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GUIDE





Création d'entreprise

"Créer mon entreprise", "Monter ma boîte", "Me mettre à mon compte", des expressions fréquemment formulées par les français.
D'après un sondage Insee-APCE, 64% d'entre eux rêvent de franchir le Rubicon. Et en 2005, 225 000 se sont lancés dans cette aventure.

Voivi enfin réunies dans un guide d'environ 130 pages toutes les réponses aux questions que se pose chaque créateur au cours de son aventure.
Présenté sous forme pratique, dans un langage clair, illustré de nombreux exemples, cet ouvrage analyse dans le détail toutes les étapes et tous les choix auxquels devra faire face le porteur de projet... et ils sont nombreux !

Comment bâtir l'étude de marché ?
Le dossier prévisionnel ? Entreprise individuelle ou société : que choisir ? Quels sont les pièges du bail commercial ? Quels statuts fiscal et social pour le créateur et la société ? Quelles aides demander ? Autant de questions auxquelles il est répondu avec précision.

Un guide qui a pour ambition de donner toutes les chances de réussite aux créateurs d'entreprise.






De l’idée au projet

1 - Définition et analyse critique de l’idée

À la base de toute création d’entreprise, il y a une idée, clé de voûte de la réussite du projet. Cette idée peut être celle du créateur lui-même, ou un concept mis au point par d’autres personnes, qu’il va développer grâce à des accords juridiques, comme le contrat de franchise.
La concrétisation de cette idée par la création d’une entreprise est ensuite étroitement liée à la motivation du créateur, qui doit être prêt à s’investir pleinement. Son parcours sera en effet semé d’embûches très diverses qu’il lui faudra surmonter. Il importe donc que le choix de l’activité et ses modalités d’exploitation soient totalement en adéquation avec le projet personnel du futur chef d’entreprise.
L’idée peut avoir de nombreuses origines : elle peut être née de l’expérience professionnelle du créateur, d’un savoir-faire, d’une formation initiale lui ayant permis d’acquérir les compétences indispensables, ou encore de simples circonstances lui ayant offert l’opportunité de se lancer. Dans tous les cas, le créateur doit faire preuve d’esprit critique et rechercher en toute objectivité les forces et surtout les faiblesses de son projet. À tout moment, il lui faut rester vigilant pour ne pas se laisser emporter par son idée et ne pas se voiler la face et occulter les écueils qui risquent de jalonner le parcours du créateur. Pour cela, échanger avec des hommes et des femmes d’expérience, être à l’écoute de leurs critiques et de leurs conseils est indispensable. Ces « sachants » peuvent être, par exemple, des personnes qui ont déjà franchi le pas de la création, des hommes de l’art tels que des professionnels du conseil, mais aussi des membres de réseaux d’entrepreneurs qui aident les jeunes créateurs à bâtir leur projet.
Puis, une fois l’idée définitivement retenue, l’idéal est de la coucher dans le détail sur le papier, d’élaborer une véritable feuille de route pour lister toutes les étapes à franchir, et bien mettre en évidence ses objectifs. Il y a quelques siècles, Sénèque ne disait-il pas déjà : « Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît son port. »

2 - Le profil personnel du porteur de projet

2.1 - L’environnement favorable

Se lancer dans la création d’une entreprise est une lourde et grave décision impliquant un investissement personnel très important du créateur, qui monopolisera son temps et son énergie pendant une longue période. Celui-ci doit donc disposer d’une grande disponibilité et être conscient que sa nouvelle activité l’obligera à mettre de côté, pour un certain temps du moins, ses activités extraprofessionnelles. Seule une profonde motivation, qui ne doit pas s’estomper au fur et à mesure de l’apparition des difficultés, permet d’assurer la réussite. Pour autant, cela ne suffit pas ; la charge importante qu’implique la création d’une entreprise doit être en adéquation avec le projet personnel du créateur et également avec celui de son proche entourage. Il est donc nécessaire que le conjoint et les autres membres de la famille adhèrent au projet, en acceptent les contraintes et en mesurent à l’avance les charges. Tout autant que le créateur lui-même, son entourage doit en effet être informé des efforts à entreprendre et des risques encourus, sur le plan financier notamment.
Par ailleurs, afin de pouvoir se concentrer au mieux sur le coeur de métier de sa nouvelle activité, qui à lui seul nécessitera un lourd investissement et l’accaparera, le nouveau dirigeant doit s’entourer de professionnels qui l’assisteront dans des domaines qui ne sont pas les siens et pour lesquels ils pourront lui apporter de précieux conseils.

2.2 - L’aptitude à gérer et à diriger une entreprise

La réussite de la création d’une entreprise, bien qu’elle soit très souvent liée à des compétences techniques propres à l’activité développée, impose également au créateur de maîtriser des qualités humaines indispensables. Même s’il n’y a pas de profil type « créateur d’entreprise », comme le prouve la grande diversité des personnalités du monde des entrepreneurs, il apparaît que certains traits de caractère prédominent chez ceux qui ont réussi.
Avant d’entrer dans l’aventure de la création, le porteur du projet doit donc s’assurer qu’il les possède ou au moins qu’il saura les acquérir et les développer.
En premier lieu, un chef d’entreprise doit être doté d’un esprit volontaire et faire preuve de dynamisme. Le monde des affaires est dur, et il faut savoir éviter les écueils, surmonter les difficultés et bien souvent jouer des coudes. Une bonne dose d’optimisme est parfois souvent indispensable pour réussir. Même s’il ne s’agit pas d’être béat et s’il faut rester parfaitement raisonné. Il faudra aussi souvent faire preuve d’innovation, ne pas craindre de sortir des sentiers battus, oser prendre des risques et faire preuve de courage.
Par ailleurs, le créateur doit posséder les qualités nécessaires pour travailler en équipe : savoir s’entourer, faire confiance et déléguer sont les maîtres mots. Une équipe demande à être dirigée pour donner un sens à son action, mais elle doit aussi être écoutée et motivée. Il est essentiel de prendre le temps de le faire, même lorsque l’on est déjà très occupé par le développement de son affaire. Ces échanges avec les femmes et les hommes qui travaillent dans l’entreprise sont source de dynamisme et contribuent à la réussite de l’entreprise par leur efficacité ; même si le doute vient parfois s’installer dans l’esprit du jeune entrepreneur, il doit veiller à ne pas l’exprimer. La rage de vaincre doit toujours l’emporter sur le doute, même si celui-ci est parfois très présent !
Ce besoin de dialogue et d’écoute est essentiel pour le personnel embauché, mais aussi pour les associés qui participent à la naissance de l’entreprise. Il faut veiller à maintenir un dialogue régulier pour s’assurer que l’esprit associatif qui anime chacun est toujours là et que les associés sont tous toujours en phase les uns par rapport aux autres. Ces échanges permettent également de mettre à jour les éventuelles difficultés et ainsi de les déceler dès leur apparition.
Le créateur doit également savoir se remettre en question ; en permanence, son esprit critique doit rester en éveil à l’égard des choix qu’il fait et des résultats qu’il obtient. Pour cela, dès le lancement de son entreprise, il devra mettre en place des outils de mesure de performances. Ces indicateurs lui permettront de comparer ses réalisations à ses objectifs, de mesurer les écarts et de les analyser. Car plus vite une difficulté est mise en évidence, plus tôt les remèdes pourront être mis en oeuvre.
Il devra également accepter les critiques, rester à l’écoute des autres pour entendre leurs observations et leurs réserves. Cela est particulièrement vrai au cours de la phase qui précède la création, lors de la réflexion sur l’idée et les moyens de la développer. À ce titre, il est important qu’il s’entoure de professionnels compétents dans les différents domaines de l’entreprise. Le recours à leurs services et leurs conseils représente certainement un coût mais, bien souvent, constitue non seulement un atout non négligeable pour la pérennité de la jeune entreprise, mais aussi un gain de temps précieux. Les statistiques le prouvent, les nouveaux chefs d’entreprise qui se font accompagner dès le départ par des professionnels – experts-comptables, avocats ou notaires par exemple – multiplient leurs chances de réussite.
Enfin, s’il veut pérenniser son entreprise, gagner la confiance de tous ses partenaires sur le long terme, que ceux-ci soient clients, fournisseurs mais aussi organismes financiers, conseils, administrations ou concurrents, dès ses débuts, le jeune créateur doit développer un esprit responsable, respectueux des autres. En effet, une certaine éthique professionnelle et personnelle est indispensable à tout projet d’entreprise. Et il est essentiel d’arriver à créer un véritable « esprit d’entreprise ».

Les qualités et traits de caractère requis d’un créateur : Avoir identifié clairement son but
Avoir envie de s’investir
Être ambitieux
Être profondément motivé
Être volontaire
Être dynamique
Être optimiste
Posséder un esprit d’écoute
Savoir déléguer
Posséder un esprit critique
Savoir se remettre en cause
Être disponible
Avoir un projet en adéquation avec son projet personnel
Avoir un projet en adéquation avec le projet de son entourage
Savoir s’entourer
Posséder un esprit de créativité
Posséder une capacité d’adaptation
Avoir un esprit d’indépendance
Posséder une éthique personnelle et professionnelle

2.3 - La richesse de l’expérience métier

La création ex nihilo d’une nouvelle activité est une expérience difficile ; autant mettre donc toutes les chances de son côté en se lançant dans un domaine d’activité que l’on connaît parfaitement. Ainsi les écueils techniques seront limités. Ne resteront alors plus que ceux du domaine propre à la gestion même de l’entreprise… et ils sont déjà suffisamment nombreux !
Car on réussit mieux dans un monde que l’on maîtrise bien ; c’est pourquoi le créateur doit essayer de tirer profit au maximum de son expérience passée. Il peut même, parfois bien en amont, s’il a la possibilité de préparer son projet très longtemps à l’avance, orienter son parcours professionnel pour acquérir la technicité qui lui manque.
Mais l’expérience professionnelle acquise est parfois insuffisante pour franchir le pas de la création. Dans ce cas, le créateur ne doit pas hésiter à la compléter par une formation, même si celle-ci diffère de quelque temps le lancement de son projet. Il en va de l’avenir de sa future entreprise. Ce complément de formation peut être orienté vers le domaine technique propre au secteur d’activité qu’il souhaite développer, mais aussi vers le domaine de la gestion. Car même s’il n’est pas indispensable de maîtriser parfaitement tous les rouages de la comptabilité, de la finance ou de la fiscalité pour s’embarquer dans la création d’une entreprise, il convient d’en assimiler les notions essentielles. En ce sens, un stage peut être salutaire.
La loi rend d’ailleurs cette formation obligatoire (loi 82-1091 du 23 décembre 1982) pour les jeunes artisans soumis, préalablement à leur installation, à un stage de quelques jours organisé par les chambres de métiers.

3 - Les différents types de création

La plupart des créateurs partent d’une situation vierge : on parle alors de création ex nihilo. Dans d’autres cas, le créateur utilise une situation existante pour créer sa propre entreprise ; c’est le cas notamment lorsqu’il recourt à la location-gérance ou au contrat de franchise.

3.1 - La création ex nihilo

La création ex nihilo consiste à bâtir de toutes pièces une nouvelle entreprise.
Le créateur doit alors imaginer son propre concept et mettre tous les moyens en oeuvre pour le développer en franchissant l’ensemble des étapes qui vont être décrites dans le présent ouvrage.
S’agissant d’une nouvelle idée, d’un nouveau concept ou du développement d’un nouveau produit, si ceux-ci sortent des sentiers battus, s’ils ont des spécificités, s’ils sont innovants, et si ces qualités permettent de disposer d’atouts par rapport aux futurs concurrents, il est important d’en assurer la protection juridique.
Ainsi, préalablement à la création de la nouvelle entité, le porteur de projet doit procéder au dépôt des marques, brevets et dessins, afin de protéger ces éléments patrimoniaux qui constitueront certainement la principale richesse de son entreprise.
Les dépôts sont des opérations plus ou moins complexes selon la nature du bien à protéger et selon l’étendue géographique que l’on souhaite conférer à la protection. Le créateur peut réaliser ces démarches directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), mais il paraît souvent préférable de confier cette mission à des cabinets spécialisés qui lui prodigueront par ailleurs les conseils indispensables. Dans ce cadre, préalablement au dépôt d’une nouvelle marque, le créateur ou ses conseils devront effectuer une recherche d’antériorité afin de vérifier si elle n’est pas déjà la propriété d’une autre entreprise.

3.2 - La prise en location-gérance

Le contrat de location-gérance, appelé également gérance libre, est une opération juridique qui consiste pour le propriétaire d’un fonds commercial ou artisanal à le donner en location à une autre personne.
Nous sommes donc ici à la frontière de la création et de la transmission d’entreprise. En effet, même s’il n’y a pas transfert de propriété mais simple mise en location, le locataire poursuit l’exploitation jusque-là exercée par une autre personne, le propriétaire du fonds.
La location-gérance offre l’avantage pour un jeune entrepreneur de se mettre à son compte avec un apport financier relativement réduit puisqu’il n’a pas d’investissement à réaliser. Le financement du besoin en fonds de roulement (sur cette notion voir page 77) reste toutefois à sa charge. Par ailleurs, dans cette situation juridique, l’exploitant supporte tous les risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise, bien que pour certains d’entre eux le propriétaire soit solidairement responsable à ses côtés.

La notion de fonds de commerce : Le fonds de commerce est une entité constituée d'éléments incorporels et d'éléments corporels.
Les éléments incorporels sont généralement constitués par :
La clientèle : élément essentiel sans lequel le fonds de commerce n'existerait pas.
Le droit au bail : titulaire d'un bail, le commerçant détient un droit au renouvellement qui permet le maintien dans les lieux et évite toute éviction arbitraire.
Le nom commercial et l'enseigne.
Les éléments corporels comprennent :
Les agencements et installations.
Le matériel, le mobilier et l'outillage.
L'immeuble, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. De même, le stock, bien que souvent transmis concomitamment, est un élément à part.

Le contrat de location-gérance est souvent utilisé à titre provisoire comme solution intermédiaire, dans l’attente d’une cession qui interviendra au profit du locataire en place. Cette formule lui permet non seulement de se familiariser avec l’activité, mais aussi de s’assurer des revenus qui accroîtront sa capacité financière et favoriseront ainsi l’acquisition.
La location-gérance est strictement réglementée. Elle est régie par les articles 144-1 et suivants du Code de commerce, qui imposent des conditions strictes pour la mettre en œuvre :
Le fonds, avant d’être mis en location-gérance, doit avoir été exploité directement par son propriétaire pendant deux ans au moins. Cette condition n’est toutefois pas imposée lorsque le fonds a été reçu en héritage ou à la suite d’une dissolution du régime matrimonial.
Le locataire gérant doit être immatriculé au registre du commerce et il doit poursuivre l’exploitation du fonds sans en changer l’activité.
Ce locataire peut être soit une personne physique qui exerce alors en entreprise individuelle, soit une société.
Les tiers doivent être informés de cette nouvelle situation juridique par une publication dans un journal d’annonces légales. De plus, une mention de l’existence du contrat doit être portée sur les documents commerciaux de l’entreprise.
Dans le cadre de ce contrat, le montant des redevances à la charge du locataire est déterminé librement par les parties, par référence à la valeur du fonds.
Le contrat est en principe conclu pour une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction. Mais la loi ne prévoit aucune garantie de reconduction pour le locataire. Ce dernier risque donc de perdre l’exploitation à chaque échéance du contrat.
Au moment de l’entrée en location-gérance, le locataire reprend tous les contrats de travail attachés au fonds. À l’expiration de la location, ceux-ci reviennent au propriétaire du fonds qui reprend l’exploitation de l’activité.
Pour le locataire, la location-gérance présente un inconvénient majeur : en développant l’activité, il valorise un fonds qu’il exploite mais qui ne lui appartient pas. Peut-être même devra-t-il acheter la valeur apportée par son propre travail si un jour il acquiert ce fonds.
Point important, lors de la conclusion du contrat, il convient d’être vigilant sur le fait de savoir qui a la charge de renouveler les investissements. La loi ne réglementant pas cette question, elle doit être clairement tranchée par les clauses du contrat.

3.3 - Le contrat de franchise

Démarrer son entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise consiste à nouer un partenariat étroit avec une entreprise, le franchiseur, qui a créé un concept et qui le commercialise.
Ce concept comprend en général :
- une marque ;
- un savoir-faire ;
- une gamme de produits ;
- une assistance commerciale et technique ;
- une formation ;
- une identification visuelle.
Des contrats de franchise existent dans de très nombreux secteurs d’activités, tant dans la vente que dans les services.
La franchise offre l’avantage pour le créateur de bénéficier dès le départ d’un concept global, élaboré par de véritables professionnels, et testé par d’autres franchisés. Elle permet également de bénéficier de la notoriété et de la puissance commerciale d’un groupe, ce qui favorise la visibilité de l’entreprise.
En principe, en dehors du contrat de franchise, il n’y a aucun lien juridique entre le franchisé et le franchiseur. Ce dernier n’est donc pas propriétaire, même partiellement, de l’entreprise. Il n’est qu’un fournisseur qui tient une place particulière.
En pratique, lors de la signature d’un contrat de franchise, le créateur doit être particulièrement vigilant sur la qualité de son partenaire. Le concept développé est-il de qualité, élaboré dans le moindre détail, et offre-t-il un réel apport assurant le succès annoncé ?
Pour répondre à ces questions, il est indispensable pour le candidat à la franchise d’aller à la rencontre de franchisés déjà installés, et si possible de ne pas se limiter à ceux dont les coordonnées ont été fournies par le franchiseur. Un regard critique sur l’apport réel du franchiseur et la qualité des relations après la signature du contrat doit ressortir de cette enquête. Demander les comptes sociaux des franchisés aux greffes du tribunal de commerce, s’ils sont installés sous forme de société, permet de se faire une opinion sérieuse sur leur santé financière.
Une fois validée la qualité de la franchise, une analyse du contrat, de préférence par un professionnel qui n’est pas lié au franchiseur, s’impose.
Car le contrat comporte de nombreuses obligations : certaines sont à la charge du franchiseur, d’autres à la charge du franchisé. Ce dernier s’engage notamment à respecter un cahier des charges en principe très strict, auquel il est quasi impossible de déroger. Le créateur doit donc être conscient que la signature d’un tel contrat ampute une part de son indépendance, mais lui apporte, en principe, de nombreux avantages.
De plus, financièrement, le contrat de franchise a un coût qui doit être décrit précisément dans le contrat. En principe, il se répartit entre :
- un droit d’entrée forfaitaire versé au jour de la signature du contrat ;
- une redevance périodique dont la base est souvent liée au chiffre d’affaires réalisé par le franchisé ;
- d’éventuels services obligatoires ou facultatifs liés à l’adhésion au réseau, tels que des frais de campagne publicitaire, un site Internet, une formation…
Du coup, souvent, le contrat de franchise implique des investissements initiaux plus importants que la création ex nihilo, car le franchiseur impose un lieu d’implantation de premier ordre, des aménagements importants, un stock minimal…
La signature du contrat de franchise n’a toutefois aucune incidence sur la forme juridique de la nouvelle entreprise, ni sur son régime fiscal et social.

