HT par chambre
|
2,00
|
2,10
|
2,20
|
|
CA consommations diverses
taux de marge : 50 %
|
7 504
|
8 622
|
9 163
|
| CA Total |
561 954
|
626 153
|
692 273
|
3.2 - Les charges prévisionnelles
À cette étape du business plan, le créateur doit
recenser l’ensemble des charges que l’entreprise devra supporter au cours de ses trois
premières années d’activité. Elles sont très variées, dépendent de la nature de
l’activité, mais aussi du lieu d’implantation, de la structure juridique choisie ou
d’autres paramètres externes au projet.
Le Plan comptable général, texte législatif
organisant les principes comptables des entreprises françaises, a recensé et classé
l’ensemble des charges dans un ordre normalisé. Il paraît judicieux de retenir cet ordre
pour la présentation des prévisions car son caractère normatif permet par la suite
d’établir plus aisément le compte de résultat et facilite la comparaison avec des
données sectorielles. Un modèle de tableau est présenté en page suivante.
Comme pour le chiffre d’affaires, l’analyse des
charges prévisionnelles doit être menée de la façon la plus fine possible. Pour
certaines, des tableaux annexes détaillant les volumes et quantités peuvent également
être présentés.
Dans tous les cas, les documents établis doivent
expliquer les principes d’évaluation ayant conduit aux chiffres retenus. Et plus le
dossier donne de détails, plus son exploitation peut être optimisée par la suite.
Ainsi, certains postes méritent quasi
systématiquement une présentation sous forme de tableaux annexes. Figurent parmi
ceux-ci, notamment, les achats de marchandises, les frais de personnel, les dotations
aux amortissements…
À titre d’exemple, nous donnons ci-dessous une
présentation du détail des frais prévisionnels de personnel :
|
Détail des frais de personnel prévisionnels d’un hôtel-restaurant
|
|
Effectif
|
Brut
|
Charges
|
|
individuel
|
total
|
|
1 gérant
|
1 500
|
1 500
|
525
|
|
1 second de cuisine
|
2 150
|
2 150
|
710
|
|
1 commis
|
1 600
|
1 600
|
448
|
|
1 serveur salle
|
1 600
|
1 600
|
448
|
|
1 responsable salle
|
2 000
|
2 000
|
660
|
|
2 plongeurs temps partiel (100h)
|
830
|
1 660
|
415
|
|
2 femmes de chambre temps partiel
(120h)
|
1 070
|
2 140
|
535
|
|
Total mois
|
|
12 650
|
3 741
|
|
Total annuel
|
|
151 800
|
44 886
|
| Détail des postes de charges
|
| Détail des postes
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
Matières et fournitures
|
Carburant
|
600
|
650
|
700
|
|
Eau, électricité, gaz
|
17 000
|
17 500
|
18 000
|
|
Fournitures, entretien et petit
équipement
|
14 000
|
14 500
|
15 000
|
|
Fournitures administratives
|
1 500
|
1 600
|
1 700
|
|
Autres matières et fournitures
|
|
|
|
|
Total des matières et fournitures
|
33 100
|
34 250
|
35 400
|
|
Services extérieurs
|
Sous-traitance générale –
blanchisserie
|
27 508
|
30 597
|
33 160
|
|
Redevances de crédit-bail
|
|
|
|
|
Locations immobilières et mobilières
|
40 000
|
41 000
|
42 000
|
|
Charges locatives
|
1 800
|
1 850
|
1 900
|
|
Entretien et réparations sur
immobilier
|
13 000
|
13 500
|
14 000
|
|
Entretien et réparations sur mobilier
|
5 000
|
5 500
|
6 000
|
|
Primes d'assurances
|
3 500
|
3 600
|
3 700
|
|
Autres services extérieurs
|
1 000
|
1 100
|
1 200
|
|
Autres services extérieurs
|
Rémunération d'intermédiaires et
honoraires
|
4 500
|
4 600
|
4 700
|
|
Publicité
|
8 000
|
8 500
|
9 000
|
|
Transport
|
|
|
|
|
Voyages et déplacements
|
|
|
|
|
Missions, réceptions
|
500
|
550
|
600
|
|
Frais postaux et de télécommunication