4 - Les obligations et les droits du candidat à la création

Précédemment à la création de son entreprise, le porteur de projet est très souvent soit salarié, soit demandeur d’emploi. À ce titre, différentes dispositions s’appliquent à lui. Elles lui confèrent des droits, mais l’assujettissent aussi à certaines obligations qu’il doit absolument connaître.

4.1 - Les obligations du candidat à la création

Respect de la clause de non-concurrence

Dans certains cas, le salarié se voit interdire de créer son entreprise car son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Pour être valable, cette clause doit répondre à quatre conditions impératives :
- être écrite dans le contrat de travail, sauf à être prévue par la convention collective.
- être limitée dans sa durée d’application et dans un espace géographique.
- être limitée quant à la nature de l’activité interdite.
- ouvrir droit à une contrepartie financière pour le salarié.
Avant de se lancer définitivement dans son projet, le salarié créateur doit donc vérifier qu’il n’est pas tenu par une telle obligation.
S’il crée son entreprise dans le même domaine d’activité que son employeur, alors qu’une telle clause existe, il s’expose à des sanctions et des réparations de préjudices au profit de son employeur. Toutefois, un accord de renonciation, écrit, peut être établi avec l’accord des parties.

Absence de concurrence déloyale

En l’absence de clause de non-concurrence, une fois le contrat de travail rompu, le salarié retrouve une entière liberté de concurrence, mais sous réserve de ne pas en user de manière déloyale.
Pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut qu’une faute ait été commise, sans que celle-ci ait été nécessairement frauduleuse. Les actes reconnus par la jurisprudence comme fautifs et caractérisant la concurrence déloyale sont en général ceux qui ont pour conséquence de désorganiser l’entreprise de l’ancien employeur, de lui causer un trouble commercial et de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et/ou des spécialistes du domaine d’activité concerné.
Dans tous les cas, la concurrence déloyale résulte d’un ensemble de faits dont l’appréciation relève de la compétence souveraine des juges.
Lorsqu'elle est justifiée et que l’ex-employeur en rapporte la preuve, l’action en concurrence déloyale permet à ce dernier d’obtenir une réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de son ancien salarié.
Ont ainsi été jugés comme constituant des actes de concurrence déloyale les comportements suivants :
- détournement d’une commande au préjudice d’une société dans laquelle le fondateur était encore salarié ;
- détournement d’un fichier de clients ;
- dénigrement d’une société et détournement de la clientèle par un ancien salarié et un ancien sous-traitant.

4.2 - Les droits du candidat à la création

Le congé pour création d’entreprise

Les titulaires d’un contrat de travail du secteur privé peuvent, sous certaines conditions, rester salariés de leur employeur et bénéficier d'un aménagement de leurs horaires de travail pour créer leur entreprise. Cet aménagement se traduit soit par un congé création, soit par un passage à temps partiel.
Pour pouvoir jouir de cette mesure, le salarié doit justifier d’une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois dans l’entreprise.
La durée du congé, ou du temps partiel, est alors au maximum d’un an, renouvelable une fois.
Pour déposer sa demande, le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois à l'avance. Ce courrier doit comporter :
- la date souhaitée pour le début de la période de congé/temps partiel ;
- l’amplitude de la réduction du temps de travail ;
- la durée du congé envisagée ;
- la nature de l'activité de l’entreprise qui va être créée.
L'employeur dispose alors de trente jours pour répondre, son silence valant acceptation. Et de manière discrétionnaire, il peut retarder le point de départ du congé pour une période de six mois à compter de la présentation du courrier recommandé.
De plus, si l’entreprise emploie au moins 200 salariés, le départ peut être encore à nouveau retardé si plus de 2 % de l’effectif bénéficie déjà de cette mesure. Si l’effectif est inférieur à 200 personnes, l’employeur peut reporter le congé au cas où il emporterait des conséquences préjudiciables au fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque l’employeur donne son accord, un avenant au contrat de travail fixe la durée de travail en cas de passage à temps partiel. Pendant cette période, la rémunération reste proportionnelle à la rémunération initiale, en fonction du nombre d'heures travaillées.

Le droit à une formation : la période de professionnalisation

Un salarié candidat à la création d’entreprise peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un droit à formation afin d’obtenir une qualification professionnelle.
Ont droit à cette période de professionnalisation les salariés :
- soit de plus de 45 ans ;
- soit ayant plus de vingt ans d’activité professionnelle ;
- soit ayant une qualification insuffisante au regard des évolutions technologiques.
Le salarié doit déposer une demande par écrit à son employeur. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la demande peut être rejetée lorsque au moins un salarié est absent à ce titre. Dans les autres cas, l’employeur peut différer le bénéfice de la formation si plus de 2 % des salariés en bénéficient déjà.
Cette période de professionnalisation se déroule pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération du salarié.

Les aides financières

Les salariés et chômeurs créateurs d’entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières qui seront examinées dans le chapitre concernant le statut social du créateur et dans celui relatif aux aides à la création.
Parmi les mesures réservées à ces deux catégories de population, nous pouvons d’ores et déjà citer :
- l’étalement du règlement des cotisations sociales ;
- les exonérations temporaires de cotisations sociales ;
- les chéquiers-conseils ;
- le maintien des allocations des demandeurs d’emploi ;
- le prêt sans intérêts réservé à certains demandeurs d’emploi.






L’analyse du secteur d’activité

1 - Les contraintes réglementaires

1.1 - Les exigences de qualification ou d’autorisation administrative

Pour être exercées, certaines activités nécessitent des qualifications particulières ou des autorisations administratives préalables. Parfois, certaines garanties financières sont également exigées.
Parmi les professions soumises à ce type de contraintes figurent notamment :
Certaines soumises à exigence de diplôme ou de capacité : coiffeur ; boulanger ; boucher ; opticien ; pharmacien ; transporteur ; déménageur.
Certaines soumises à exigence de diplôme et de garantie financière : agents immobiliers.
Certaines soumises à autorisation administrative : pressing ; débitant de tabac ; débitant de boissons.
Dans tous les cas, le créateur doit donc s’assurer dès le départ qu’il n’est pas soumis à ce type de réglementation contraignante.

1.2 - Réglementations spécifiques : les normes relatives au local et les normes d’hygiène

Il existe parfois, selon la nature de l’activité et/ou le lieu d’implantation, des contraintes liées au local ou aux normes d’hygiène. Ainsi, par exemple, dans le domaine alimentaire, que ce soit en négoce de produits alimentaires ou en matière de restauration, les installations sont soumises à une réglementation très stricte relative à l’hygiène. Des contrôles préalables à l’ouverture, puis ensuite diligentés régulièrement, tout au long de la vie de l’entreprise, sont le fait des services administratifs. De même, un local, dès lors qu’il accueille du public, doit être mis en conformité avec les règles de sécurité prévues par la loi, qui diffèrent selon la nature de l’activité, la surface du local et son lieu d’implantation. Et si le local est destiné à entreposer certaines matières dangereuses, chimiques, ou des denrées alimentaires, il est généralement soumis également à une réglementation particulière qui peut aller d’un simple contrôle préalable à une autorisation d’ouverture. En principe, ce sont les services d’hygiène départementaux et les services d’incendie qui sont compétents pour contrôler l’application de cette réglementation et renseigner le créateur sur les obligations qui lui incombent.

2 - L’étude de marché

Très souvent négligée par le porteur de projet, l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création d’entreprise. Et si les créateurs bâclent souvent cette étape, c’est qu’ils n’en maîtrisent pas forcément le contenu. Parfois, ils la réalisent même sommairement sans le savoir. Le créateur doit donc bien connaître les objectifs de ce document, son contenu et les modalités pratiques permettant sa réalisation.

2.1 - Les objectifs de l’étude de marché

L’étude de marché a pour objectif de cerner avec précision l’organisation du secteur économique dans lequel la nouvelle entreprise va s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur. Celle-ci dépend du produit, des clients et des concurrents.
Dès lors qu’il a mené cette étude de façon approfondie, le créateur doit disposer de suffisamment d’éléments sur l’ensemble de ce mix (produit/clients/concurrents) pour fixer les objectifs de la nouvelle entité, mesurer la part de marché qu’il souhaite conquérir et définir les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
Cette étude de marché ne doit pas forcément être très complexe, mais doit principalement faire preuve de bon sens et répondre à des questions simples : quels types de produits ou de services seront vendus ? Qu’existe-t-il déjà sur le marché ? Quels sont les clients potentiels ? Quelle est la part de marché à conquérir ? Quel chiffre d’affaires pourra être réalisé ?
Les chiffres alignés, tant en quantité qu’en valeur, permettent de mieux concrétiser les perspectives et de s’immerger complètement dans le projet.
Cette analyse constitue un outil précieux pour convaincre les futurs partenaires de l’entreprise, les organismes financiers notamment, mais aussi, si le projet se situe dans le domaine de la production ou du négoce, les fournisseurs de matières premières et de marchandises. Il est donc important de mettre en valeur les travaux et démarches effectués pour l’établir.

2.2 - La méthodologie

La définition des produits et des services à proposer à la future clientèle

Ce travail s’effectue en plusieurs étapes. Il faut tour à tour :
lister dans le détail les types de produits ou services que l’on pourrait développer ;
rechercher les produits similaires ou proches qui existent sur le marché, en consultant les catalogues des concurrents (papier ou Internet), et en allant dans des salons spécialisés notamment ;
recenser les besoins réels de la clientèle potentielle, aussi bien ceux auxquels une réponse est aujourd’hui apportée par le marché que ceux qui ne sont actuellement pas satisfaits ;
définir une politique tarifaire précise en veillant à ce qu’elle soit cohérente avec les conditions d’exploitation et le besoin de rentabilité du projet, mais aussi avec les conditions économiques du marché.
La réalisation de ces étapes permet d’affiner la description du produit ou du service qui sera proposé par la jeune entreprise.

La découverte de la clientèle cible et de la part de marché visée

Là aussi, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut :
D’abord définir précisément quelle cible de clientèle l’on souhaite atteindre, et si possible affiner cette analyse par strates de population. Exemples :
Si l’on veut créer un centre de chorégraphie, on pourra cibler les femmes de 20/40 ans, demeurant sur telle zone géographique, se situant dans telle tranche de revenus et pratiquant régulièrement du sport…
Si l’on souhaite développer une activité de mécanique générale spécialisée en matériel de bâtiment et travaux publics, on recherchera les entreprises de moins de 10 salariés, donc dépourvues de service mécanique interne, situées dans un rayon de 30 kilomètres et exerçant dans le domaine du bâtiment…
Plus la définition de la population cible sera précise, plus l’analyse et l’étude de marché seront pertinentes.
Rechercher les attentes des clients potentiels, autrement dit définir quels sont les besoins exprimés auxquels le marché ne répond pas aujourd’hui ou ne répond que partiellement. Pour effectuer cette recherche, une approche directe semble préférable, soit par interview, soit par envoi de mailing. Toutefois, il convient toujours d’être vigilant pour interpréter les réponses.
Recenser précisément les clients potentiels précédemment définis, dans la zone géographique au sein de laquelle l’entreprise doit évoluer. Pour ce faire, il existe de nombreux recensements ou statistiques disponibles auprès d’organismes tels que les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie départementales ou régionales, chambres de métiers) ou l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Définir le taux de pénétration que l’on espère atteindre au sein de la clientèle concernée.

Appréhender les acteurs présents sur le marché

Les acteurs présents sur le marché sont les futurs concurrents mais aussi les entreprises évoluant dans des domaines voisins ou complémentaires à ceux que l’on souhaite aborder.
Plusieurs méthodes sont envisageables pour découvrir ces acteurs :
consulter les annuaires généraux ou spécialisés pour recenser les entreprises présentes ;
se rendre dans les organismes consulaires qui tiennent des fichiers détaillés des entreprises inscrites dans leur ressort de compétences ;
consulter les statistiques établies par l’Insee ;
connaître l’offre produit, la politique commerciale et tarifaire appliquée par ces entreprises, en consultant leurs catalogues, leurs sites Internet, et éventuellement en envoyant, pour les visiter, des personnes de son entourage ;
se procurer les comptes des principaux acteurs, la législation obligeant toute société commerciale à déposer chaque année ses comptes aux greffes du tribunal de commerce dont elle dépend. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande et ce de façon totalement anonyme. Ainsi, pour une somme très modique, le créateur a accès aux chiffres de ses futurs concurrents.
Les différentes étapes permettant l’établissement d’une étude de marché peuvent être synthétisées au sein du schéma suivant :


2.3 - L’auteur de l’étude de marché

Dès lors que le projet envisagé se situe dans un secteur d’activité que le créateur connaît particulièrement bien, de par son expérience professionnelle notamment, celui-ci peut réaliser lui-même l’étude de marché.
Il peut toutefois également s’appuyer sur des professionnels, notamment si l’importance de son projet le nécessite.
Car des cabinets spécialisés en études de marché existent. Certains évoluent dans des domaines d’activités précis, la distribution alimentaire par exemple, d’autres sont plus généralistes. À la demande du créateur, ils peuvent établir des études qui sont parfois très approfondies, mais qui représentent alors aussi un coût.
De manière plus allégée, certaines chambres consulaires aident les créateurs à bâtir leur étude de marché. De même, des associations d’étudiants, notamment au sein des écoles supérieures de commerce, offrent parfois leurs services pour élaborer ce type d’étude, et ce pour des sommes modiques.
Enfin, dans le cas où l’entreprise serait créée dans le cadre de l’adhésion à un contrat de franchise, cette étude est fréquemment réalisée par le franchiseur lui-même qui, point positif, connaît parfaitement les produits et les acteurs de son marché. Toutefois, la prudence est de mise face à de telles études, car elles font parfois preuve de beaucoup d’optimisme, et les réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Même si le franchiseur engage sa responsabilité par l’établissement de cette étude, il ne sera pas aux commandes de l’entreprise lorsqu’une sous-activité apparaîtra, générant d’inévitables difficultés !

2.4 - La forme de l’étude de marché

L’étude de marché est un document écrit dont la présentation doit être particulièrement soignée car, d’une part, elle servira par la suite d’indicateur au chef d’entreprise et, d’autre part, elle doit l’aider à convaincre ses partenaires de le suivre dans son projet.
Cette étude doit être composée de deux parties :
Une partie purement descriptive concerne l’ensemble des produits et acteurs du marché, éventuellement agrémentée de documents qui en permettent une bonne compréhension. Ainsi, par exemple, peuvent être jointes des photos ou des notices descriptives des produits, des cartes géographiques situant les zones de clientèle ou les lieux d’implantation des principaux concurrents.
Une partie chiffrée décrivant notamment les quantités, les tarifs unitaires et les valeurs du marché des principaux concurrents et ceux qu’espère réaliser le créateur au cours des trois premières années d’activité. Ces tableaux chiffrés doivent être présentés de façon suffisamment synthétique pour assurer une bonne lisibilité.






Le choix de la forme juridique

Introduction

L’activité peut être exercée sous deux formes juridiques : l’entreprise individuelle et la société. Si, en principe, la deuxième forme s’impose dès lors que plusieurs personnes se regroupent pour créer une activité, la première forme n’est pas la seule envisageable pour qui démarre seul. Elle présente souvent l’avantage de la simplicité immédiate mais peut se révéler à court terme moins intéressante.
Le choix d’une structure juridique dépend de différents paramètres. Ceux-ci conduisent parfois à une seule solution envisageable mais, fréquemment, leur confrontation aboutit à des solutions divergentes, parfois opposées, qui rendent délicat le choix définitif de la forme d’exploitation.
Avant d’examiner les conséquences de la mise en place de telle ou telle forme juridique, rappelons la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société.

1 - L’entreprise individuelle

Une entreprise individuelle correspond à une activité économique développée par une personne physique, seule, en son nom propre.
Cette personne, appelée le chef d’entreprise, affecte à l’activité un certain nombre de biens de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.
On parle d’entreprise individuelle mais aussi d’entreprise en nom propre, de travailleur indépendant ou encore d’activité exercée en free lance.
Cette activité exercée par l’entrepreneur individuel peut être de nature commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

2 - La société

Une société résulte en général de la mise en commun de moyens, par plusieurs personnes, les associés, pour exercer une activité économique. Cette mise en commun est réalisée à travers une structure juridique qui possède sa propre personnalité et son propre patrimoine, distincts de ceux de ses associés.

Définitions : associés ou actionnaires ? : On parle d’associés dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée. Le nom d’actionnaire est réservé aux titulaires de titres de sociétés dont le capital est divisé en actions : les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.

3 - Entreprise individuelle ou société ?

Le schéma suivant permet de visualiser la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société. Dans la première, l’activité fait partie du patrimoine de l’entrepreneur ; dans la seconde, elle fait partie du patrimoine de la société. Et seuls les titres, représentant le capital de la société, appartiennent alors personnellement aux associés personnes physiques.


4 - Conséquences du choix de la forme juridique

Le choix de la forme juridique a notamment des conséquences au regard :
- de la responsabilité financière des associés ;
- du partage du capital ;
- de l’apport minimal initial ;
- du régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise ;
- du régime social du chef d’entreprise.

4.1 - La responsabilité financière

L’absence de séparation patrimoniale dans l’entreprise individuelle

Lorsqu’une personne physique décide de créer son entreprise individuelle, nous l’avons vu précédemment, elle le fait au sein même de son patrimoine. Il y a donc une confusion totale entre le patrimoine réservé à l’usage professionnel et celui affecté à l’usage privé. Conséquence de cette confusion : en cas de difficultés financières, les créanciers de l’entreprise peuvent exiger d’être payés en prélevant des biens d’ordre privé dans le patrimoine de l’exploitant.
En ce sens, l’entreprise individuelle offre une meilleure garantie aux créanciers, mais elle présente un risque certain pour le créateur. Si ses affaires tournent mal, si l’activité professionnelle ne lui permet plus d’honorer ses dettes, son patrimoine privé est engagé. Cela peut même avoir des répercussions durant toute son existence, car les dettes engagées pendant sa vie professionnelle pourront lui être réclamées bien après l’arrêt de celle-ci. Et dès que des biens entreront dans son patrimoine, même lorsque ceux-ci seront d’ordre strictement privé, ils pourront être saisis.