|
6 000
|
6 500
|
7 000
|
|
Services bancaires
|
4 653
|
5 185
|
5 732
|
|
Autres services extérieurs
|
1 000
|
1 100
|
1 200
|
|
Total des charges externes
|
116 461
|
123 582
|
130 192
|
|
Impôts et taxes
|
|
Taxe professionnelle
|
-
|
2 650
|
2 700
|
|
Autres impôts et taxes
|
228
|
250
|
276
|
|
Frais de personnel
|
|
Rémunération de personnel
|
151 800
|
166 980
|
183 678
|
|
Cotisations sociales
|
44 886
|
49 375
|
54 312
|
| |
Autres charges de personnel
|
|
|
|
|
Total des charges d'exploitation
|
197 825
|
220 257
|
242 068
|
|
Charges de gestion courante
|
Charges diverses, redevances
|
1 200
|
1 250
|
1 300
|
|
Charges financières
|
Intérêts des emprunts
|
15 360
|
13 739
|
12 042
|
|
Autres charges financières
|
|
|
|
|
Charges exceptionnelles
|
Charges exceptionnelles diverses
|
|
|
|
|
Amortissements et provisions
|
Dotations aux amort. et prov.
d'exploitation
|
10 300
|
10 300
|
10 300
|
|
Autres dotations aux amort. et
provisions
|
|
|
|
|
Impôt sur les sociétés
|
9 300
|
15 782
|
21 585
|
|
Total des autres charges
|
36 160
|
41 071
|
45 227
|
|
Total général des mat. fourn. et charges
|
383 546
|
419 159
|
452 886
|
L’évaluation des impôts et taxes : Les porteurs de projet éprouvent fréquemment des difficultés
à évaluer le poids des charges fiscales qui pèseront sur leur future entreprise.
Voici une méthode d’évaluation adaptée pour une première
approche de ces impôts et taxes. Cette estimation nécessite d’être par la suite affinée
avec les éléments particuliers de l’entreprise, assisté éventuellement d’un
expert-comptable
Taxes basées sur les rémunérations
- taxe d’apprentissage : 0,56 % des salaires bruts ;
- taxe formation continue : 0,15 % des salaires bruts (sauf
si plus de 10 salariés : 1,5 %) ;
- effort construction : dû seulement si plus de 20 salariés :
0,45 % des salaires bruts.
Taxe professionnelle : elle est basée principalement sur
les investissements matériels de l’entreprise, que celle-ci en soit propriétaire,
locataire ou qu’elle les prenne en crédit-bail.
Pour une approche rapide, la base d’imposition, égale à 16 %
de la valeur de ces biens, est soumise à un taux déterminé par les collectivités
locales. Faute de connaître les taux applicables dans le lieu d’exercice prévu, une
première évaluation peut être effectuée en retenant un taux de 20 %.
Elle n’est pas due pour la première année civile si
l’entreprise n’existe pas au 1er janvier.
Taxe foncière : elle est due seulement si le bail la met à
la charge du locataire. Son montant peut être obtenu du propriétaire du local.
Taxe Organic : elle est due par les entreprises réalisant
plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires et représente 0,16 % de celui-ci.
Impôt forfaitaire annuel : il est dû par les sociétés
assujetties à l’impôt sur les sociétés. Les premières tranches du barème applicables
sont :
- Jusqu’à 300 000 euros de CA HT : exonération
- De 300 000 à 750 000 euros : 1 300 euros
- De 750 000 à 1 500 000 euros : 2 000 euros
- De 1 500 000 à 7 500 000 euros : 3 750 euros
Impôt sur les sociétés : son taux est de 15 % jusqu’à 38
120 euros de bénéfice, de 33,33 % au-delà.
3.3 - L’agrégation des données : le compte de résultat prévisionnel
Agrégation des données issues du chiffre
d’affaires prévisionnel et de celles retenues pour chaque poste de charges, le compte de
résultat doit être présenté sous la forme normalisée d’un document directement issu du
Plan comptable général : le tableau des soldes intermédiaires de gestion.