Deux moyens efficaces de limiter les effets de l’absence de séparation patrimoniale : La protection de l’habitation principale
Depuis 2003, la loi Dutreil permet à tout entrepreneur individuel de déclarer insaisissable le bien immobilier où est fixée sa résidence principale.
Cette formalité extrêmement simple et peu coûteuse semble être la solution miracle. Elle n’a toutefois pas connu le succès escompté par le législateur et ce pour la raison suivante : l’entreprise individuelle permet aux créanciers d’asseoir largement leurs garanties, y compris sur le patrimoine privé. Dès lors que l’entrepreneur, par une simple formalité, décide de rendre insaisissable le principal élément de son patrimoine privé, il générera la méfiance des créanciers qui hésiteront alors à lui accorder leur confiance.
En pratique, l’application de cette mesure est donc souvent théorique et il convient d’en mesurer toutes les conséquences directes et indirectes avant de la mettre en oeuvre.

La bonne gestion du régime matrimonial
Si l’entrepreneur individuel est marié, il doit être vigilant quant aux conséquences du choix de sa structure professionnelle à l’égard de l’ensemble des biens composant le patrimoine privé de son foyer.
Les biens qu’il possède en propre ou qu’il possède en commun avec son conjoint sont engagés par son activité professionnelle.
En revanche, ceux qui appartiennent en propre à son conjoint sont protégés.
Ainsi, pour un couple marié sans contrat, donc régi par les règles du régime de la communauté légale, les biens reçus par le conjoint à la suite d’une succession sont protégés. De même, si le couple est marié sous un régime de séparation de biens, tous les biens achetés par le conjoint sont protégés.
Cette séparation patrimoniale, obtenue grâce aux règles définies par le régime matrimonial, permet ainsi de pouvoir mettre certains biens à l’abri des créanciers en cas de difficultés financières.
Mais attention d’être en mesure, le jour venu, de prouver l’origine des biens ou des fonds qui ont permis de les financer ! Avant même la création, il est donc parfois judicieux de faire un inventaire précis de son patrimoine, éventuellement de modifier son régime matrimonial.


La protection patrimoniale offerte par la société

La création d’une société permet, nous l’avons vu, d’isoler l’activité professionnelle dans une structure juridique possédant son propre patrimoine, distinct de celui du chef d’entreprise.
Avec certaines formes de sociétés, cet isolement permet de protéger le patrimoine privé. L’associé engage alors sa responsabilité financière seulement dans la limite des apports qu’il fait à la société. Ainsi, au pire risque-t-il de perdre le montant investi.
Mais attention, cette protection patrimoniale n’est pas offerte par tous les types de sociétés. Seules les sociétés de capitaux y ouvrent droit, à savoir :
- les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EURL) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Tous les autres types de sociétés, qui composent la catégorie des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif – SNC –, sociétés civiles notamment), n’offrent pas ce confort et ne protègent pas le patrimoine des associés. Ils sont donc à utiliser avec une très grande vigilance. Pour cette raison, leur usage est d’ailleurs beaucoup moins répandu et réservé à des cas très spécifiques.
On le comprendra aisément, la responsabilité limitée génère parfois certaines réticences de la part de créanciers, qui ne trouvent alors pas toutes les garanties suffisantes pour être partenaires de la société. Dans ce cas, ils peuvent être tentés d’élargir leur sûreté et de demander au dirigeant de se porter caution de la société.
L’engagement de caution est un acte important qui entraîne de lourdes conséquences, puisqu’en cas de défaillance, la caution se substitue au débiteur principal. En l’espèce, cela signifie que si la société ne peut pas honorer ses dettes, le créancier pourra se retourner directement vers le dirigeant et exiger de lui le paiement de son dû. Et si celui-ci n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées, les biens de son patrimoine privé ou ses revenus futurs pourront être saisis.
Ainsi est-il réaliste de dire que l’utilisation de la caution permet de détourner le principe de la responsabilité limitée et de lui enlever de sa teneur. Toutefois, en pratique, un nombre très restreint de créanciers exige un tel engagement. Souvent, seul le banquier le demande. Cela signifie que le chef d’entreprise est protégé pour toutes les dettes de son exploitation, sauf celle de la banque qui, il est vrai, est souvent l’une des plus importantes. En cas de difficultés, les autres créanciers (les salariés, l’État pour la TVA, les fournisseurs par exemple) ne pourront pas contraindre le dirigeant à régler les dettes de l’entreprise en prélevant sur son patrimoine privé. La société à responsabilité limitée représente donc réellement un écran de protection. En conclusion, malgré l’engagement de caution, la constitution d’une telle société est souvent une solution opportune pour protéger efficacement, même si ce n’est pas à cent pour cent, le patrimoine du créateur.
Attention toutefois, le législateur a prévu une dérogation au principe de la responsabilité limitée : au cas où le dirigeant aurait commis des manquements graves et répétés dans la gestion de son entreprise, les juges pourraient décider, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de mettre à sa charge tout ou partie du passif de la société. Toutefois, en pratique, une telle décision est rare et découle de circonstances particulièrement graves et caractérisées.

Le corollaire de la responsabilité limitée : l’impossibilité de puiser dans le patrimoine de la société. : Si la responsabilité limitée de certaines formes de sociétés présente de grands avantages, elle a un corollaire qu’il faut toujours garder à l’esprit : l’impossibilité pour le chef d’entreprise de puiser pour ses besoins personnels dans le patrimoine de la société. En effet, il y a coexistence de deux patrimoines totalement distincts – contrairement à ce qui se passe pour une entreprise individuelle – et la loi interdit toute confusion. Celle-ci peut constituer un délit : l’abus de biens sociaux.
Pour la même raison, le chef d’entreprise ne peut pas demander à sa société de se porter caution pour lui personnellement ; cela signifierait qu’il profite du crédit de sa société au profit de son patrimoine personnel.

4.2 - Le partage du capital

La création d’une société permet de partager la propriété de l’entreprise entre plusieurs personnes. La répartition du capital et donc de la propriété de l’entreprise est proportionnelle au montant des apports effectués par chacun lors de la constitution de la société. Ainsi, l’associé qui apporte trois fois plus de numéraire qu’un autre aura ainsi le triple d’actions ou de parts sociales. Cette répartition peut être motivée par plusieurs raisons :
- développer à plusieurs une nouvelle activité en associant ses idées, son travail et ses moyens ;
- associer créateur(s) exploitant l’affaire et financier(s) apportant une partie des fonds nécessaires au démarrage de l’activité ;
- transmettre dès le premier jour une partie de l’entreprise, et ce, avant qu’elle ait pris de la valeur, en faisant par exemple participer ses enfants au capital.
En principe, les pouvoirs des associés et leurs droits aux dividendes sont liés au pourcentage du capital qu’ils possèdent.
Certains seuils sont toutefois significatifs car, une fois franchis, ils permettent d’acquérir des pouvoirs plus importants au sein de la société. Ainsi, dans une SARL ou une société anonyme, la majorité simple (50 % + 1 action) permet de prendre toutes les décisions courantes telles que l’affectation du résultat, la nomination des dirigeants et la rémunération des dirigeants.
En revanche, la majorité qualifiée, qui dépend de la forme de la société (voir tableau ci-après), est nécessaire pour les décisions importantes, généralement du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, à savoir par exemple la vente du fonds de commerce, la dissolution, liquidation de la société, le changement du siège hors du département et l’augmentation du capital par un nouvel apport.
De même, le partage du capital a en principe une conséquence directe sur la répartition des éventuels dividendes futurs de l’entreprise. Ceux-ci sont en effet attribués au prorata des parts ou actions détenues dans la société. Toutefois, les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent déroger à cette règle.
Le tableau suivant présente les règles applicables dans la plupart des cas, en fonction de la structure juridique choisie :

  SARL SA SAS
Majorité simple 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix
Majorité qualifiée 3/4 2/3 définie librement par les statuts
Répartition des dividendes Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus


L’apport traduit la souscription au capital de la société. Toutefois, il peut être complété par un versement en compte courant d’associé. Il s’agit alors non pas d’un apport versé à titre de dotation initiale mais d’un prêt fait par l’associé à la société, dont le remboursement futur peut éventuellement être assorti d’intérêts. Sur le plan comptable, alors que les apports en capital sont inscrits en capitaux propres, les apports en comptes courants figurent sur la ligne des dettes financières, au passif du bilan.
Ainsi, lors de la constitution d’une société, si les associés souhaitent un partage égalitaire du capital malgré des capacités d’apport différentes, ils pourront recourir à un apport ventilé entre capital et comptes courants. Les associés qui ont les possibilités financières les plus importantes apporteront leur complément de fonds en comptes courants, et bénéficieront d’une créance sur la société. Celle-ci leur sera remboursée à plus ou moins long terme en fonction des capacités financières de la société et des engagements pris. En pratique, si un organisme bancaire accorde un prêt, il demandera souvent un blocage des comptes courants afin que les associés ne récupèrent pas leurs fonds trop rapidement. Il exigera parfois même que ce remboursement intervienne après la dernière échéance du prêt bancaire.

Y a-t-il un intérêt à faire entrer des amis au capital de sa société ? : Dans certaines situations, les fondateurs de la société peuvent être tentés de faire entrer au capital de leur société des personnes proches, de leur entourage, et ceci notamment dans le but que leur propre participation ne dépasse pas certains seuils. Ce cas est fréquent pour ne pas dépasser 50 % et bénéficier ainsi du régime social des salariés en tant que gérant.
Cette situation n’est pas sans risques. En effet, si les affaires sont prospères, les parts de la société prendront de la valeur. Chaque associé étant propriétaire de l’entreprise au prorata de ses droits au capital, ses titres sont valorisés dans les mêmes proportions. Si le créateur principal souhaite un jour reprendre le contrôle intégral de son entreprise, il devra acheter à leur juste valeur les titres de ses associés et donc leur payer les fruits de son propre travail.
Et encore faudra-t-il que ces associés soient alors effectivement vendeurs !
De plus, tout au long de la vie de la société, les porteurs de parts auront droit aux dividendes versés en proportion de leur droit au capital.
L’association de proches peut alors se révéler coûteuse ! Ce genre de schéma est donc à proscrire lors de la constitution d’une société.


Y a-t-il un intérêt à constituer une société entre conjoints ? : La création d’une société entre conjoints peut permettre de bénéficier d’avantages spécifiques, c’est-à-dire, d’une part, de protéger le patrimoine privé du couple et, d’autre part, de répartir la propriété de l’entreprise différemment de ce qui résulterait de la simple application du régime matrimonial.
Illustration : Paul et Virginie sont mariés sans contrat, c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale.
1re hypothèse : Virginie crée une entreprise individuelle. Cette entreprise est un bien commun du couple.
2e hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL détenue à 50 % par chacun, en apportant au capital du numéraire, sans clause particulière.
Cette société est également un bien commun.
3e hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL en apportant au capital du numéraire : Paul apporte 2 000 € reçus en donation de ses parents ; Virginie apporte 8 000 € qu’elle détenait déjà avant son mariage sur un compte livret. Dans cette dernière hypothèse, les sommes apportées étant des sommes appartenant en propre à chaque conjoint, puisqu’elles proviennent d’une succession ou ont été acquises avant le mariage, les statuts font clairement apparaître l’origine des fonds à travers une « clause de remploi ». Celle-ci permet de conserver la traçabilité de l’origine des fonds versés.
Dans ce cas, 20 % de cette société appartiennent en propre à Paul et 80 % à Virginie, ce qui permet une organisation différente de celle qui découle du régime matrimonial.

4.3 - Le montant des apports

Les contraintes économiques

Ce sont les contraintes économiques qui permettent de déterminer le montant des apports. En effet, ceux-ci dépendent des besoins financiers réels de l’entreprise et de la répartition de leur prise en charge entre le créateur et les organismes de financement externes. Et les seuils minimaux, prévus par la loi dans le cas d’une création sous forme de société, ne doivent pas constituer un élément déterminant dans la réflexion.
Ainsi la fameuse société à un 1 euro est-elle une utopie sur le plan économique. Trop de défaillances de jeunes entreprises découlent d’un apport de capitaux initiaux beaucoup trop faible. Le démarrage d’une nouvelle activité génère en principe des besoins financiers importants auxquels il faut pouvoir faire face en maintenant une certaine marge de sécurité pour pallier une éventuelle difficulté.
Par ailleurs, l’attente des créanciers de l’entreprise doit être prise en compte. En effet, pour ceux-ci, le capital social constitue une sorte de garantie puisqu’il représente la somme que les créateurs consacrent de façon définitive à leur projet. Plus le capital social est élevé, plus l’investissement personnel du créateur est important ; les futurs partenaires de l’entreprise seront donc logiquement sensibles au montant de cet engagement. Ainsi, même si la loi a supprimé le minimum obligatoire lors de la création d’une SARL ou d’une EURL, beaucoup de constitutions sont encore réalisées aujourd’hui avec un capital de 7 500 € correspondant à l’ancien seuil minimal obligatoire. Le montant du capital a bien un rôle psychologique indéniable.

Les contraintes légales

Création sous forme d’une entreprise individuelle
Du fait de l’absence de séparation patrimoniale, la création d’une entreprise individuelle n’impose, au plan légal, aucune contrainte d’apport minimal. Il n’y a en effet pas de notion de capital social.
Création sous forme d’une société commerciale
La création d’une société nécessite la souscription d’un capital social. Selon la forme de société choisie, le montant du capital minimal légal varie.
Étant précisé que la loi permet aux associés de souscrire au capital sans verser en totalité les sommes souscrites au jour de la création. Dans ce cas, dans un délai maximal de cinq ans, ils auront l’obligation de verser le montant complémentaire – de le libérer – à première demande de l’assemblée générale des associés ou du dirigeant, en fonction des besoins de l’entreprise.
Les règles applicables à chaque type de structure sont les suivantes :
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société à responsabilité limitée (SARL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société anonyme (SA) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société par actions simplifiée (SAS) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu, dans une société, les associés peuvent en plus consentir des avances en comptes courants. Dans ce cas, ces sommes complémentaires versées ne constituent pas du capital mais représentent une dette pour la société, qui est tenue de procéder, à terme, à son remboursement. Des sommes qui peuvent éventuellement donner droit à une rémunération, plafonnée par la réglementation fiscale.

Qui peut être associé ou dirigeant dans une société commerciale à responsabilité limitée (EURL, SARL, SA, SAS) ? : Associé
Un mineur : il peut être associé. Les parts ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal.
Un étranger : il peut librement être associé, sans déclaration préalable si son investissement est inférieur à 1 500 000 €. Seules quelques activités sensibles sont soumises à autorisation préalable.
Un fonctionnaire : il peut être associé.
Dirigeant
Un mineur : il ne peut pas être dirigeant.
Un étranger : il ne peut être dirigeant que s’il est titulaire d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de commerçant étranger.
Un fonctionnaire : il ne peut en aucun cas être dirigeant.
Certains membres de professions réglementées : très souvent, ils ne peuvent être dirigeants que si la société a pour objet l’exercice de leur activité professionnelle.

4.4 - Le régime fiscal et social de l’entreprise et du chef d’entreprise

Le choix de la structure juridique dans laquelle est exercée l’activité entraîne des conséquences importantes en matière d’imposition des bénéfices de l’entreprise et des revenus du créateur. En effet, selon que l’activité est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de société, le régime d’imposition du bénéfice et des revenus peut être fondamentalement différent.
Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, comme nous l’avons vu, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique, le résultat de l’entreprise est imposé au sein du foyer fiscal de la personne physique, le créateur, qu’il soit prélevé ou non par ce dernier.
En revanche, lorsque l’activité est exercée à travers une société, celle-ci est dans la plupart des cas assujettie à son propre impôt, l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition est alors très différent. Du fait de la séparation patrimoniale liée à la personnalité morale de la société, celle-ci est imposée sur son propre résultat. Ne sont assujettis au sein du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés. La part de bénéfices restant dans la société n’est donc ainsi pas taxée au nom du dirigeant. (voir au chapitre 5 le détail de ces règles fiscales.)
Le régime fiscal constitue donc la principale motivation pour choisir telle ou telle structure juridique. Mais le créateur doit savoir que la fiscalité n’est pas le seul critère de décision. Pour choisir parmi toutes les structures juridiques offertes, il faut prendre en compte l’ensemble des paramètres que nous avons examinés. La recherche de l’optimisation fiscale ne doit pas aboutir à la mise en place de situations incohérentes ou risquées, sur le plan économique et juridique par exemple.

Le passage de l’entreprise individuelle vers la société est-il possible ? : Dans une première étape, la nouvelle activité peut être créée sous la forme d’une entreprise individuelle. Puis, si son évolution le nécessite, un passage en société pourra être envisagé.
Ce changement juridique se fera alors sous la forme d’un apport de l’entreprise individuelle au patrimoine de la société créée dans ce but. Les formalités de constitution de la nouvelle structure nécessiteront l’intervention d’un commissaire aux apports qui aura pour mission de contrôler la valeur attribuée à l’entreprise apportée. Ce professionnel est choisi sur la liste des commissaires aux comptes.
Un apport qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié. La loi prévoit en effet que la plus-value dégagée lors de cette opération (correspondant à la valeur prise par le fonds depuis sa création) est exonérée d’impôt, provisoirement ou définitivement.
Ainsi, le passage d’une entreprise individuelle vers une société reste à tout moment possible et, sauf l’intervention du commissaire aux apports, il n’engendrera pas de coûts supplémentaires par rapport à ceux générés par une création initiale sous forme de société. Toutefois, sur le plan organisationnel, ce changement entraînera certaines complications (contrats à renégocier au nom de la nouvelle structure, changement de compte bancaire, nouveau papier à en-tête…). De ce fait, le choix de la bonne structure juridique dès le démarrage doit être privilégié.

Le créateur d’entreprise qui souhaite démarrer sa nouvelle entité sous la forme d’une société est confronté au choix de la structure à créer. En effet, la loi a mis en place différentes formes de sociétés, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.
Le choix de la forme de société a par ailleurs des impacts sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.

5.1 - La société à responsabilité limitée (SARL)

La SARL, type de société le plus couramment utilisé dans le cadre de la création d’entreprise, offre l’avantage d’une structure simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Son capital, dont la loi ne fixe aucun montant minimal, est réparti entre au moins deux associés. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

5.2 - L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Catégorie particulière de SARL, l’EURL n’a qu’un seul associé.
Ses règles de fonctionnement sont très proches de celles de la SARL. La principale différence concerne son régime fiscal : ses bénéfices sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.

5.3 - La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

La loi a aménagé les règles de fonctionnement des SARL pour les adapter aux besoins des professions libérales ; ainsi est née la SELARL.
Les règles qui la régissent sont très proches de celles de la SARL, mais elles tiennent compte des particularités et de la déontologie des professions pour lesquelles elles ont été créées.