Ce tableau, dont un modèle est présenté en page
suivante, met en valeur certains ratios de gestion et contribue ainsi à une meilleure
lecture des comptes et donc à une analyse plus fine. Parmi ces seuils intermédiaires
figurent notamment :
le chiffre d’affaires ;
la marge brute : elle correspond
approximativement à la différence entre le prix de vente hors taxes et le coût d’achat
des marchandises revendues hors taxes ;
la valeur ajoutée : elle exprime l’accroissement
de valeur apportée par l’entreprise ; mieux que le chiffre d’affaires, elle traduit
l’activité propre de l’entreprise. Elle se calcule par différence entre la marge brute
et les consommations de biens et de services en provenance de tiers ;
l’excédent brut d’exploitation : il correspond à
la valeur ajoutée diminuée des frais de personnel et des impôts et taxes (hors impôt sur
le bénéfice). Il exprime la capacité de l’exploitation à créer de la trésorerie pour
maintenir et développer son outil de production et rémunérer les capitaux engagés, tant
les capitaux propres que ceux empruntés ;
le résultat d’exploitation : c’est le résultat
dégagé par l’activité de l’entreprise avant prise en compte du coût des moyens de
financement et d’éventuels événements exceptionnels ;
le résultat courant : il est égal au résultat
d’exploitation plus ou moins les produits et charges financières ;
le résultat exceptionnel, en principe inexistant
dans un prévisionnel car lié par nature à des événements le plus souvent imprévisibles,
le coût d’un sinistre par exemple ;
le résultat net qui correspond à la différence
entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges. Il permet de mesurer la
performance effective de l’entreprise sur l’exercice.
La présentation de ces différents seuils est faite
en valeur brute mais aussi en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage du chiffre
d’affaires hors taxes.
Cette présentation permet de mesurer la
performance de l’entreprise, son évolution pluriannuelle, mais aussi de comparer plus
facilement ses performances avec celles d’autres entreprises du même secteur. Les ratios
normalisés pourront ainsi être comparés à des statistiques du secteur d’activité dans
lequel la nouvelle entité évoluera. Il est possible de se procurer ces analyses
sectorielles pour certaines activités sur le site de l’Ordre des experts-comptables
(www.experts-comptables.org - rubrique Experts-comptables média).
| Evolution des soldes intermédiaires de gestion |
| Produits ou charges HT
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
Montant
|
% CA
|
Montant
|
% CA
|
Montant
|
% CA
|
|
Ventes de marchandises
|
|
|
|
|
|
|
|
Marchandises revendues
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge commerciale
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Production
|
561 954
|
100,00
|
626 153
|
100,00
|
692 273
|
100,00
|
|
Achats consommés
|
138 841
|
24,71
|
154 464
|
24,67
|
175 251
|
25,32
|
|
Marge sur production
|
423 112
|
75,29
|
471 689
|
75,33
|
517 022
|
74,68
|
|
Chiffre d'affaires total
|
561 954
|
100,00
|
626 153
|
100,00
|
692 273
|
100,00
|
|
Marge brute totale
|
423 112
|
75,29
|
471 689
|
75,33
|
517 022
|
74,68
|
|
Achats non stockés matières et fourn.
|
33 100
|
5,89
|
34 250
|
5,47
|
35 400
|
5,11
|
Charges externes
Services extérieurs
Autres services extérieurs
|
116 461
91 808
24 653
|
20,72
16,34
4,39
|
123 582
97 147
26 435
|
19,74
15,51
4,22
|
130 192
101 960
28 232
|
18,81
14,73
4,08
|
|
Valeur ajoutée
|
273 551
|
48,68
|
313 857
|
50,12
|
351 430
|
50,76
|
|
Subventions d'exploitation
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
Charges d'exploitation
Impôts et taxes
Frais de personnel
|
200 425
3 739
196 686
|
35,67
0,67
35,00
|
220 257
3 902
216 355
|
35,18
0,62
34,55
|
242 068
4 078
237 990
|
34,97
0,59
34,38
|
|
Excédent brut d'exploitation
|
73 127
|
13,01
|
93 600
|
14,95
|
109 362
|
15,80
|
Autres produits d'exploitation
Produits de gestion courante
Rep./amort. et prov. d'exploitaion
Transferts de charges d'exploitation
|
0
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0
|
0
|
Autres charges d'exploitation
Charges de gestion courante
Dot. amort. et prov. d'exploitation
|
11 500
1 200
10 300
|
2,05
0,21
1,83
|
11 550
1 250
10 300
|
1,84
0,20
1,64
|
11 600
1 300
10 300
|
1,68
0,19
1,49
|
|
Résultat d'exploitation
|
61 627
|
10,97
|
82 050
|
13,10
|
97 762
|
14,12
|
|
Produits financiers
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
Charges financières
|
15 360
|
2,73
|
13 739
|
2,19
|
12 042
|
1,74
|
|
Résultat financier
|
-15 360
|
-2,73
|
-13 739
|
-2,19
|
-12 042
|
-1,74
|
|
Résultat courant avant impôts
|
46 267
|
8,23
|
68 311
|
10,91
|
85 720
|
12,38
|
|
Produits exceptionnels
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
Charges exceptionnelles
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
Résultat exceptionnel
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
Résultat avant impôts
|
46 267
|
8,23
|
68 311
|
10,91
|
85 720
|
12,38
|
|
Participation des salariés
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
Impôts sociétés et assimilés
|
9 300
|
1,65
|
15 782
|
2,52
|
21 585
|
3,12
|
|
Résultat net comptable
|
39 567
|
7,04
|
52 530
|
8,39
|
64 135
|
9,26
|
|
Total général des produits
|
561 954
|
100,00
|
626 153
|
100,00
|
692 273
|
100,00
|
|
Total général des charges
|
383 546
|
68,25
|
419 159
|
66,94
|
452 886
|
65,42
|
|
Leasing en charges
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
Marge brute d'autofinancement
|
49 867
|
8,87
|
62 830
|
10,03
|
74 435
|
10,75
|
4 - Le calcul du seuil de rentabilité
Le seuil de rentabilité d’une entreprise – on
parle également de point mort – représente le chiffre d’affaires qu’elle doit réaliser
pour atteindre l’équilibre, c’est-à-dire dégager un résultat nul.
Ce niveau d’activité est donc celui qui permet de
couvrir l’ensemble des charges. Celles-ci sont de deux natures :
les charges fixes, qui sont identiques quel que
soit le niveau d’activité. On y trouve par exemple le loyer, les frais de personnel
administratif, la taxe foncière, les intérêts d’emprunt… ;
les charges variables, qui sont directement
liées au niveau de l’activité. Les achats de marchandises, les frais de personnel de
production, les frais de port sur achats et ventes entrent par exemple dans cette
catégorie.
Néanmoins, dans une entreprise individuelle, il
n’est pas envisageable de raisonner sur la base d’un résultat nul. En effet, le résultat
représentant, au moins en partie, la rémunération du dirigeant, il est primordial
d’inclure celle-ci dans les calculs du seuil de rentabilité. Le chiffre obtenu est donc
le gage pour l’exploitant de pouvoir obtenir le niveau de revenu souhaité.
Le seuil de rentabilité (SR) se détermine grâce à
la formule mathématique suivante :
SR = Charges fixes (CF) + Charges variables (CV)
Or les charges variables sont directement
proportionnelles au chiffre d’affaires, nous pouvons donc écrire :
SR = CF + x % SR
Donc (1 - x %) SR = CF
Donc SR = CF / (1 - x %)
Ainsi, une entreprise qui a des charges fixes d’un
montant de 100 000 euros et des charges variables représentant 60 % de son chiffre
d’affaires a un seuil de rentabilité de 250 000 euros (100 000/1-0,6 = 100 000/0,4 = 250 000
euros).
Le seuil de rentabilité peut être présenté de
manière graphique :
Une fois son seuil de rentabilité déterminé, le
créateur peut calculer la marge de sécurité et l’indice de sécurité. La première
correspond à l’écart existant, exprimé en valeur absolue, entre le chiffre d’affaires
prévisionnel et le résultat obtenu pour le calcul du point mort. L’indice de sécurité
est l’expression de cet écart en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage du chiffre
d’affaires. Cela signifie que le chiffre d’affaires peut baisser de x % avant que
l’exploitation ne dégage des pertes.