5.4 - La société anonyme (SA)

La SA est constituée par au moins sept actionnaires réunissant au minimum 37 000 €. Elle est dirigée par un président et un directeur général (qui peuvent n’être qu’une seule et même personne) et par un conseil d’administration composé d’au moins trois personnes.
Elle est soumise à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
La société anonyme, du fait de la lourdeur de ses règles de fonctionnement, est à réserver à des projets d’une certaine ampleur. Elle est également utilisée lorsque des actionnaires qui ne participent pas à l’activité veulent exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration.
Les actionnaires y voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports.

5.5 - La société par actions simplifiée (SAS)

De création relativement récente, cette forme de société connaît un certain succès. Ainsi, beaucoup de SA se sont transformées en SAS. En règle générale, la SAS n’est toutefois pas adaptée à une création d’entreprise par une personne physique. En effet, les règles qui la gouvernent sont voisines de celles de la SA : son capital social est au minimum de 37 000 € et elle doit obligatoirement nommer un commissaire aux comptes.
La SAS doit disposer d’au moins deux associés, responsables dans la limite de leurs apports.
Par rapport à la SA, elle offre toutefois l’avantage de la souplesse : la loi laisse en effet aux associés la possibilité d’organiser librement son fonctionnement dans les statuts. Une souplesse qui nécessite le recours aux conseils avertis d’un professionnel qualifié car elle peut aboutir à l’élaboration de règles qui seraient difficilement applicables par la suite.

5.6 - La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Il s’agit d’une catégorie particulière de SAS qui ne dispose que d’un seul associé. Seules quelques règles de fonctionnement diffèrent de celles applicables à la SAS, simplifiant notamment le formalisme juridique.
Comme les SAS, la SASU est rarement adaptée à une entreprise en création.

5.7 - La société en nom collectif (SNC)

Cette forme de société est rarement utilisée car elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.
Elle est constituée sans capital minimal, par au moins deux associés qui ont tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut pas y être associé.
Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.
Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés au niveau de ses associés à l’impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l’impôt sur les sociétés.

5.8 - La société civile professionnelle (SCP)

Cette forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale de l’exercer en commun. Elles sont alors responsables indéfiniment des dettes sociales.
Aucun capital minimal n’est requis.
Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur le revenu au niveau de chaque associé.

Le recours à la forme associative est-il opportun pour développer une entreprise ? : Il faut rester très prudent. Car dans la plupart des cas, l’association n’est pas la structure la mieux adaptée. Et elle peut même présenter certains risques.
Sans compter que, contrairement aux idées reçues, l’association n’est pas un paradis fiscal. Aucun texte ne soustrait en effet les associations aux impositions de droit commun. En pratique, toute modalité d’exploitation qui tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de l’assujettissement à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une association doit donc adopter une gestion désintéressée et ne doit pas rechercher systématiquement les bénéfices. De plus, l’association doit présenter un intérêt social ; et si elle entre dans le marché concurrentiel, elle doit pratiquer des tarifs en dessous des normes du secteur. Au cas ou le projet consiste à développer une véritable activité économique, avec recherche de profits, le statut associatif est donc à proscrire absolument.


Tableau comparatif des différentes formes d’entreprises
  Entreprise individuelle EURL SARL SA SAS-SASU
Nombre de personnes 1 1 > 1 ≥ 7 ≥ 1
Responsabilité limitée non oui oui oui oui
Apport minimal néant 1 euro 1 euro 37 000 euros 37 000 euros
Régime fiscal  
Bénéfice des entreprises
Personne imposée Régime de droit commun Le chef d'entreprise L'associé La société la société la société
Régime sur option   La société Les associés (s’ils sont tous de la même famille)    
Nature de l'impôt Régime de droit commun Impôt sur le revenu Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés
Régime sur option   Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu    
Rémunération du dirigeant  
Régime de droit commun Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui Traitements et salaires Traitements et salaires Traitements et salaires
Régime sur option   Traitements et salaires Incluse dans le bénéfice de l'entreprise, imposée avec lui    
Régime social du dirigeant majoritaire  
Nature du régime Régime des indépendants Régime des indépendants Régime des indépendants Régime des salariés cadres Régime des salariés cadres
Base taxable Régime de droit commun Bénéfice Bénéfice Rémunération perçue Rémunération perçue Rémunération perçue
Régime sur option   Rémunération perçue Quote-part de bénéfice    






La place de l’immobilier d’entreprise

1 - Propriétaire ou locataire

Pour développer son activité, l’entreprise a besoin d’un espace géographique au sein duquel elle implante ses bureaux, entrepôts et zone de production.
Le créateur est donc confronté à un choix : doit-il procéder à l’acquisition de ces biens immobiliers ou simplement les prendre en location ?
Bien que l’achat de locaux présente certains avantages, comme la constitution d’un patrimoine et l’économie du versement de loyers à fonds perdus, il est souvent plus pertinent, dans le cadre d’une création, de retenir la solution de la location. En effet, d’une part, il est difficile au démarrage de l’activité d’estimer les besoins réels de la future exploitation ; la location offre donc plus de souplesse. D’autre part, une entreprise connaît généralement des phases de développement importantes au cours des premières années, phases de croissance qui peuvent être linéaires ou par paliers. Au fur et à mesure de cette évolution, les besoins de l’entreprise se modifient, en locaux notamment, s’affinent. Il est donc prudent d’attendre.
Par ailleurs, la phase de démarrage d’une entreprise s’accompagne dans la majorité des cas de recherche de financements externes. Des financements qui sont obtenus au regard d’un certain nombre de critères, notamment de la cohérence entre les apports personnels du créateur et l’enveloppe de financements. Ainsi, l’option de l’acquisition de l’immobilier nécessite en principe la mise en place d’un emprunt bancaire important, qui accroît le volume d’endettement. Ce financement complémentaire risque de fortement obérer la capacité d’endettement globale de l’entreprise. Il est donc préférable de réserver celle-ci au financement de l’exploitation qui, à lui seul, mérite une attention particulière et prioritaire.
Enfin, le créateur doit toujours garder à l’esprit que la réussite n’est jamais garantie. Si son challenge ne devait pas aboutir, si la pérennité de l’entreprise n’était pas assurée et que l’arrêt d’activité était décidé, propriétaire de l’immobilier, il se retrouverait avec un immeuble dépourvu de locataire. S’agissant d’un immeuble commercial ou industriel, comportant parfois des spécificités inhérentes au secteur d’activité, la recherche d’un nouveau locataire pourrait alors mettre du temps à aboutir alors même que les échéances d’emprunt continueraient à courir. Raison de plus pour ne pas se précipiter pour acheter.

2 - Séparation ou non du patrimoine immobilier et de l’exploitation

Même si la décision d’achat est rarement retenue au stade de la création, elle mérite dans le cas contraire une étude particulière.

2.1 - L’intérêt de la séparation

Dans le cadre d’une exploitation en société à responsabilité limitée (SARL, SAS ou SA), il est souvent préférable de scinder les biens d’exploitation et les biens immobiliers. En effet, isoler ces derniers, les conserver en dehors de la société, permet de les protéger juridiquement en cas de défaillance de la nouvelle entité. Du fait de la responsabilité limitée offerte par la création de la société d’exploitation, les créanciers ne pourront pas de cette façon revendiquer le bien immobilier pour recouvrer leur dette. Ce montage, souvent agréé par les organismes financiers, doit être privilégié. Par ailleurs, il peut faciliter ultérieurement une vente de l’entreprise : en effet, si patrimoine immobilier et patrimoine d’exploitation sont regroupés dans une même structure, l’acquisition de celle-ci sera lourde, et plus coûteuse pour un seul acquéreur qui ne trouvera pas toujours les financements nécessaires. La séparation patrimoniale favorisera même éventuellement une vente à deux acquéreurs différents.
Dans un cas particulier, il est toutefois plus prudent de privilégier l’acquisition du bien par la société elle-même : il s’agit du cas où les immeubles industriels ou commerciaux sont très spécifiques du fait des besoins propres de la nouvelle activité. Très difficilement négociables tant à la revente qu’à la location, ces biens doivent de préférence être conservés au côté des autres éléments de l’exploitation. En cas de défaillance de l’activité entraînant une liquidation judiciaire, ils seraient inclus dans la procédure. Ainsi, le créateur, une fois l’exploitation définitivement arrêtée, n’aurait pas à porter financièrement un immeuble sans avenir locatif.
Enfin, la séparation peut être décidée pour des raisons fiscales, examinées plus loin, mais qui ne doivent en aucun cas représenter la seule raison des choix juridiques retenus.
Dans le cas d’une entreprise individuelle, la solution est différente. Du fait de l’absence de séparation patrimoniale, quelle que soit l’affectation, professionnelle ou privée, l’immeuble a le même propriétaire : l’exploitant lui-même. L’affectation de ce bien à l’actif de l’entreprise présente donc peu d’avantages. Ce choix découle en principe de considérations fiscales : si l’immeuble est inscrit à l’actif, l’ensemble de ses coûts est pris directement en charge par l’entreprise et il peut être amorti. S’il reste dans le patrimoine privé, un loyer est éventuellement déduit du bénéfice de l’exploitant et taxé au titre de ses revenus fonciers. Une nuance doit cependant être apportée pour les professions libérales qui n’ont pas la possibilité d’opérer une telle déduction de loyer si le bien est dans leur propre patrimoine. Une solution qui semble aujourd’hui en passe de s’assouplir, un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, du 27 septembre 2005, ayant admis récemment la possibilité de déductibilité même dans le cas des professionnels libéraux. Reste à attendre la position de l’administration fiscale suite à cet arrêt.

2.2 - Les modalités de la séparation

Lorsque l’activité est exercée sous forme de société, la séparation résulte de l’acquisition du bien immobilier par une structure juridique autre que la société d’exploitation :
soit par le créateur lui-même, qui procède à une acquisition d’ordre strictement privé. L’immeuble se trouve alors dans le patrimoine privé de la personne physique ;
soit par une nouvelle entité juridique spécifiquement créée à cet effet et qui a pour objet la détention et la gestion patrimoniale du bien concerné. Une société civile immobilière est en principe la forme la plus adaptée.
Dans les deux cas, l’immeuble est donné en location à la société d’exploitation par le biais d’un bail, commercial le plus souvent.
Si l’activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle, le nouvel exploitant doit décider d’inscrire ou non le bien à l’actif de son entreprise. Dans l’affirmative, celui-ci est considéré comme un élément de son patrimoine professionnel. À défaut, il s’agit d’un bien d’ordre strictement privé mis à la disposition de l’entreprise par le biais d’une quasi-location.

3 - Patrimoine personnel ou société civile immobilière

Si la décision d’achat est retenue, ainsi que celle de séparer patrimonialement le bien immobilier et l’exploitation, le créateur doit alors décider qui détiendra l’immobilier : lui-même, personne physique, ou une société spécialement constituée à cet effet.
Dans ce cadre, la constitution d’une société, qui prend généralement la forme d’une société civile immobilière (SCI), ne doit pas être systématique. La détention par la personne physique est parfois plus simple et moins coûteuse. D’ailleurs, sur le plan fiscal, la constitution d’une société civile immobilière ne modifie en rien le régime applicable (sauf pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, même si leur situation fiscale semble devoir s’améliorer).
Si le créateur souhaite acheter et conserver ce bien seul, il peut l’acquérir directement sans recourir à une société civile immobilière.
S’il souhaite procéder à son acquisition avec d’autres personnes, ou s’il envisage d’en transmettre à terme une partie de la propriété, le recours à la société civile immobilière semble préférable : le partage du capital, lié à la détention de parts sociales, peut être facilement organisé.
Il en est ainsi notamment lorsque le créateur a le désir d’associer à l’investissement immobilier des membres de sa famille. Ceux-ci peuvent alors être associés au sein de la société civile immobilière. Cette structure est d’ailleurs parfois un excellent outil de transmission patrimoniale : au jour de sa constitution, la société a en effet une valeur proche de zéro, puisqu’elle possède un immeuble adossé à un emprunt de même montant. Mais sa valeur va évoluer au fil des ans, au fur et à mesure du remboursement du capital de l’emprunt. Faire entrer ses enfants dès l’origine offre donc l’opportunité de les rendre propriétaires d’un bien à terme, sans coût fiscal de transmission familiale.
Mais contrairement à certaines idées reçues, la constitution d’une société civile n’apporte aucun avantage sur le plan de la responsabilité juridique. Ce type de société n’offre en effet pas aux associés une responsabilité limitée au montant de leurs apports ; ceux-ci sont tenus aux dettes de la société, en proportion du capital qu’ils détiennent. De même, si l’activité est exploitée en entreprise individuelle, les créanciers impayés pourront revendiquer les parts de la SCI en paiement de leur dette. En pratique, il est vrai, la détention d’un bien immobilier à travers une société civile immobilière constituée par une ou plusieurs personnes rend parfois vaine une saisie de parts sociales ou de l’immeuble.
Enfin, il faut savoir que la constitution d’une société civile immobilière entraîne certaines obligations et génère différents coûts. Outre l’obligation de rédiger des statuts, il est indispensable, chaque année, d’établir des comptes et de réunir une assemblée générale, et ce même si les associés sont membres d’une même famille.

4 - Régime fiscal des revenus issus de l’immobilier

Dès lors que l’immeuble et l’exploitation sont séparés, des loyers peuvent être déduits du résultat de l’activité professionnelle. Corrélativement, ils font alors l’objet d’une imposition entre les mains du propriétaire.
Dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’exploitant ayant décidé de ne pas affecter l’immeuble à son actif professionnel, et donc de le conserver dans son patrimoine privé, peut déduire une charge correspondant au loyer normal du bien. Le quantum en est évalué selon les règles du marché applicables au lieu où se trouve l’immeuble. En contrepartie, ce loyer théorique est imposable au titre des revenus fonciers. Toutefois, par mesure de simplification, une telle application n’est pas obligatoire ; l’exploitant peut également choisir de ne déduire aucun loyer de son activité. Il n’aura alors aucun revenu à imposer pour cette utilisation professionnelle.
Si l’activité est exercée sous la forme d’une société, les conditions de location doivent être définies par un bail écrit.
Que l’immeuble soit détenu directement par la personne physique ou qu’il le soit par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, les loyers perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. En effet, sur le plan fiscal, la société civile immobilière est en principe réputée transparente : les revenus qu’elle perçoit ne sont pas imposés à son niveau mais au nom de ses associés, en proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. L’existence d’une telle société est donc fiscalement neutre à ce titre.
Depuis le 1er janvier 2006, les revenus fonciers sont déterminés par différence entre les loyers encaissés et certaines charges, exhaustivement énumérées par le Code général des impôts.
Ces charges, toutes déterminées en fonction des dépenses réellement engagées, comprennent notamment, si elles ne sont pas supportées directement par le locataire : les dépenses d’entretien et de réparation, les frais de gestion, les primes d’assurances, certaines impositions, notamment la taxe foncière et les intérêts d’emprunt. Bien souvent, ces intérêts représentent, au cours des premières années, la majeure partie des charges déductibles.
À ce titre, il est important d’avoir à l’esprit deux points : d’une part, il ne s’agit que des intérêts versés, et non du total de l’échéance incluant également le remboursement du capital ; d’autre part, dans le cas d’un emprunt classique, les échéances évoluent dans le temps : les premières années sont consacrées principalement aux règlements des intérêts, les dernières au remboursement du capital. Cela signifie que la base imposable est faible au départ de l’emprunt et plus élevée à l’arrivée, car il reste alors peu d’intérêts déductibles. En revanche, sur un plan strictement financier, les échéances à décaisser sont d’égal montant pendant toute la durée du remboursement. Ainsi, le propriétaire ou ses associés, pour une société civile immobilière, sont soumis à une pression fiscale croissante sans pour autant bénéficier de revenus complémentaires. Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le montage financier retenu et d’intégrer dans la réflexion le poids de la fiscalité dans le plan de financement prévisionnel.

Exemple : un immeuble est loué à une société d’exploitation 18 000 euros par an. Cet immeuble est financé sur une durée de quinze ans, par un emprunt souscrit au taux de 4 % l’an, assurances comprises. L’échéance d’emprunt annuelle est de 20 000 euros. Par simplification, nous considérons que l’immeuble ne génère aucune autre charge et que les loyers n’évoluent pas dans le temps. Au fil des ans et de l’évolution de la répartition entre intérêts et capital au sein de l’échéance d’emprunt, la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers évolue de la manière suivante :

Évolution de la base imposable sur 15 ans (exemple)

Année Loyer Intérêt Base imposable
N1 18 000 8 000 10 000
N2 18 000 7 600 10 400
N3 18 000 7 185 10 815
N4 18 000 6 753 11 247
N5 18 000 6 303 11 697
N6 18 000 5 836 12 164
N7 18 000 5 350 12 650
N8 18 000 4 844 13 156
N9 18 000 4 319 13 681
N10 18 000 3 772 14 228
N11 18 000 3 203 14 797
N12 18 000 2 612 15 388
N13 18 000 1 997 16 003
N14 18 000 1 357 16 643
N15 18 000 692 17 308


Ainsi, dans notre exemple, les flux financiers générés par l’immeuble sont proches de l’équilibre : les loyers assurent presque le remboursement de l’emprunt. En revanche, le propriétaire a très rapidement une charge fiscale élevée qui nécessite un besoin de trésorerie qui doit être financé par d’autres revenus de son foyer.
En effet, les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et à ce titre soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ils servent également de base à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour un taux global de 11 %.
Pour éviter cet écueil d’une fiscalité trop importante et difficile à financer, une solution est envisageable, mais du fait de ses lourdes conséquences, elle ne peut être pratiquée qu’avec prudence : faire opter la société civile immobilière à l’impôt sur les sociétés. Cela permet, d’une part, de déduire un amortissement comptable de l’immeuble, donc de réduire la base d’imposition, et, d’autre part, d’être soumis à un taux d’imposition relativement faible, au maximum de 33,33 %. Par ailleurs, les revenus ne sont alors pas assujettis à la CSG/CRDS.
Cette solution présente néanmoins un inconvénient majeur : la taxation de la plus-value lors de la revente de l’immeuble. Alors que dans le schéma des revenus fonciers, une exonération totale de la plus-value est acquise au bout de quinze ans de détention, sous le régime de l’impôt sur les sociétés, la plus-value est imposable. De plus, dans ce dernier cas, calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur d’achat de l’immeuble, déduction faite des amortissements pratiqués, la base d’imposition est très élevée.

Attention aux loyers excessifs ! : Grande pourrait être la tentation de fixer un niveau de loyer élevé lorsque le propriétaire de la société d’exploitation et celui de l’immeuble sont une même personne ! Cela permettrait en effet d’encaisser des loyers finançant aisément la charge d’emprunt et la fiscalité.
Mais attention, l’administration fait la chasse ! Elle n’hésite pas à remettre en cause ce montage et n’accepte de déduire du résultat professionnel que le loyer qu’elle estime normal, c’est-à-dire celui qui correspond à la valeur du marché locatif du secteur géographique. En revanche, le complément reste imposable entre les mains du propriétaire. Un montage qui peut donc s’avérer au final fort coûteux !
Par ailleurs, sur le plan juridique, ce loyer anormal peut entraîner de lourdes sanctions pénales au titre des abus de biens sociaux.
Une pratique à bannir impérativement !

5 - Bail commercial et bail professionnel

En matière professionnelle, le régime des contrats de location immobilière est soumis à une réglementation très stricte à laquelle il est difficile de déroger. Les dispositions légales assurent des garanties importantes au locataire, le protégeant notamment de tous risques d’éviction.
Des dispositions qui diffèrent selon que le local est à usage industriel et commercial ou destiné à une profession libérale. Dans le premier cas, on parle de bail commercial, dans le second de bail professionnel.

5.1 - Le bail commercial

Le bail commercial est d’application obligatoire pour toute location de local servant à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal.
Et la loi institue un système particulièrement protecteur pour le locataire au travers de ce que l’on appelle « la propriété commerciale ». Cela signifie qu’une fois le bail conclu, le locataire a un droit tacite au renouvellement de son bail. Au cas où le propriétaire souhaiterait ne pas renouveler ce contrat, procéder à l’éviction de son locataire, il doit lui verser une indemnité dont le montant varie en fonction de la situation de l’intéressé et de l’emplacement géographique de son entreprise. Dans la plupart des cas, cette indemnité correspond même à la valeur du fonds de commerce.
Plus précisément, le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il doit toujours être écrit même si la loi ne l’impose pas.
La résiliation du bail peut donc difficilement être prononcée par le propriétaire. En revanche, le locataire dispose à la fin de chaque période triennale, sauf clause contraire spécifique, d’un droit à résiliation. C’est pourquoi on parle de bail « 3-6-9 ». Un formalisme strict doit toutefois être respecté par le locataire qui souhaite faire jouer son droit de résiliation.
Le locataire possède la propriété commerciale, et il a le droit de céder son bail à un éventuel successeur. Cette cession est toutefois soumise à des règles précises qui protègent les droits des parties.

Quant au loyer, il est librement déterminé par les parties. Ses règles de révision sont en revanche encadrées par la loi. La révision ne peut en effet en principe excéder la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’Insee, un indice qui a évolué de la façon suivante au cours des dernières années :

Évolution de l’indice du coût de la construction

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2001 1 125 1 139 1 145 1 140
2002 1 159 1 163 1 170 1 172
2003 1 183 1 202 1 203 1 214
2004 1 225 1 267 1 272 1 269
2005 1 270 1 276 1 278 1 332


En principe, la révision du loyer s’effectue tous les trois ans, même si le contrat peut prévoir une révision annuelle.

Exemple : un local est loué en septembre 2003 pour un loyer annuel de 20 000 €, révisable tous les trois ans. Le dernier indice connu est celui du 2e trimestre 2002, soit 1 163. En 2006, à l’échéance triennale, le loyer doit être révisé. L’indice du 2e trimestre 2005 étant de 1276, le nouveau loyer s’élèvera à 21 943 € (20 000 x 1 276/1 163).

Les clauses du bail commercial à surveiller par le locataire : Durée du bail : la loi prévoit une durée de neuf ans, mais le contrat peut la prolonger. Cela présente toutefois des risques pour le calcul du loyer. À éviter donc.
Description des locaux : la plus précise possible avec mention de l’état en entrant dans les lieux.
Destination des lieux : l’idéal : la clause « tous commerces ». Plus la destination est restrictive, plus le bail sera difficile à transmettre.
Sous-location : le locataire doit se réserver la possibilité de sous-louer une partie ou la totalité de son local.
Échéance du loyer : versement d’avance ou à terme, cette dernière solution étant à privilégier.
Répartition des charges :
- Préférer une répartition réelle à une répartition forfaitaire.
- Négocier la taxe foncière à la charge du propriétaire.
- Veiller à la répartition des travaux et notamment que le propriétaire conserve à sa charge les gros travaux.
Résiliation par le locataire : en principe possible tous les trois ans sauf si une clause limite ce droit. À éviter.
Garantie solidaire : elle engage les locataires successifs au paiement des loyers de leurs successeurs en cas de cession du bail. Clause fréquente à éviter ou à limiter.

Le bail précaire : Le bail précaire est un contrat de location d’un immeuble commercial conclu pour une durée de moins de vingt-quatre mois.
Ce bail spécifique permet de déroger à la réglementation très stricte des baux commerciaux. Il offre ainsi très peu de garanties au locataire. Celui-ci ne peut notamment pas se prévaloir de la propriété commerciale : il ne peut donc pas céder son bail ou en exiger le renouvellement.
Si le bail se prolonge au-delà de vingt-quatre mois, la législation réservée aux baux commerciaux est cependant automatiquement applicable.

5.2 - Le bail professionnel

Ces baux sont en principe réservés aux professionnels libéraux, même s’ils exercent en sociétés commerciales. Ils accordent également des garanties aux locataires, mais moins importantes que le bail commercial.
Le bail professionnel a une durée d’au moins six ans, renouvelable tacitement.
Ses loyers sont fixés librement par les parties, et leur révision n’est pas soumise à une réglementation particulière. Les conditions de révision doivent donc être clairement prévues dans le bail.
La résiliation du bail ne peut être prononcée avant six ans que par le locataire, et sous de strictes conditions de forme.
Ce statut n’étant pas aussi protecteur que celui du bail commercial, les parties ont la possibilité de se placer volontairement sous ce dernier régime. Cette soumission volontaire doit être sans équivoque, énoncée très clairement dans le contrat.

Pas-de-porte et droit au bail : Pour entrer dans ses locaux professionnels, le créateur est parfois amené à verser un pas-de-porte ou un droit au bail. Bien que proches, ces deux notions ne recouvrent pas la même réalité et en aucun cas les deux ne seront simultanément dus.
Le pas-de-porte correspond à une somme versée au propriétaire pour entrer dans les lieux. Il est considéré soit comme un supplément de loyer si celui du bail est faible par rapport aux prix du marché, soit comme une indemnité correspondant à la dépréciation des locaux due au fait qu’ils sont désormais loués dans un cadre juridique strict. Dans le premier cas, il s’agit d’une charge pour le locataire ; dans le second, d’une immobilisation incorporelle non amortissable.
Le droit au bail correspond, lui, à une somme versée à un précédent locataire qui transmet son bail à un successeur. Le montant ainsi versé constitue une immobilisation incorporelle non amortissable pour celui qui entre dans les lieux.

6 - L’habitation principale, siège de l’activité

La loi du 1er août 2003, dite loi Dutreil, a institué diverses mesures destinées à faciliter la création d’entreprise. Elle a notamment rendu plus facile la domiciliation de l’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, au sein de l’habitation principale du créateur.

6.1 - Exercice sous forme d’une entreprise individuelle

Sous cette forme juridique, l’activité peut en principe être exercée au sein même de l’habitation principale dès lors que celle-ci offre toutes les conditions de confort et de surface pour son développement. Mais cette domiciliation peut n’être que l’adresse officielle de l’entreprise, qui a par ailleurs un local dans lequel elle exerce son activité. Cela présente, dans des cas particuliers, l’avantage de disposer d’une adresse administrative distincte du lieu d’exploitation.
Au cas où l’activité serait réellement exercée dans le local d’habitation, le créateur doit s’assurer, sur le plan juridique, de différents points :
- s’il est locataire, que son bail l’autorise à exercer une telle activité ;
- s’il habite en copropriété, que le règlement de copropriété n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle dans les lieux concernés ;
- s’il habite en lotissement, que le règlement de lotissement autorise l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’activité ne doit pas conduire à recevoir de la clientèle ou de la marchandise, et elle doit être exercée exclusivement par les personnes occupant le local à titre d’habitation principale. Par ailleurs, dans les grandes agglomérations, la destination de l’immeuble (local d’habitation, local professionnel…) ne peut être modifiée qu’après décision préfectorale.
Sur un plan strictement fiscal, au cas ou l’habitation principale est utilisée pour l’activité, l’entreprise prend en charge le coût des lieux ainsi occupés : coûts de fonctionnement et éventuels aménagements. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’administration est vigilante sur les conditions de cette déductibilité, et n’hésite pas à la remettre en cause dès lors que le contribuable n’est pas en mesure de prouver la réalité des besoins de l’exploitation.

6.2 - Exercice à travers une société

La loi Dutreil a aussi considérablement assoupli les conditions de domiciliation du siège de la société au sein de l’habitation principale du créateur.
S’il s’agit d’un siège social dans lequel aucune activité n’est réellement exercée, celle-ci étant développée en un autre endroit, l’utilisation de l’habitation principale du dirigeant (et non d’un simple associé) est libre. Et même si des clauses spécifiques du bail ou du règlement de copropriété l’interdisent, la loi en réserve aujourd’hui la possibilité. Si de telles dispositions contractuelles existent, cette installation ne peut toutefois pas avoir une durée supérieure à cinq ans.
Lorsque le lieu d’implantation du siège social et celui où est effectivement exercée l’activité sont regroupés au même endroit (cas le plus fréquent en pratique), les règles sont identiques à celles applicables aux entreprises individuelles. Cela concerne notamment les clauses des baux et règlements de copropriété et les spécificités des grandes agglomérations et de certains départements d’Île-de-France.

L’exercice dans les locaux d’une autre entreprise : La sous-location
La nouvelle entité peut prendre en location une partie des locaux d’une entreprise elle-même locataire. Cette sous-location doit alors être autorisée dans le bail initial, ou autorisée spécifiquement par écrit par le propriétaire. Celui-ci devra dans tous les cas participer personnellement à l’acte. La sous-location offre parfois au jeune créateur plus de souplesse pour trouver des locaux. Elle n’apporte cependant pas les mêmes garanties : la protection des baux commerciaux notamment ne s’y applique pas.
Les centres d’affaires et de domiciliation
Ces centres sont des lieux mis à la disposition d’une ou, généralement, de plusieurs entreprises pour installer leur siège. Ils offrent en principe des services permettant de développer l’activité, tels que la location de bureaux meublés, la fourniture d’équipements informatiques, de salles de réunion, de permanence téléphonique…
Les centres d’accueil des entreprises nouvelles
Souvent à l’initiative de collectivités locales ou d’organismes consulaires, ces centres sont réservés, pour une durée temporaire plus ou moins longue, aux jeunes entreprises. Ils leur permettent généralement, pour un coût réduit, de bénéficier d’une structure avec services. Ceux-ci peuvent parfois aller jusqu’à un accompagnement individualisé : on parle de pépinière d’entreprises.






Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

1 - L’imposition des bénéfices de l’entreprise

1.1 - Principe de détermination du bénéfice

Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.
La comptabilité d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements, c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.
En revanche, les entreprises individuelles entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.
Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt, voir page 62).
Parmi les charges figurent notamment :
Les achats revendus : les achats de marchandises destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.
L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise : dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.
Les amortissements : ils correspondent à la dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.

Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du résultat de l’entreprise.

L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines EURL), l’impôt sur le bénéfice ne représente pas une charge de l’entreprise. En revanche, dans les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, cet impôt vient en déduction dans le calcul du résultat comptable.
Ce résultat est déterminé à la fin de chaque exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale ».

L’exercice comptable : durée et date de clôture, des choix à faire : Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes, établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un exercice comptable.
L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois. Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.
En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des créances clients peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.
Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et prendre en compte certains paramètres fiscaux.
Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.
Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année, qui sert de base d’imposition pour ce millésime.
Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, les années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début de l’activité.

Exemple schématique dans le cadre de la création d’une entreprise individuelle
1er cas : une entreprise est créée le 1er juillet 2006 avec un exercice au 31 décembre de chaque année. Pour les années 2006 à 2008, les bases d’imposition seront les suivantes :

base imposable en 2006 2007 2008



2e cas : l’entreprise choisit une date de clôture au 30 juin de chaque année :



Ainsi, suivant la date de clôture retenue, les bases d’imposition sont différentes.

1.2 - L’imposition des bénéfices dans l’entreprise individuelle

Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique, le bénéfice de l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.
Ce résultat imposable correspond au résultat dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la rémunération qu’il s’alloue.

Lorsque le résultat est positif, le bénéfice, avant d’être imposé, est majoré de 25 % si le créateur n’adhère pas à un centre ou une association de gestion. Il y a donc tout intérêt à envisager une telle adhésion dès le début d’activité, sauf lorsque l’on prévoit un bénéfice symbolique ou un déficit. L’adhésion se fait auprès d’un centre de gestion agréé pour les artisans commerçants, dont le résultat est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; auprès d’une association agréée pour les professions libérales imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Lorsque l’entreprise dégage un résultat déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire sur les autres revenus de son foyer. Au cas ou ceux-ci seraient insuffisants, le solde est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très appréciable.

1.3 - L’imposition des bénéfices dans une société

Lorsque l’activité est exercée à travers une société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à l’impôt sur le revenu.
Hormis ces deux cas particuliers, du fait de la séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison, l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet, le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans sa société.
Autre particularité, le résultat de la société est déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :
- 15 % jusqu’à 38 120 euros ;
- 33,33 % au-delà de 38 120 euros.
Et lorsque le résultat est déficitaire, il se reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs sans limitation de durée.

Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais réels).

Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle. Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : les sommes versées bénéficiant toutefois d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant. S’y ajoute un abattement annuel de 1 525 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou de 3 050 € pour les couples mariés ou pacsés. La somme nette ainsi obtenue est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de 11 % appliqués sur le net perçu avant tout abattement.

Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ? : Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :
- soit une rémunération qui constitue une charge comptable de sa société ;
- soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.
C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment bien avoir à l’esprit que :
la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice, alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;
la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant – voir chapitre suivant). Ces cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce que pour préparer sa retraite ;
au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés après une réfaction de 40 % suivie d’un abattement de 1 525 € ou 3 050 €.

Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés.
Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à titre personnel.
M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les seuls revenus du foyer.
Comparons les différentes options possibles (le tableau qui suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :
- soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;
- soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;
- soit il ne prélève aucune rémunération – la société dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est distribué sous forme de dividendes.


Tableau comparatif : dividendes ou primes ?
  CHOIX RETENU
100 % rémunération Panachage rémunération-dividendes 100 % dividendes
AU NIVEAU DE L'EURL
Résultat avant rémunération 100 000 100 000 100 000
Rémunération nette -75 000 -35 000  
Charges sociales -25 000 -15 000  
Résultat avant impôt - 50 000 100 000
Impôt sur les sociétés - -9 678 -26 343
Résultat après impôt - 40 322 73 657
Dividendes - 40 322 73 657
AU NIVEAU DE M. PAUL
Base imposable Rémunération nette 75 000 35 000 -
Abattement 10 % -7 500 -3 500 -
Base imposable 67 500 31 500 -
Dividendes perçus - 40 322 73 657
Abattement 40 % - -16 129 -29 463
Abattement annuel   -3 050 -3 050
Base imposable - 21 143 41 144
Base imposable totale 67 500 52 643 41 144
Impôt dû 5 500 3 700 2 600
CSG-CRDS dues sur dividendes - 4 435 8 102
Total net perçu Rémunération nette 75 000 35 000 -
Dividendes - 40 322 73 657
Impôt dû -5 500 -3 700 -2 600
CSG-CRDS dues - -4 435 -8 102
Net disponible 69 500 67 187 62 955

1.4 - Exemple d’imposition du bénéfice

Exercice de l’activité sous la forme d’une entreprise individuelle

Prenons l’exemple d’un couple marié ayant deux enfants : Madame est salariée, son salaire net est de 20 000 euros par an. Sa base imposable est donc de 18 000 euros, après l’application de l’abattement de 10 % réservé aux salariés.
Monsieur exploite une entreprise individuelle, son bénéfice s’élève à 60 000 euros par an. Il est adhérent d’un centre de gestion agréé.
Parce que l’entreprise a besoin d’une partie de sa trésorerie pour rembourser ses emprunts bancaires, Monsieur ne prélève chaque année que 30 000 euros sur le bénéfice de l’entreprise pour ses besoins personnels.

Calcul du net disponible
Base imposable du foyer :  
Madame 18 000
Monsieur 60 000
Total imposable 78 000
Soit un impôt de 9 500
Net disponible du foyer :  
Madame 20 000
Monsieur 30 000
Impôt sur le revenu -9 500
Net disponible 40 500


Exercice de l’activité sous la forme d'une société soumise à l’impôt sur les sociétés, détenue par le foyer à 100 %

La situation est alors la suivante en prenant la même hypothèse de bénéfice que ci-dessus (60 000 €) : une rémunération de gérant pour Monsieur est fixée à 20 000 € et un prélèvement en complément de revenus en fin d’exercice sous forme de dividendes est prévu. Le dirigeant veille à ne pas trop distribuer pour laisser dans la société les 30 000 € indispensables au remboursement de l’emprunt, comme dans le cas de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, ses charges sociales diminuent de 13 000 € dans la mesure où la base de cotisations est réduite à la somme prélevée à titre de rémunération.

Au niveau de la société :

Calcul du résultat net de la société
Bénéfice avant rémunération 60 000
Rémunération -20 000
Économie de charges sociales 13 000
Bénéfice avant impôt 53 000
Impôt sur les sociétés 10 628
Résultat net 42 372
Dont 12 372 distribuables sous forme de dividendes, soit le résultat diminué du capital remboursé sur l'emprunt (30 000).


Au niveau du foyer du dirigeant :

Calcul du net disponible pour le foyer
Base imposable Madame 18 000
Monsieur Rémunération nette 20 000
Abattement 10 % -2 000
Rémunération imposable 18 000
Dividendes 12 372(1)
Réfaction 40 % -4 949
Abattement forfaitaire -3 050
Dividendes imposables 4 373
Total imposable de Monsieur 22 373
Total imposable foyer 40 373
Soit un impôt sur le revenu de 2 500
Soit des cotisations CSG-CRDS de 1 361
Net disponible du foyer Monsieur Rémunération 20 000
Dividendes 12 372
Total Monsieur 32 372
Impôt sur le revenu -2 500
Cotisations CSG-CRDS -1 361
Net disponible 48 511
(1) 42 372 - 30 000.