5 - Le plan de financement triennal
Mesurer la rentabilité de la future entreprise en
déterminant son résultat prévisionnel ne suffit pas. Il convient également de rechercher
si ce résultat permet de faire face aux besoins financiers de l’entreprise. Ceux-ci sont
de plusieurs ordres. Il s’agit d’assurer :
- le remboursement du capital emprunté (seuls les
intérêts sont pris en compte dans les charges) ;
- dans une entreprise individuelle, la
rémunération de l’exploitant (non inclue dans les frais de personnel) ;
- le financement du besoin en fonds de roulement.
Pour mener à bien cette étude, il convient de
déterminer la capacité d’autofinancement des premières années d’activité, c’est-à-dire
la trésorerie théorique dégagée par l’activité. Elle correspond au résultat, après
neutralisation des produits et des charges ne générant aucun flux de trésorerie. En
général, dans le cadre d’une étude prévisionnelle, seules les dotations aux
amortissements sont neutralisées, l’ensemble des autres produits et charges entraînant
des mouvements de trésorerie. Ceux-ci interviennent parfois avec un décalage dans le
temps (crédit clients ou fournisseurs par exemple), mais ce décalage est pris en compte
dans la variation du besoin en fonds de roulement.
Une fois la capacité d’autofinancement déterminée,
il convient de la comparer aux besoins financiers de l’entreprise pour vérifier que
l’ensemble de ceux-ci soit correctement couvert.
Cette étude est établie grâce au plan de
financement triennal qui peut être présenté sous la forme suivante :
| Trésorerie nette sur 3 ans
|
| |
2007
|
2008
|
2009
|
|
Résultat net
|
39 567
|
52 530
|
64 135
|
|
Dotations amortissements
|
10 300
|
10 300
|
10 300
|
|
Capacité autofinancement
|
49 867
|
62 830
|
74 435
|
|
Remboursement emprunt capital
|
- 33 751
|
- 35 371
|
- 37 069
|
|
Net disponible
|
16 116
|
27 459
|
37 366
|
6 - La trésorerie prévisionnelle du premier
exercice
Période cruciale car souvent jalonnée de
difficultés et d’événements de nature exceptionnelle, le premier exercice d’activité
mérite un examen particulier et détaillé en ce qui concerne les flux de trésorerie.
Il couvre la période de mise en place de
l’ensemble des moyens d’exploitation et de leur financement, mais aussi celle du
démarrage de l’activité et donc de la montée en puissance du besoin en fonds de
roulement. Car ces deux éléments conjugués produisent des besoins de trésorerie
importants qu’il convient d’anticiper au mieux.
En outre, très souvent au cours de cette période,
l’entreprise, si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, doit financer la
taxe grevant ses investissements avant de pouvoir en demander la récupération ou le
remboursement au Trésor public. Et cela peut prendre quelques mois. Des modalités de
financement spécifiques doivent donc être préalablement organisées.
Pour ces raisons, la trésorerie de la première
année d’activité doit être estimée précisément, c’est-à-dire mensuellement. Pour chaque
mois, le créateur doit déterminer les flux entrants et les flux sortants afin de mesurer
la trésorerie générée au cours de la période concernée. Certains mois peuvent s’avérer
dé-séquilibrés, en raison de la saisonnalité de l’activité par exemple, mais aussi du
fait des délais de règlement octroyés par/à la nouvelle entité. Par conséquent, en
complément du solde net mensuel, il convient de faire apparaître le solde net cumulé des
opérations afin de mesurer les besoins éventuels qui peuvent alors être anticipés et
corrigés grâce à la mise en place de financements spécifiques.
Le tableau présenté en page suivante montre
comment on peut procéder à cette analyse. Les données découlent directement des états
précédents : le plan de financement fournit tous les éléments relatifs aux
investissements et le compte de résultat le détail des produits et des charges à
décaisser. Le passage du chiffre d’affaires et des charges prévisionnelles au tableau de
trésorerie tient compte d’une part de la TVA (les flux de trésorerie s’effectuent TTC
alors que le compte de résultat présente des chiffres hors taxes) et d’autre part des
délais de règlement octroyés par/à l’entreprise.