Ainsi, dans cet exemple, le choix de l’exercice de l’activité sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés génère au niveau du foyer du créateur des revenus nets disponibles après impôt significativement plus importants puisqu’ils passent de 40 500 euros en entreprise individuelle à 48 511 euros en société, soit une différence de plus de 19,7 %. L’activité, quant à elle, dégage toujours les mêmes ressources financières permettant de rembourser son emprunt.
Il ne faut toutefois pas tirer de cet exemple de conclusion de principe, chaque cas d’espèce ayant ses particularités. Cette analyse doit donc être systématiquement menée en fonction des données propres à chaque projet.

1.5 - Le choix du régime fiscal

Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu bénéficient de dispositions particulières qui leur permettent d’alléger les obligations fiscales auxquelles elles sont en principe soumises. Ces dispositions se rapportent au régime d’imposition, c’est-à-dire à l’ensemble des obligations déclaratives et des règles d’imposition qui trouvent à s’appliquer. Elles diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise, taille estimée par référence au chiffre d’affaires réalisé. Étant précisé que les entreprises qui souhaitent relever d’un autre régime que le régime simplifié applicable normalement peuvent, sous certaines conditions, exercer des options en ce sens.

Les limites d’application des régimes

Trois régimes d’imposition cohabitent : le régime micro-entreprise, réservé aux très petites structures ; le régime simplifié, ouvert aux petites entreprises ; et le régime du réel normal, qui s’impose à toutes les autres. L’application de ces régimes dépend de seuils qui varient selon la nature de l’activité. On distingue en effet à ce titre :
- les entreprises de vente de marchandises, de fournitures ou de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logements ;
- les entreprises réalisant des prestations de services.
Le tableau ci-après synthétise le régime applicable selon la taille et l’activité de l’entreprise.

Régime fiscal applicable selon le chiffre d’affaires
Chiffre d'affaires HT(1) Régime applicable
droit commun sur option
Entreprises de négoce, vente sur place, fourniture de logements Inférieur à 76 300 euros Micro-BIC(2) et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
De 76 300 à 763 000 euros Régime simplifié Régime réel normal
Au-delà de 763 000 euros Régime réel normal
Prestataires de services Inférieur à 27 000 euros Micro-BIC/BNC(3) et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
De 27 000 à 230 000 euros Régime simplifié Régime réel normal
Au-delà de 230 000 euros Régime réel normal


(1) Les seuils de chiffre d’affaires s’apprécient hors taxes et par référence à l’année précédente, ramenée sur 12 mois si la durée effective d’exploitation est supérieure ou inférieure.
(2) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
(3) BNC : bénéfices non commerciaux.



L’option pour un régime autre que celui applicable normalement doit être exercée dès le début de l’activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, celle pour le régime d’imposition des bénéfices jusqu’au dépôt de la première déclaration de résultat. En pratique, cette dernière option est toutefois généralement exercée lors des formalités d’inscription de l’entreprise.
Ces options sont exercées pour une durée de deux ans, et elles sont reconductibles tacitement. Et si aucun formalisme n’est prévu par la loi, il est néanmoins prudent d’expédier une lettre recommandée afin d’en conserver un justificatif.

Les conséquences du régime d’imposition

Le régime micro-BIC/BNC

Dans ce régime réservé aux très petites entreprises, les charges sont évaluées forfaitairement par rapport au chiffre d’affaires réalisé, ce qui n’est pas la règle dans les deux autres régimes. Cela permet, entre autres, un allègement très significatif du formalisme déclaratif. Les abattements forfaitaires sont les suivants en fonction du type d’activité développée :
- activités de ventes à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de logements : 68 % ;
- prestations de services autres que fourniture de logements : 45 %.
Ce régime – qui présente donc l’avantage de simplifier grandement les obligations du chef d’entreprise – emporte toutefois certains inconvénients. Il doit donc être adopté après mûre réflexion.
En effet, le taux forfaitaire de charges peut parfois être inférieur à ce qui ressort de la réalité économique du poids des charges d’exploitation.
Par ailleurs, le régime micro exclut l’exploitant du bénéfice des mesures d’allègement réservées sous certaines conditions aux entreprises nouvelles.
D’autre part, il exclut la possibilité d’imputer des déficits sur les autres revenus du foyer de l’exploitant.
Enfin, ce régime présente l’inconvénient de ne pas obliger à la tenue d’une véritable comptabilité ; il n’incite donc pas le dirigeant à mettre en place de réels outils de gestion, ce qui est dangereux.
En définitive, ce régime est à réserver aux très petites entreprises, dans des cas bien particuliers.

Le régime simplifié et le régime réel normal d’imposition

Dans ces deux régimes, il est tenu compte des produits et des charges réellement dégagés et engagés par l’entreprise. Principale différence entre ces deux régimes : l’application du régime simplifié permet de bénéficier de mesures d’allègement au regard des obligations déclaratives de fin d’année.

2 - L’assujettissement à la TVA

2.1 - Le mécanisme de la TVA

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui ne touche que le consommateur final et qui est d’un niveau identique quels que soient le processus de production et la chaîne de commercialisation du produit ou du service considéré.
Dès lors qu’elle exerce une activité assujettie à TVA, l’entreprise doit soumettre à cette taxe l’ensemble de ses ventes. À ce titre, elle collecte pour le compte du Trésor public un impôt auprès de ses clients, qu’elle reverse chaque mois, ou chaque trimestre, à l’administration. En contrepartie, l’entreprise a le droit de récupérer la TVA appliquée à ses achats par ses fournisseurs. Ce reversement et cette déduction de la TVA se font au moyen d’un imprimé déclaratif spécialement prévu à cet effet : l’imprimé CA 3. Ainsi, l’entreprise reverse au Trésor public une TVA nette correspondant à une taxe frappant la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise sur la période.
La TVA est donc un impôt neutre pour l’entreprise, sauf si celle-ci exerce une activité non assujettie : dans ce cas, elle paie de la TVA à ses fournisseurs mais ne peut pas la récupérer. Cependant, seules quelques activités sont exclues du champ d’application de la TVA, principalement les activités médicales et de location de locaux nus d’habitation.
La date d’exigibilité et de déduction de la TVA, et donc de reversement au Trésor public, dépend de la nature de l’opération à laquelle elle se rapporte. S’il s’agit d’une livraison de bien, la TVA est à reverser (ou à déduire pour un achat) à la fin du mois au cours duquel le bien a été livré, même si le règlement n’est pas intervenu. Tant qu’elle n’est pas payée par ses clients, l’entreprise doit donc faire l’avance au Trésor public de la TVA sur ses ventes. Cela entraîne un accroissement de son besoin en fonds de roulement.
Dans le cadre d’une prestation de services, la règle est différente : la TVA est exigible ou à déduire seulement au jour du règlement de la prestation. L’entreprise n’a donc pas à avancer la taxe au Trésor public.

Exemple : en février, une entreprise réalise des ventes de matériel à hauteur de 20 000 €, et acquiert le même mois pour 12 000 € de marchandises. Ces opérations sont soumises à une TVA de 19,6 %. Elles ne seront réglées qu’au cours des mois suivants du fait des délais de règlement accordés aux clients ou par les fournisseurs.
L’entreprise devra déclarer au titre du mois de février les éléments suivants.


TVA collectée : 20 000 x 19,6 % = 3 920 euros
TVA déductible : 12 000 x 19,6 % = 2 352 euros
_______________________________________________________________
TVA à verser au Trésor public = 1 568 euros


Il n’est donc pas tenu compte des délais de règlement et l’entreprise doit verser une somme de 1 568 euros qu’elle n’a pas encore encaissée.
Si l’entreprise réalisait des prestations de services, elle attendrait le règlement de ces opérations pour déclarer la TVA correspondante.

2.2 - Le choix du régime d’imposition

Comme en matière d’imposition des bénéfices, il existe trois régimes d’imposition à la TVA :
- la franchise en base ;
- le réel simplifié ;
- le réel normal.
Selon celui qui est applicable, les obligations de l’entreprise seront différentes.
Les seuils d’application de ces régimes sont les mêmes que ceux retenus pour l’imposition des bénéfices (voir tableau synthétique, page 61).

La franchise en base

Réservé aux très petites entreprises, ce régime dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement relatifs à cet impôt. En contrepartie, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent pas déduire la TVA qui grève leurs frais généraux et leurs investissements et elles doivent porter sur leurs factures la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Ce régime s’applique de droit dès lors que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires inférieur au seuil d’application. Toutefois, une option pour le régime du réel simplifié est possible. Dans le cadre d’une création d’entreprise, si le créateur souhaite être assujetti à la TVA, il doit formuler cette option dès les premiers jours d’activité. En principe, il est préférable d’exercer cette option lorsque l’entreprise vise une clientèle de professionnels eux-mêmes assujettis à la TVA, récupérant donc cette taxe, ou lorsque l’entreprise a de gros besoins en investissements dont le montant de la TVA pourra ainsi être récupéré.
Lorsqu’il est applicable, le régime de la franchise est remis en cause si l’entreprise franchit au cours d’une année les seuils de chiffre d’affaires. En effet, dans ce cas, à compter du 1er janvier de l’année suivante, l’entreprise relève du régime simplifié ou du réel normal. Et même, lorsque l’entreprise réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, et que son chiffre d’affaires vient à dépasser au cours de l’année 84 000 e (30 500 e pour les prestations de services), la franchise cesse de s’appliquer dès le premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires limite est dépassé.

Le régime simplifié d’imposition

Comme en matière d’imposition des bénéfices, le régime simplifié de TVA se caractérise essentiellement par un allègement des obligations déclaratives.
En cours d’année, l’entreprise est seulement tenue au versement d’acomptes trimestriels, qui font ensuite l’objet d’une régularisation en fin d’année sur un imprimé spécifique (CA 12/CA 12 E). Le montant des acomptes est déterminé par référence à la taxe des années précédentes. L’entreprise peut toutefois décider de les moduler lorsqu’elle estime avoir déjà versé la somme qui sera finalement due.
Il faut noter que si la TVA due au titre de l’année est inférieure à 1 000 e, les redevables sont dispensés de verser des acomptes. Et que les nouvelles entreprises doivent elles-mêmes déterminer le montant de leurs premiers acomptes, ceux-ci devant correspondre au moins à 80 % de la TVA finalement due au titre de chaque trimestre.
En fin d’année, les redevables placés sous le régime simplifié doivent donc déposer une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période, après imputation des acomptes déjà versés. Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, exceptionnellement le 30 avril pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre.
Si l’entreprise est créditrice, c’est-à-dire si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette situation est fréquente en début d’activité compte tenu de l’importance de la taxe à récupérer sur les investissements et les stocks initiaux. À ce titre, elle avance de la trésorerie qu’elle se fera rembourser par le Trésor public, remboursement qui n’interviendra qu’après quelques mois. En effet, il ne peut être demandé qu’à la fin d’un trimestre civil, et l’administration met en général entre quarante-cinq et soixante jours pour le traiter. Au mieux, il sera donc perçu cinq mois après le démarrage de l’activité !
Cette demande de remboursement est en principe formulée en fin d’année, avec le dépôt de l’imprimé CA12/CA12 E, dès lors que le crédit dépasse 150 euros. Mais en cours d’année, un remboursement trimestriel peut également être obtenu si le montant de l’acompte, après imputation de la TVA ayant grevé les immobilisations, fait apparaître un crédit d’au moins 760 euros.

Le régime du réel normal

Les redevables relevant du régime du réel normal doivent chaque mois déposer une déclaration indiquant les opérations réalisées le mois précédent tant au regard de la TVA collectée que de la TVA déductible. Et cette déclaration doit être accompagnée du paiement de la taxe due.
Si la taxe annuelle due est inférieure à 4 000 e, les entreprises sont toutefois autorisées à déposer des déclarations trimestrielles.
L’application du régime du réel normal présente l’avantage pour l’entreprise de déclarer ainsi chaque mois, ou chaque trimestre, la réalité de l’ensemble de ses opérations. Et en principe, aucune régularisation n’est due en fin d’exercice. Si la comptabilité est régulièrement tenue, le redevable est en permanence à jour de ses obligations et ne risque pas d’avoir de mauvaise surprise à la fin de l’année.
Comme en matière simplifiée, si l’entreprise est créditrice, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public, soit en fin d’année si celui-ci est supérieur à 150 e, soit en fin de trimestre s’il est supérieur à 760 e et que les trois déclarations du trimestre ont fait apparaître un crédit.






Le régime social du chef d’entreprise

Introduction

Le régime social du chef d’entreprise dépend de la structure juridique dans laquelle il exerce sa profession. Selon celle-ci, il relève soit du régime des travailleurs non salariés, soit de celui des salariés cadres.
Le régime social recouvre à la fois la couverture maladie, prévoyance et retraite du dirigeant ; son choix a donc de lourdes incidences financières immédiates comme futures.

1 - Entreprise individuelle, EURL, SARL à gérance majoritaire

1.1 - Application du régime des travailleurs non salariés

Le responsable d’une entreprise individuelle relève du régime des travailleurs non salariés. À ce titre, il est inscrit auprès de caisses spécifiques. Il en est de même du gérant d’une EURL et du gérant d’une SARL qui possède (seul ou avec l’ensemble des autres gérants, s’il y en a plusieurs) plus de 50 % du capital de la société.
Dès lors qu’il entre dans cette catégorie, le dirigeant doit être inscrit auprès de différents organismes, dont le regroupement est d’ailleurs en cours au sein d’un régime appelé régime social des indépendants (RSI), lui assurant chacun une couverture sociale dans des domaines précis :
- l’Urssaf pour la couverture allocations familiales ;
- une caisse d’assurance maladie pour la couverture minimale maladie-maternité ;
- une caisse vieillesse pour la garantie retraite de base.

Ce régime des indépendants a connu de grandes évolutions depuis une dizaine d’années : outre que le régime obligatoire offre aujourd’hui les mêmes garanties que celles du régime de base des salariés non-cadres, sauf la couverture Assedic dont les dirigeants sont systématiquement exclus, il peut être largement amélioré par la mise en oeuvre de régimes complémentaires fiscalement déductibles grâce à la loi Madelin. Ces compléments (mutuelle pour la maladie, régime prévoyance en cas d’invalidité ou de décès ou régime complémentaire de retraite), s’ils sont bien réfléchis et correctement ajustés aux besoins du dirigeant, peuvent offrir une excellente garantie. L’adhésion à ces couvertures complémentaires impose donc au préalable de parfaitement définir les besoins que l’on souhaite couvrir. En effet, s’agissant de dispositifs individualisés, ils permettent de mettre en place des garanties sur mesure évitant ainsi les inconvénients de régimes collectifs qui offrent parfois des garanties qui n’intéressent pas certains adhérents, liées par exemple à leur structure familiale. Ainsi, une personne célibataire de 50 ans n’aura pas les mêmes objectifs de couverture complémentaire qu’une personne récemment mariée et ayant de jeunes enfants. Cette réflexion individualisée peut être menée avec un assureur spécialisé dans le domaine des assurances de personnes.
L’adhésion à ces régimes complémentaires engendre des coûts non négligeables. Mais en contrepartie, elle offre des garanties sociales parfois indispensables. Elle doit donc faire l’objet d’une étude très sérieuse relative à l’étendue et la qualité des prestations par rapports aux coûts engendrés. Même si les choses sont parfois assez simples. Ainsi, par exemple, l’adhésion à une mutuelle complémentaire maladie représente une dépense difficilement contournable, sauf à posséder déjà une telle couverture au sein du foyer familial.

1.2 - Revenus soumis à cotisations

Dans une entreprise individuelle, les revenus soumis à cotisations sont les bénéfices de l’entreprise, qu’ils soient prélevés par le chef d’entreprise ou laissés à la disposition de l’exploitation. Ce régime s’avère donc très pénalisant pour des activités qui nécessitent des besoins financiers importants : les bénéfices dégagés doivent être laissés dans l’entreprise mais génèrent un coût social important.
Dans une EURL ou une SARL à gérance majoritaire, l’assiette sociale diffère selon le régime fiscal de la société.
Si la société est assujettie à l’impôt sur le revenu, c’est l’ensemble de ses bénéfices, dont la rémunération du ou des gérants, qui est soumis à cotisations. Là aussi, il y a donc assujettissement de la totalité des bénéfices, que ceux-ci soient prélevés ou non, comme dans une entreprise individuelle.
En revanche, si la société est assujettie à l’impôt sur les sociétés, la solution est différente : les cotisations sociales ne seront dues que sur les seules rémunérations effectivement prélevées par les gérants. Les bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise seront donc exclus de cette base de cotisations. Une différence qui peut entraîner de substantielles économies, surtout lorsque l’entreprise a besoin de fonds importants pour financer son développement.

1.3 - Les cotisations dues

La date d’échéance des cotisations des travailleurs non salariés découle de formules assez complexes. En effet, la base de cotisations étant liée au montant du résultat ou de la rémunération annuelle octroyée, les cotisations sont appelées avec un différé d’au moins un an. Pour éviter de trop fortes variations, des cotisations provisionnelles sont appelées en fonction des derniers revenus connus, s’il en existe, ou, à défaut, dans le cas d’une création par exemple, sur une base forfaitaire. Un décalage qui peut parfois entraîner des fluctuations importantes par le jeu de régularisations d’une année sur l’autre.

Régime d’assurance maladie-maternité

Le taux de cotisation est fixé à 6,50 % dont :
- 0,60 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale ;
- 5,90 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
Une cotisation minimale est due, calculée sur un revenu égal à 40 % du plafond de la Sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année.
Les cotisations sont en principe payables d’avance sur des bases provisoires en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année. Une régularisation en fonction des revenus réels intervenant le 1er octobre de l’année suivante (N+1), en fonction des revenus de l’année N.
Par exception, les créateurs d’entreprise cotisent sur des bases provisionnelles réduites les deux premières années. Ces bases sont égales à :
- pour la première année : dix-huit fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur en octobre de l’année précédente (soit 6 505 euros pour 2006) ;
- vingt-sept fois cette même base la deuxième année (soit 9 757 euros pour 2007).
Une régularisation en fonction des revenus réels intervient au cours des exercices suivants.
Le montant des cotisations à verser au cours de la première année d’activité s’élève donc pour 2006 à 423 euros. L’année suivante, il s’élèvera à 634 euros.
Le nouveau cotisant peut également demander à bénéficier d’un report de ses cotisations provisionnelles pendant les douze premiers mois, ainsi que d’un étalement des cotisations définitives dues au titre de cette première année. Ainsi améliore-t-il à court terme sa situation de trésorerie. Il doit cependant bien conserver à l’esprit que des régularisations seront appelées. Il doit donc en évaluer le montant et les provisionner afin de pouvoir faire face, à l’avenir, à ces échéances.

Régime d’allocations familiales, CSG-CRDS

Les taux des cotisations sont les suivants :
- allocations familiales : 5,40 % des revenus ;
- CSG-CRDS : 8 % des revenus majorés des cotisations personnelles (dont 2,9 % non déductibles fiscalement).
La cotisation est calculée à titre provisoire sur la base des revenus de l’avant-dernière année (N-2). Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation en deux fois (au 15/11/N+1 puis au 15/02/N+2) en fonction des revenus réels de l’année N.
Les cotisations sont dues les 15 mai et 15 novembre ou, sur option, par paiements trimestriels avec deux échéances supplémentaires les 15 août et 15 février.
Les cotisations dues par les créateurs d’entreprise sont appelées sur des bases provisionnelles pour les deux premières années d’activité. Ces bases sont les mêmes que celles applicables pour l’assurance maladie-maternité.
La première année, le montant appelé est ainsi de 872 euros (valeur pour 2006). L’année suivante, de 1 307 euros (valeur pour 2007).
Les créateurs peuvent également demander le report de leurs cotisations des douze premiers mois d’activité, avec les mêmes incidences financières dans le temps que celles du régime d’assurance maladie-maternité.

Régime vieillesse

Le taux de cotisation est fixé à 16,65 % du revenu, retenu dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
Pour les industriels et commerçants, un régime de retraite complémentaire est institué, dont le taux est de 6,50 %, qui s’applique dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les artisans bénéficient, eux aussi, d’un régime complémentaire, dont le taux de cotisation est de 7 %, applicable dans la limite de quatre plafonds.
La cotisation est exigible semestriellement, d’avance, le 15 février et le 31 juillet, sauf option pour un règlement mensuel.
Elle est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis régularisée une fois le revenu définitif connu en N+1.
Les créateurs d’entreprise se voient également appliquer une cotisation provisionnelle calculée, pour les créateurs relevant du régime des commerçants, sur les mêmes bases forfaitaires que celles applicables aux cotisations d’allocations familiales et de maladie. Cette cotisation forfaitaire fait ensuite l’objet d’une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu.
Les cotisations à régler sur cette base forfaitaire au cours de la première année s’élèvent à 1 506 euros, puis, pour la deuxième année, à 2 211 euros.
Il est à noter qu’un régime particulier est prévu pour les professions libérales. Il diffère selon la profession exercée, un certain nombre d’entre elles ayant leur régime de retraite propre et autonome.

Cotisations des dirigeants assimilés à des travailleurs indépendants
  De 0 à 1 PSS(1) (soit de 0 à 31 068 euros) De 1 à 3 PSS (soit de 31 068 à 93 204 euros) De 3 à 5 PSS (soit de 93 204 à 155 340 euros) Au-delà de 5 PSS (au-delà de 155 340 euros)
Maladie(2) 6,50 % 5,90 % 5,90 %  
Allocations familiales 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 %
CSG-CRDS 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 %
Vieillesse Régime de base 16,65 %      
Régime complémentaire(3) 6,50 % 6,50 %    
TOTAL 43,05 % 25,80 % 19,30 % 13,40 %


(1) Plafond de la Sécurité Sociale (les chiffres donnés correspondent aux plafonds 2006). (2) Cotisation majorée de 0,5 point pour les artisans et commerçants dans la limite de 5 PSS. (3) Sauf pour les artisans : 7 % dans la limite de 4 PSS.

2006-2008 : La simplification du régime des indépendants : La simplification tant attendue par les travailleurs indépendants de la gestion de leur régime de protection sociale est en bonne voie. En effet, au cours de l’année 2006, le fameux régime social des indépendants (RSI), qui deviendra à terme l’interlocuteur social unique (ISU) des professions indépendantes, va devenir opérationnel.
La mise en place progressive du RSI en 2006 conduira, dans un premier temps, les artisans, industriels et commerçants à ne plus s’adresser qu’à deux interlocuteurs au lieu de trois pour le recouvrement de leurs cotisations personnelles. Ainsi, les cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS seront recouvrées par l’Urssaf, tandis que les cotisations d’assurance vieillesse, d’invalidité-décès et d’assurance maladie le seront par les caisses régionales du RSI.
C’est ensuite entre janvier 2007 au plus tôt et le 1er janvier 2008 au plus tard que les professionnels indépendants bénéficieront d’un interlocuteur social unique (ISU) pour le recouvrement de l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales personnelles. La mise en place de l’ISU ne concernera toutefois pas les professions libérales.

2 - SA, SAS ou SARL à gérance minoritaire

2.1 - Application du régime des salariés cadres

Dans les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les SARL à gérance minoritaire ou égalitaire, c’est-à-dire les SARL dont le ou l’ensemble des gérants détiennent au maximum 50 % du capital social, les dirigeants rémunérés relèvent du régime des salariés et sont obligatoirement assujettis au régime des cadres. Ils sont toutefois exclus du régime des Assedic.
À ce titre, ils sont inscrits, comme l’ensemble des salariés, aux caisses Urssaf (qui inclut la maladie), retraite de base et retraite des cadres et prévoyance.

2.2 - Les cotisations dues

Contrairement au régime des travailleurs non salariés, les cotisations du régime des salariés sont versées au fur et à mesure du paiement des rémunérations. Il n’y a donc pas de décalage dans le temps entre le fait générateur des cotisations et leurs dates d’échéance. Chaque trimestre (chaque mois pour l’Urssaf, si l’entreprise compte plus de 9 salariés), la société doit verser aux organismes sociaux les cotisations qui se rapportent aux rémunérations attribuées sur la période écoulée. Elle est redevable de la part patronale comme de la part salariale, qu’elle retient directement sur le bulletin de paye et qu’elle collecte au profit de l’organisme pour le compte du dirigeant.
Les cotisations sociales ainsi dues représentent une charge d’environ 35 % de la rémunération brute pour la part patronale et d’un peu moins de 20 % pour la part salariale.
Le chef d’entreprise n’adhérant pas au régime Assedic, le taux global applicable au dirigeant de la société est légèrement inférieur à celui des autres salariés.

Le tableau suivant présente les taux de cotisations généralement applicables :

Cotisations des dirigeants assimilés à des salariés
  Jusqu’à 1 PSS(1) (soit de 0 à 31 068 euros) Au-delà de 1 PSS (soit au-delà de 31 068 euros)
salariales patronales totales salariales patronales totales
Maladie 0,75 % 13,20 % 13,95 % 0,75 % 13,10 % 13,85 %
Allocations familiales   5,40 % 5,40 %   5,40 % 5,40 %
CSG-CRDS (brut x 97 %) 8,00 %   8,00 % 8,00 %   8,00 %
Vieillesse Régime de base 6,75 % 9,90 % 16,65 % 0,10 % 1,60 % 1,70 %
Régime complémentaire 3,80 % 7,20 % 11,00 % 8,62 % 13,94 % 22,56 %
TOTAL 19,30 % 35,70 % 55,00 % 17,47 % 34,04 % 51,51 %


(1) Plafond de la Sécurité Sociale (les chiffres donnés correspondent aux plafonds 2006).

En pratique, comment se passe le prélèvement de la rémunération du dirigeant d’une société ? : Si le dirigeant est assujetti au régime salarial, chaque mois, sa rémunération est établie par l’intermédiaire d’une fiche de paye, comme pour tout salarié de l’entreprise.
S’il est gérant majoritaire, il entre donc dans la catégorie des travailleurs non salariés ; sa rémunération est constituée d’un simple mouvement financier, sans formalisme particulier, chaque fin de mois.
Dans tous les cas, la rémunération du dirigeant doit préalablement être autorisée par l’assemblée générale des associés, même si la personne concernée cumule les fonctions de dirigeant et d’associé (même unique). Cette assemblée doit impérativement fixer le montant attribué au dirigeant en début d’exercice, et sa décision doit être portée sur un procès-verbal reproduit sur le registre des décisions d’assemblées.






La viabilité économique du projet : le dossier prévisionnel

1 - Objectifs et contenu du dossier prévisionnel

L’établissement d’un dossier prévisionnel est une étape importante dans la démarche du créateur d’entreprise. Il doit en effet lui permettre, d’une part, de mesurer la faisabilité économique de son projet, d’autre part, de démontrer celle-ci à ses futurs partenaires financiers afin de les convaincre de l’accompagner dans son projet.
La mise en forme de ce dossier doit également être l’occasion d’une réflexion approfondie sur le fonctionnement de la future entreprise.
C’est pourquoi, même si l’établissement de documents prévisionnels nécessite un niveau de technicité que ne possède pas tout créateur d’entreprise, il est impératif que celui-ci travaille activement sur l’élaboration de ces documents. Un professionnel, notamment un expert-comptable, peut l’assister pour la mise en forme et certains choix techniques. Mais l’implication personnelle du créateur est indispensable pour s’assurer d’une bonne appréhension des options retenues et d’une immersion totale dans son projet.
Bien qu’il n’existe pas de normes de présentation d’un dossier prévisionnel, appelé également business plan, ce document doit contenir au minimum les éléments suivants :
- la présentation générale du projet ;
- la présentation du ou des créateurs ;
- le schéma juridique retenu ;
- le plan de financement initial ;
- le détail du chiffre d’affaires prévisionnel (trois ans) ;
- le détail des charges prévisionnelles (trois ans) ;
- le compte de résultat (trois ans) ;
- le plan de financement pluriannuel ;
- la trésorerie mensuelle de la première année.

Et il est important pour le créateur de soigner le contenu et la présentation du dossier prévisionnel, car il lui permettra notamment de gagner la confiance d’un organisme bancaire, par l’intermédiaire de son interlocuteur direct mais aussi des supérieurs de celui-ci et des membres des comités d’octroi de crédit. En effet, ces derniers n’auront connaissance du projet qu’à travers le business plan, sans avoir de contact direct avec le porteur de projet ; ce document doit donc être particulièrement pertinent et soigné.

Pourquoi faire établir son prévisionnel par un expert-comptable ? : La première raison de recourir aux services d’un expert-comptable pour élaborer un prévisionnel tient à sa compétence technique : homme du chiffre, il sait bâtir les éléments prévisionnels avec une grande fiabilité technique assurant la cohérence du projet. Habitué à traiter des dossiers économiques, il apporte un regard critique par rapport aux données présentées.
Mais son apport ne se limite pas à cette simple compétence technique, l’expert-comptable permet également :
- de bénéficier de l’expérience d’un homme qui côtoie au quotidien un grand nombre d’entreprises, de tailles et d’activités variées. Cette large compétence lui permet d’enrichir considérablement la réflexion ;
- de bénéficier de sa signature sur le dossier prévisionnel, signature reconnue et appréciée des professionnels du financement. Ceux-ci savent par expérience qu’ils peuvent apporter un regard a priori plus favorable sur un business plan si l’expert-comptable valide le projet et engage ainsi sa responsabilité sur les documents établis ;
- de bénéficier du réseau de l’homme de l’art. Celui-ci peut en effet orienter le créateur vers d’autres partenaires, qu’il s’agisse d’organismes de financement, d’avocats, de notaires ou d’autres conseils ou collectivités accordant des aides.

Important : veiller à soigner son dossier prévisionnel ! : Le dossier prévisionnel doit être le reflet d’un travail de réflexion mené par le créateur, et surtout mettre en valeur la maturité du projet.
Pour cela, le travail doit être soigné dans sa présentation, suffisamment clair pour que le lecteur puisse bien comprendre quelle est la nature exacte du projet, quels sont les moyens qui lui seront affectés, quels sont les besoins du créateur, puis, en fonction de ces éléments, prendre position sur le projet et accepter ou non de devenir partenaire de la future entreprise.
Le dossier doit être précis et complet, tout en respectant une certaine concision. À ce titre, un document de 20 à 30 pages est souvent suffisant. Dans tous les cas, le créateur doit conserver à l’esprit que ce dossier est la première image qu’il donne à ses partenaires.

2 - Le plan de financement initial

Le premier élément chiffré du dossier prévisionnel présente les besoins nécessaires pour débuter l’activité et organise les modalités de leur financement. On se situe alors au jour zéro.
Établi sous la forme d’un tableau, dont un modèle est présenté ci-après, cet état doit recenser dans le détail l’ensemble des éléments à financer. Ceux-ci devront être valorisés avec précision ; il est même souhaitable de joindre en annexe du dossier les devis ayant permis ce chiffrage.
Parmi ces besoins pourront figurer notamment :
- les frais de constitution de la société ;
- le matériel industriel et commercial ;
- les agencements du local ;
- un véhicule ;
- le dépôt de garantie du local ;
- le dépôt de garantie des biens pris en location.
Dans la mesure où la nouvelle activité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, chacun des besoins doit être valorisé hors taxes. Une ligne spécifique à la TVA doit être prévue dans les besoins, car elle aussi est prise en charge par une modalité de financement.
Le tableau mérite également d’être complété par une évaluation du besoin en fonds de roulement qui sera généré par le démarrage de l’activité. Même si celui-ci n’apparaît effectivement qu’après le début de l’activité, il convient d’en prévoir les modalités de financement dès le premier jour. Ainsi, en complément du coût du stock est-il impératif d’évaluer le crédit moyen accordé aux clients et celui obtenu des fournisseurs afin d’apprécier ce que l’entreprise aura effectivement à financer.

Le besoin en fonds de roulement : danger pour le créateur ! : Les délais de paiement clients/fournisseurs, dont les entreprises françaises détiennent la palme de la durée, présentent un véritable danger pour les créateurs d’entreprise. En effet, ils sont souvent la source des difficultés des nouvelles entités et, paradoxalement, plus l’activité connaîtra le succès, plus elle sera exposée à ce danger.

Prenons l’exemple d’une entreprise de négoce : elle achète des produits à ses fournisseurs, en les réglant à 30 jours, et les revend avec une marge de 50 % à ses clients qui la règlent à 45 jours. La première année, le créateur espère réaliser 10 000 euros de chiffre d’affaires par mois, soit 120 000 euros par an. Le montant des achats s’élève donc à 60 000 euros. Par simplification il n’est pas tenu compte de l’incidence de TVA.
Ainsi, les clients doivent en moyenne à l’entreprise 15 000 euros (120 000 x 45 J/360 J) ; et celle-ci doit à ses fournisseurs 5 000 euros (60 000 x 30 J/360 J).
Le besoin à financer est donc de 10 000 euros. Si le créateur n’en a pas prévu le financement, il est confronté à une impossibilité de régler ses fournisseurs.
L’année suivante, si le chiffre d’affaires double, les achats doublent également. Par le même calcul, on constate donc que le besoin de financement évolue fortement.

Année 1 :

Crédit clients 15 000 euros
Crédit fournisseurs 5 000 euros BFR à financer



Année 2 :

Crédit clients 30 000 euros (240 000 x 45 / 360)
Crédit fournisseurs 10 000 e (120 000 x 30 / 360) BFR à financer


Du fait de sa croissance, l’entreprise est donc confrontée à des difficultés de trésorerie dont le mode de financement doit impérativement être prévu.
Par ailleurs, pour déterminer avec précision le besoin en fonds de roulement de la nouvelle entité, ainsi que l’évolution de celui-ci, d’autres éléments sont à analyser : le volume des stocks qui, lui aussi, risque de progresser, le mode de financement des moyens d’exploitation, matériels ou humains. Certains sont payables d’avance (les assurances, les loyers…), d’autres permettent de bénéficier de certains délais (le personnel réglé en fin de mois, les charges sociales réglées en fin de trimestre, l’électricité tous les deux mois…).


Face à ces besoins initiaux, le créateur doit prévoir des modalités de financement. Celles-ci pourront être constituées par des apports du créateur, des emprunts bancaires ou d’autres modes de financement tels que contrats de crédit-bail, des aides et subventions, et éventuellement des facilités de trésorerie à court terme (pour la taxe sur la valeur ajoutée principalement).

Le modèle de tableau suivant peut être utilisé pour présenter le plan de financement initial :

Plan de financement initial
  Besoins Ressources
Frais de constitution 2 500  
Agencements 40 000  
Meubles 18 000  
Matériel industriel 6 000  
Dépôt de garantie local 3 000  
Stock 30 000  
Tva sur agencements, mobilier et travaux 10 584  
Tva sur stock 5 880  
Capital   25 000
Comptes courants associés    
Emprunt bancaire mobilier (8 ans )   100 000
Financement TVA (3 mois)   16 464
Trésorerie initiale 25 500  
TOTAL 141 464 141 464

3 - Le compte de résultat prévisionnel triennal

Pour établir son compte de résultat prévisionnel, le créateur doit préalablement mener une réflexion sur le volume du chiffre d’affaires qu’il envisage de réaliser, et corrélativement le niveau d’achats et de frais généraux que devrait engendrer l’activité.

3.1 - Le chiffre d’affaires prévisionnel

Élément très délicat à estimer de manière prévisionnelle, et pourtant point fondamental de la faisabilité du projet, le chiffre d’affaires doit être valorisé après mûre réflexion et de la façon la plus fine possible.
Son appréciation peut découler de plusieurs sources : une étude de marché approfondie, une bonne connaissance du secteur d’activité grâce à une expérience professionnelle précédente, et une analyse fine de la concurrence ou des ratios dégagés dans le secteur d’activité concerné. De même, des précontacts commerciaux permettent également de mesurer la tendance d’évolution des commandes.