7 - Le dossier prévisionnel : outil de pilotage
Une fois établi, le dossier prévisionnel doit
permettre au créateur de valider définitivement son projet et de convaincre l’ensemble
de ses partenaires de le suivre dans son aventure.
Si ce business plan a été établi avec soin et de
façon réaliste, il jouera également un rôle important après le démarrage de
l’entreprise, notamment au cours de la première année : il servira d’outil de pilotage
au jeune chef d’entreprise. Celui-ci, à travers ses prévisions, s’est fixé des objectifs
en termes de niveau d’activité mais aussi de coûts de fonctionnement et
d’investissement. Il doit donc disposer d’un outil qui lui permette d’analyser
l’ensemble des réalisations effectives et qui les compare aux objectifs initialement
fixés.
Avec le dossier prévisionnel, le nouveau dirigeant
aura en sa possession un véritable tableau de bord qui lui permettra de prendre du recul
sur les chiffres obtenus et d’avoir sur eux un regard critique et objectif. Cette
analyse pourra être menée tant en quantités produites (heures vendues, nombre de
couverts réalisés, nombre de pièces vendues, nombre de mètres carrés posés…) qu’en
valeur (prix unitaire et valeur globale).
Par la suite, chaque fin d’année, il sera utile de
renouveler ce même exercice en établissant les prévisions de l’entreprise pour le
millésime suivant.
chapitre7 - 01/08/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
Les modes de financement
1 - le montant des financements
La principale difficulté des jeunes entreprises
réside très souvent dans une insuffisance initiale de financement.
Lors de la conception du projet, tous les besoins
de l’entreprise, tant en terme d’investissement qu’en terme de fonctionnement, doivent
être pris en considération. Un excès de financement sera plus facile à gérer qu’un
besoin sous-évalué. Car s’il n’est pas toujours aisé de convaincre un organisme
financier de suivre le nouvel entrepreneur dans son projet, il est encore plus difficile
de lui faire accepter d’octroyer un complément de financement quelques mois plus tard.
Dans tout projet, il est également important de
s’assurer de la disponibilité effective des fonds que l’on prévoit d’apporter. De même,
les délais de règlement des fournisseurs doivent être validés avec les futurs
partenaires de l’entreprise.
Les délais clients, quant à eux, doivent être
estimés avec prudence en tenant compte des différents temps de traitement administratif
tels que, par exemple, les délais d’établissement des factures, les délais postaux
d’envoi et de retour, le délai de traitement par la banque…
L’ensemble de ces éléments doit faire l’objet
d’une étude approfondie dans la partie trésorerie du dossier prévisionnel.
Par ailleurs, il faut faire une place particulière
aux apports du créateur, le montant des financements dépendant en grande partie de
ceux-ci. En effet, un organisme bancaire n’acceptera d’accompagner une nouvelle
entreprise que si son créateur s’engage lui-même financièrement dans son projet et
apporte effectivement des fonds. Bien que la répartition entre les fonds apportés et
ceux prêtés puisse varier selon les cas et les particularités de chaque dossier, un
apport personnel d’au moins 30 % des besoins est en général exigé par la banque.
Enfin, il faut avoir à l’esprit que certains
éléments sont plus faciles à faire financer que d’autres. Ainsi, les biens identifiables
et revendables (les véhicules par exemple) sont sans peine pris en charge par
l’organisme financier. En revanche, les biens très spécifiques trouvent plus
difficilement un financement. De même, les biens incorporels (le pas-de-porte, les
marques, les droits d’entrée d’une franchise…) ou le besoin en fonds de roulement sont
délicats à faire prendre en charge par l’organisme de crédit.
2 - La durée du financement
Les chefs d’entreprise sont en général toujours
tentés de financer leurs investissements sur une durée trop courte, voire parfois de les
autofinancer, c’est-à-dire de les régler avec la trésorerie disponible.
Pourtant, la durée du financement doit s’adapter
aux besoins de l’entreprise. Des biens durables, qui sont destinés à être utilisés
pendant une période longue, doivent faire l’objet d’un financement sur une durée longue.
En revanche, un besoin de courte durée ne peut faire l’objet que d’un financement à
court terme.
Ainsi, par exemple, les durées de financement
suivantes sont généralement retenues :
- TVA sur investissements 5 mois
- Matériel informatique 3 ans
- Voiture 4 ans
- Matériel et outillage lourds 4-5 ans
- Camion 5 ans
- Pas-de-porte 7-8 ans
- Agencements immobiliers 8 ans
- Immobilier 12-15 ans
Stratégiquement, il est souvent judicieux de
demander à sa banque une durée de financement assez longue et de prévoir une clause de
remboursement anticipé sans pénalités ou avec des pénalités réduites. Ainsi, si
l’entreprise possède un jour suffisamment de trésorerie, elle pourra décider de
rembourser le solde de ses emprunts.
En outre, actuellement, les taux de financement
sont relativement faibles, et le coût de l’emprunt réduit. Ainsi, l’endettement pèse peu
sur le compte de résultat de la jeune entreprise.
3 - Les différents modes de financement
Il existe deux grands modes de financement :
- ceux dont l’origine provient des associés de la
société, ou de l’entrepreneur lui-même pour une entreprise individuelle. On parle alors
de fonds propres (ou de quasi-fonds propres pour certains d’entre eux). Entrent aussi
dans cette catégorie les subventions liées à un investissement perçues par l’entreprise ;
- ceux dont l’origine est externe, qui proviennent
principalement des organismes financiers.
3.1 - Les fonds propres et les quasi-fonds propres
Ce sont des sources de financement qui regroupent
les apports en capital et en comptes courants faits par les associés créateurs, mais
aussi les subventions d’investissement.
Ces capitaux sont présentés, au niveau du bilan de
l’entreprise, au passif. Du fait de leur place dans le bilan, en haut du tableau du
passif, on parle de financements de haut de bilan.
Le capital social
Le capital social n’existe que dans les sociétés.
Il correspond à la somme que les associés ont décidé de consacrer de façon définitive à
la constitution de leur société. Il s’agit donc de fonds qui sont destinés à rester de
manière durable dans l’entreprise, et non à être remboursés à ceux qui les ont apportés.
Ceux-ci ne pourront récupérer leur mise initiale qu’au jour de la liquidation de la
société, si un boni peut être dégagé, ou par le biais d’une vente des titres, parts
sociales ou actions, qu’ils ont reçus en échange de leurs apports, voire plus
exceptionnellement par le biais d’une réduction de capital.
Point important : le capital social peut être
souscrit sans être totalement libéré. Par la souscription, l’associé s’engage à verser
les fonds. À ce titre, la loi prévoit selon les types de sociétés des délais et des
modalités pour éventuellement différer le montant des apports effectivement libérés. En
principe, le délai maximal de libération du capital souscrit est de cinq ans (voir pages
32 et suivantes).
La part de capital initial est versée sur un
compte bancaire ou chez un notaire au jour de la signature des statuts. Puis, lorsque la
société est immatriculée – en principe sous deux à trois semaines – ces fonds sont
débloqués et deviennent totalement disponibles pour servir à financer les
investissements ou les besoins d’exploitation de la nouvelle structure.
Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de
capital social mais un compte de l’exploitant : les apports de fonds et, par la suite,
les retraits faits par l’exploitant apparaissent dans ce compte qui peut, à la
différence du capital social, fluctuer dans les deux sens. L’exploitant n’est en effet
pas contraint, sur un plan strictement juridique, de laisser ses apports dans son
entreprise.
Les comptes courants d’associés
Les comptes courants d’associés sont destinés à
recevoir les sommes mises à la disposition de la société par ses associés de façon
temporaire. Ils sont donc destinés à être retirés à plus ou moins long terme. C’est
pourquoi on parle de quasi-fonds propres et qu’ils figurent parmi les dettes au passif
du bilan.
Seuls les associés peuvent être titulaires de
comptes courants. En effet, la loi régissant les opérations bancaires interdit à toute
personne non associée de prêter des fonds à une société.
Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de
compte courant, le compte de l’exploitant étant destiné à recevoir les fonds apportés
temporairement par le chef d’entreprise.
Il faut savoir que les comptes courants d’associés
peuvent faire l’objet d’un engagement de blocage sur un certain temps et pour un certain
montant. On parle alors de comptes courants bloqués. Cet engagement est souvent souscrit
à la demande des banques qui souhaitent que les associés s’engagent à laisser à la
disposition de la société, pour une durée définie, une somme d’argent.
Dans tous les cas, ces comptes peuvent être
rémunérés, même si le taux d’intérêt déductible est plafonné.
En cas de difficultés de l’entreprise, les
titulaires de comptes courants entrent dans la catégorie des créanciers chirographaires,
c’est-à-dire des créanciers qui ne bénéficient d’aucune garantie de paiement.
D’ailleurs, bien souvent, en pratique, ces fonds sont partiellement ou totalement
irrécouvrables lorsque l’entreprise connaît des difficultés majeures.
Les apports de sociétés de capital-risque
Ces apports représentent des apports en capital,
mais ils sont effectués avec des objectifs différents de ceux des associés.
Il s’agit d’apports au capital social, et non en
compte courant, faits par des sociétés dans le but de revendre à plus ou moins long
terme leur participation.
Les sociétés de capital-risque ont donc pour
objectif de réaliser des profits grâce à la valeur prise par l’entreprise au cours de
son développement. Il s’agit généralement de filiales spécialisées d’organismes
financiers. On trouve également, au niveau des conseils régionaux, des sociétés ayant
cet objet. Elles ont alors pour but de favoriser le développement économique local.
Enfin, certaines sociétés de capital-risque sont
créées par des chefs d’entreprise qui regroupent des fonds pour investir dans de
nouvelles structures et les aider à se développer : on parle de business angels. Ceux-ci
sont plus animés par une volonté d’aider de jeunes entreprises à démarrer que de
réaliser une plus-value sur les titres souscrits, bien que celle-ci leur soit
indispensable pour miser par la suite sur d’autres entreprises nouvelles. Généralement,
un système de parrainage accompagne cet apport de fonds.
Les investissements des sociétés de capital-risque
ne profitent en principe qu’à des projets d’une certaine ampleur, nécessitant des
besoins financiers importants, bien souvent dans des secteurs innovants (NTIC,
nanotechnologies, par exemple).
Les subventions d’investissement
Ce sont des fonds qui sont versés à titre
définitif, généralement par des collectivités territoriales, sans obligation de
remboursement ; ils aident au financement d’investissements, contrairement aux
subventions de fonctionnement qui servent, elles, à financer des charges d’exploitation
telles que les aides à l’embauche.
Les subventions sont inscrites en capitaux propres
au passif du bilan.
Elles ne sont pas destinées à être remboursées,
mais sont définitivement acquises à l’entreprise, sauf si celle-ci ne satisfait pas à
toutes les conditions qui sont stipulées pour leur octroi. Ainsi, par exemple, il existe
parfois des obligations d’embaucher dans certains délais en contrepartie de l’obtention
d’aides.
Sur le plan comptable et fiscal, ces subventions
font l’objet d’une intégration au résultat au même rythme que l’amortissement du bien
dont elles financent l’acquisition. Ainsi, lorsqu’elles financent l’achat d’un bien
amorti sur une durée de cinq ans, chaque année, l’entreprise intégrera en produit 20 %
de la subvention reçue dans son compte de résultat.
3.2 - Les financements externes
L’emprunt bancaire
L’emprunt bancaire correspond à une somme mise à
la disposition de l’entreprise par un organisme financier, avec obligation de la
rembourser selon un échéancier préalablement défini.
En contrepartie de son financement, l’organisme
prêteur perçoit des intérêts rémunérant l’apport de fonds et les risques pris.
Il est généralement accompagné de la prise de
garantie(s) qui limite les risques du prêteur en cas de difficultés de remboursement.
Les emprunts figurent au passif du bilan de
l’entreprise.
Comment calculer les échéances d’un emprunt ?
Le tableau suivant permet de calculer les échéances d’un emprunt.
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