Dans tous les cas, il est important de déterminer ce niveau d’activité prévisionnelle le plus précisément possible, en détaillant pour chaque sous-catégorie d’activité les volumes espérés, les prix unitaires, et ainsi le chiffre d’affaires prévisionnel.
Cette présentation détaillée, en volume et en valeur, permet au créateur de mieux mesurer la faisabilité des objectifs et leur cohérence par rapport à ce qu’il a pu observer ailleurs. De même, pour le lecteur des documents prévisionnels, qui doit se forger une opinion sur la faisabilité du projet pour accepter d’accompagner l’entreprise, cette présentation détaillée est fort appréciée. Les organismes bancaires possèdent des données statistiques précises, par secteur d’activité, qu’ils peuvent comparer aux valeurs retenues et ainsi vérifier la fiabilité des chiffres présentés.
Le business plan devant être établi de manière triennale, il faut déterminer un chiffre d’affaires pour les trois premiers exercices d’activité. Pour cela, une présentation sous forme de tableau mettant en valeur les quantités, les prix unitaires et leurs évolutions d’une année sur l’autre est la méthode la plus appropriée.
À titre d’exemple, les données futures d’un hôtel-restaurant peuvent prendre la forme du tableau suivant :

Détermination du chiffre d'affaires prévisionnel d’un hôtel-restaurant
  2007 2008 2009
Hôtel Nb de chambres 16 17 17
Nb de jours 350 350 350
Nuitées potentielles 5 600 5 950 5 950
Coef. de remplissage 67 % 69 % 70 %
Nuitées prévisionnelles 3 752 4 106 4 165
Prix ttc de la chambre 45,00 46,00 47,00
Prix HT 42,65 43,60 44,55
CA hôtel 160 038 179 008 185 550
Petit déjeuner Nb de chambres 3 752 4 106 4 165
Personnes par chambre 1,50 1,50 1,50
Taux de captage 0,80 0,80 0,80
Prix TTC 7,50 7,70 7,90
Prix HT 6,27 6,44 6,61
CA petit déjeuner taux de marge : 75 % 28 234 31 718 33 014
Restauration Nb de couverts midi 25 27 30
Nb de couverts soir 25 27 30
Nb de jours 250 250 250
Prix TTC restauration + boisson 35,00 36,00 37,00
Prix HT 29,26 30,10 30,94
CA restauration taux de marge : 65 % 365 803 406 355 464 047
Bar Recette jour TTC      
Recette jour HT - - -
Nb de jours 365 365 365
CA bar - - -
Téléphone Prix HT par chambre 0,10 0,11 0,12
CA téléphone 375 452 500
Consommations diverses Prix HT par chambre 2,00 2,10 2,20
CA consommations diverses taux de marge : 50 % 7 504 8 622 9 163
CA Total 561 954 626 153 692 273

3.2 - Les charges prévisionnelles

À cette étape du business plan, le créateur doit recenser l’ensemble des charges que l’entreprise devra supporter au cours de ses trois premières années d’activité. Elles sont très variées, dépendent de la nature de l’activité, mais aussi du lieu d’implantation, de la structure juridique choisie ou d’autres paramètres externes au projet.
Le Plan comptable général, texte législatif organisant les principes comptables des entreprises françaises, a recensé et classé l’ensemble des charges dans un ordre normalisé. Il paraît judicieux de retenir cet ordre pour la présentation des prévisions car son caractère normatif permet par la suite d’établir plus aisément le compte de résultat et facilite la comparaison avec des données sectorielles. Un modèle de tableau est présenté en page suivante.
Comme pour le chiffre d’affaires, l’analyse des charges prévisionnelles doit être menée de la façon la plus fine possible. Pour certaines, des tableaux annexes détaillant les volumes et quantités peuvent également être présentés.
Dans tous les cas, les documents établis doivent expliquer les principes d’évaluation ayant conduit aux chiffres retenus. Et plus le dossier donne de détails, plus son exploitation peut être optimisée par la suite.
Ainsi, certains postes méritent quasi systématiquement une présentation sous forme de tableaux annexes. Figurent parmi ceux-ci, notamment, les achats de marchandises, les frais de personnel, les dotations aux amortissements…
À titre d’exemple, nous donnons ci-dessous une présentation du détail des frais prévisionnels de personnel :

Détail des frais de personnel prévisionnels d’un hôtel-restaurant
Effectif Brut Charges
individuel total
1 gérant 1 500 1 500 525
1 second de cuisine 2 150 2 150 710
1 commis 1 600 1 600 448
1 serveur salle 1 600 1 600 448
1 responsable salle 2 000 2 000 660
2 plongeurs temps partiel (100h) 830 1 660 415
2 femmes de chambre temps partiel (120h) 1 070 2 140 535
Total mois   12 650 3 741
Total annuel   151 800 44 886


Détail des postes de charges
Détail des postes 2007 2008 2009
Matières et fournitures Carburant 600 650 700
Eau, électricité, gaz 17 000 17 500 18 000
Fournitures, entretien et petit équipement 14 000 14 500 15 000
Fournitures administratives 1 500 1 600 1 700
Autres matières et fournitures      
Total des matières et fournitures 33 100 34 250 35 400
Services extérieurs Sous-traitance générale – blanchisserie 27 508 30 597 33 160
Redevances de crédit-bail      
Locations immobilières et mobilières 40 000 41 000 42 000
Charges locatives 1 800 1 850 1 900
Entretien et réparations sur immobilier 13 000 13 500 14 000
Entretien et réparations sur mobilier 5 000 5 500 6 000
Primes d'assurances 3 500 3 600 3 700
Autres services extérieurs 1 000 1 100 1 200
Autres services extérieurs Rémunération d'intermédiaires et honoraires 4 500 4 600 4 700
Publicité 8 000 8 500 9 000
Transport      
Voyages et déplacements      
Missions, réceptions 500 550 600
Frais postaux et de télécommunication 6 000 6 500 7 000
Services bancaires 4 653 5 185 5 732
Autres services extérieurs 1 000 1 100 1 200
Total des charges externes 116 461 123 582 130 192
Impôts et taxes
Taxe professionnelle - 2 650 2 700
Autres impôts et taxes 228 250 276
Frais de personnel
Rémunération de personnel 151 800 166 980 183 678
Cotisations sociales 44 886 49 375 54 312
  Autres charges de personnel      
Total des charges d'exploitation 197 825 220 257 242 068
Charges de gestion courante Charges diverses, redevances 1 200 1 250 1 300
Charges financières Intérêts des emprunts 15 360 13 739 12 042
Autres charges financières      
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles diverses      
Amortissements et provisions Dotations aux amort. et prov. d'exploitation 10 300 10 300 10 300
Autres dotations aux amort. et provisions      
Impôt sur les sociétés 9 300 15 782 21 585
Total des autres charges 36 160 41 071 45 227
Total général des mat. fourn. et charges 383 546 419 159 452 886

L’évaluation des impôts et taxes : Les porteurs de projet éprouvent fréquemment des difficultés à évaluer le poids des charges fiscales qui pèseront sur leur future entreprise.
Voici une méthode d’évaluation adaptée pour une première approche de ces impôts et taxes. Cette estimation nécessite d’être par la suite affinée avec les éléments particuliers de l’entreprise, assisté éventuellement d’un expert-comptable

Taxes basées sur les rémunérations
- taxe d’apprentissage : 0,56 % des salaires bruts ;
- taxe formation continue : 0,15 % des salaires bruts (sauf si plus de 10 salariés : 1,5 %) ;
- effort construction : dû seulement si plus de 20 salariés : 0,45 % des salaires bruts.

Taxe professionnelle : elle est basée principalement sur les investissements matériels de l’entreprise, que celle-ci en soit propriétaire, locataire ou qu’elle les prenne en crédit-bail.
Pour une approche rapide, la base d’imposition, égale à 16 % de la valeur de ces biens, est soumise à un taux déterminé par les collectivités locales. Faute de connaître les taux applicables dans le lieu d’exercice prévu, une première évaluation peut être effectuée en retenant un taux de 20 %.
Elle n’est pas due pour la première année civile si l’entreprise n’existe pas au 1er janvier.

Taxe foncière : elle est due seulement si le bail la met à la charge du locataire. Son montant peut être obtenu du propriétaire du local.

Taxe Organic : elle est due par les entreprises réalisant plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires et représente 0,16 % de celui-ci.

Impôt forfaitaire annuel : il est dû par les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés. Les premières tranches du barème applicables sont :
- Jusqu’à 300 000 euros de CA HT : exonération
- De 300 000 à 750 000 euros : 1 300 euros
- De 750 000 à 1 500 000 euros : 2 000 euros
- De 1 500 000 à 7 500 000 euros : 3 750 euros

Impôt sur les sociétés : son taux est de 15 % jusqu’à 38 120 euros de bénéfice, de 33,33 % au-delà.

3.3 - L’agrégation des données : le compte de résultat prévisionnel

Agrégation des données issues du chiffre d’affaires prévisionnel et de celles retenues pour chaque poste de charges, le compte de résultat doit être présenté sous la forme normalisée d’un document directement issu du Plan comptable général : le tableau des soldes intermédiaires de gestion.
Ce tableau, dont un modèle est présenté en page suivante, met en valeur certains ratios de gestion et contribue ainsi à une meilleure lecture des comptes et donc à une analyse plus fine. Parmi ces seuils intermédiaires figurent notamment :
le chiffre d’affaires ;
la marge brute : elle correspond approximativement à la différence entre le prix de vente hors taxes et le coût d’achat des marchandises revendues hors taxes ;
la valeur ajoutée : elle exprime l’accroissement de valeur apportée par l’entreprise ; mieux que le chiffre d’affaires, elle traduit l’activité propre de l’entreprise. Elle se calcule par différence entre la marge brute et les consommations de biens et de services en provenance de tiers ;
l’excédent brut d’exploitation : il correspond à la valeur ajoutée diminuée des frais de personnel et des impôts et taxes (hors impôt sur le bénéfice). Il exprime la capacité de l’exploitation à créer de la trésorerie pour maintenir et développer son outil de production et rémunérer les capitaux engagés, tant les capitaux propres que ceux empruntés ;
le résultat d’exploitation : c’est le résultat dégagé par l’activité de l’entreprise avant prise en compte du coût des moyens de financement et d’éventuels événements exceptionnels ;
le résultat courant : il est égal au résultat d’exploitation plus ou moins les produits et charges financières ;
le résultat exceptionnel, en principe inexistant dans un prévisionnel car lié par nature à des événements le plus souvent imprévisibles, le coût d’un sinistre par exemple ;
le résultat net qui correspond à la différence entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges. Il permet de mesurer la performance effective de l’entreprise sur l’exercice.

La présentation de ces différents seuils est faite en valeur brute mais aussi en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes.
Cette présentation permet de mesurer la performance de l’entreprise, son évolution pluriannuelle, mais aussi de comparer plus facilement ses performances avec celles d’autres entreprises du même secteur. Les ratios normalisés pourront ainsi être comparés à des statistiques du secteur d’activité dans lequel la nouvelle entité évoluera. Il est possible de se procurer ces analyses sectorielles pour certaines activités sur le site de l’Ordre des experts-comptables (www.experts-comptables.org - rubrique Experts-comptables média).

Evolution des soldes intermédiaires de gestion
Produits ou charges HT 2007 2008 2009
Montant % CA Montant % CA Montant % CA
Ventes de marchandises            
Marchandises revendues            
Marge commerciale 0   0   0  
Production 561 954 100,00 626 153 100,00 692 273 100,00
Achats consommés 138 841 24,71 154 464 24,67 175 251 25,32
Marge sur production 423 112 75,29 471 689 75,33 517 022 74,68
Chiffre d'affaires total 561 954 100,00 626 153 100,00 692 273 100,00
Marge brute totale 423 112 75,29 471 689 75,33 517 022 74,68
Achats non stockés matières et fourn. 33 100 5,89 34 250 5,47 35 400 5,11
Charges externes
Services extérieurs
Autres services extérieurs
116 461
91 808
24 653
20,72
16,34
4,39
123 582
97 147
26 435
19,74
15,51
4,22
130 192
101 960
28 232
18,81
14,73
4,08
Valeur ajoutée 273 551 48,68 313 857 50,12 351 430 50,76
Subventions d'exploitation   0,00   0,00   0,00
Charges d'exploitation
Impôts et taxes
Frais de personnel
200 425
3 739
196 686
35,67
0,67
35,00
220 257
3 902
216 355
35,18
0,62
34,55
242 068
4 078
237 990
34,97
0,59
34,38
Excédent brut d'exploitation 73 127 13,01 93 600 14,95 109 362 15,80
Autres produits d'exploitation
Produits de gestion courante
Rep./amort. et prov. d'exploitaion
Transferts de charges d'exploitation
0 0,00

0,00

0,00

0,00
0 0,00

0,00

0,00

0,00
0 0
Autres charges d'exploitation
Charges de gestion courante
Dot. amort. et prov. d'exploitation
11 500
1 200
10 300
2,05
0,21
1,83
11 550
1 250
10 300
1,84
0,20
1,64
11 600
1 300
10 300
1,68
0,19
1,49
Résultat d'exploitation 61 627 10,97 82 050 13,10 97 762 14,12
Produits financiers   0,00   0,00   0,00
Charges financières 15 360 2,73 13 739 2,19 12 042 1,74
Résultat financier -15 360 -2,73 -13 739 -2,19 -12 042 -1,74
Résultat courant avant impôts 46 267 8,23 68 311 10,91 85 720 12,38
Produits exceptionnels   0,00   0,00   0,00
Charges exceptionnelles 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Résultat exceptionnel 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Résultat avant impôts 46 267 8,23 68 311 10,91 85 720 12,38
Participation des salariés   0,00   0,00   0,00
Impôts sociétés et assimilés 9 300 1,65 15 782 2,52 21 585 3,12
Résultat net comptable 39 567 7,04 52 530 8,39 64 135 9,26
Total général des produits 561 954 100,00 626 153 100,00 692 273 100,00
Total général des charges 383 546 68,25 419 159 66,94 452 886 65,42
Leasing en charges 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Marge brute d'autofinancement 49 867 8,87 62 830 10,03 74 435 10,75

4 - Le calcul du seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité d’une entreprise – on parle également de point mort – représente le chiffre d’affaires qu’elle doit réaliser pour atteindre l’équilibre, c’est-à-dire dégager un résultat nul.
Ce niveau d’activité est donc celui qui permet de couvrir l’ensemble des charges. Celles-ci sont de deux natures :
les charges fixes, qui sont identiques quel que soit le niveau d’activité. On y trouve par exemple le loyer, les frais de personnel administratif, la taxe foncière, les intérêts d’emprunt… ;
les charges variables, qui sont directement liées au niveau de l’activité. Les achats de marchandises, les frais de personnel de production, les frais de port sur achats et ventes entrent par exemple dans cette catégorie.
Néanmoins, dans une entreprise individuelle, il n’est pas envisageable de raisonner sur la base d’un résultat nul. En effet, le résultat représentant, au moins en partie, la rémunération du dirigeant, il est primordial d’inclure celle-ci dans les calculs du seuil de rentabilité. Le chiffre obtenu est donc le gage pour l’exploitant de pouvoir obtenir le niveau de revenu souhaité.

Le seuil de rentabilité (SR) se détermine grâce à la formule mathématique suivante :
SR = Charges fixes (CF) + Charges variables (CV)
Or les charges variables sont directement proportionnelles au chiffre d’affaires, nous pouvons donc écrire :

SR = CF + x % SR
Donc (1 - x %) SR = CF
Donc SR = CF / (1 - x %)

Ainsi, une entreprise qui a des charges fixes d’un montant de 100 000 euros et des charges variables représentant 60 % de son chiffre d’affaires a un seuil de rentabilité de 250 000 euros (100 000/1-0,6 = 100 000/0,4 = 250 000 euros).
Le seuil de rentabilité peut être présenté de manière graphique :



Une fois son seuil de rentabilité déterminé, le créateur peut calculer la marge de sécurité et l’indice de sécurité. La première correspond à l’écart existant, exprimé en valeur absolue, entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le résultat obtenu pour le calcul du point mort. L’indice de sécurité est l’expression de cet écart en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage du chiffre d’affaires. Cela signifie que le chiffre d’affaires peut baisser de x % avant que l’exploitation ne dégage des pertes.

5 - Le plan de financement triennal

Mesurer la rentabilité de la future entreprise en déterminant son résultat prévisionnel ne suffit pas. Il convient également de rechercher si ce résultat permet de faire face aux besoins financiers de l’entreprise. Ceux-ci sont de plusieurs ordres. Il s’agit d’assurer :
- le remboursement du capital emprunté (seuls les intérêts sont pris en compte dans les charges) ;
- dans une entreprise individuelle, la rémunération de l’exploitant (non inclue dans les frais de personnel) ;
- le financement du besoin en fonds de roulement.
Pour mener à bien cette étude, il convient de déterminer la capacité d’autofinancement des premières années d’activité, c’est-à-dire la trésorerie théorique dégagée par l’activité. Elle correspond au résultat, après neutralisation des produits et des charges ne générant aucun flux de trésorerie. En général, dans le cadre d’une étude prévisionnelle, seules les dotations aux amortissements sont neutralisées, l’ensemble des autres produits et charges entraînant des mouvements de trésorerie. Ceux-ci interviennent parfois avec un décalage dans le temps (crédit clients ou fournisseurs par exemple), mais ce décalage est pris en compte dans la variation du besoin en fonds de roulement.
Une fois la capacité d’autofinancement déterminée, il convient de la comparer aux besoins financiers de l’entreprise pour vérifier que l’ensemble de ceux-ci soit correctement couvert.

Cette étude est établie grâce au plan de financement triennal qui peut être présenté sous la forme suivante :

Trésorerie nette sur 3 ans
  2007 2008 2009
Résultat net 39 567 52 530 64 135
Dotations amortissements 10 300 10 300 10 300
Capacité autofinancement 49 867 62 830 74 435
Remboursement emprunt capital - 33 751 - 35 371 - 37 069
Net disponible 16 116 27 459 37 366

6 - La trésorerie prévisionnelle du premier exercice

Période cruciale car souvent jalonnée de difficultés et d’événements de nature exceptionnelle, le premier exercice d’activité mérite un examen particulier et détaillé en ce qui concerne les flux de trésorerie.
Il couvre la période de mise en place de l’ensemble des moyens d’exploitation et de leur financement, mais aussi celle du démarrage de l’activité et donc de la montée en puissance du besoin en fonds de roulement. Car ces deux éléments conjugués produisent des besoins de trésorerie importants qu’il convient d’anticiper au mieux.
En outre, très souvent au cours de cette période, l’entreprise, si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, doit financer la taxe grevant ses investissements avant de pouvoir en demander la récupération ou le remboursement au Trésor public. Et cela peut prendre quelques mois. Des modalités de financement spécifiques doivent donc être préalablement organisées.
Pour ces raisons, la trésorerie de la première année d’activité doit être estimée précisément, c’est-à-dire mensuellement. Pour chaque mois, le créateur doit déterminer les flux entrants et les flux sortants afin de mesurer la trésorerie générée au cours de la période concernée. Certains mois peuvent s’avérer dé-séquilibrés, en raison de la saisonnalité de l’activité par exemple, mais aussi du fait des délais de règlement octroyés par/à la nouvelle entité. Par conséquent, en complément du solde net mensuel, il convient de faire apparaître le solde net cumulé des opérations afin de mesurer les besoins éventuels qui peuvent alors être anticipés et corrigés grâce à la mise en place de financements spécifiques.
Le tableau présenté en page suivante montre comment on peut procéder à cette analyse. Les données découlent directement des états précédents : le plan de financement fournit tous les éléments relatifs aux investissements et le compte de résultat le détail des produits et des charges à décaisser. Le passage du chiffre d’affaires et des charges prévisionnelles au tableau de trésorerie tient compte d’une part de la TVA (les flux de trésorerie s’effectuent TTC alors que le compte de résultat présente des chiffres hors taxes) et d’autre part des délais de règlement octroyés par/à l’entreprise.

7 - Le dossier prévisionnel : outil de pilotage

Une fois établi, le dossier prévisionnel doit permettre au créateur de valider définitivement son projet et de convaincre l’ensemble de ses partenaires de le suivre dans son aventure.
Si ce business plan a été établi avec soin et de façon réaliste, il jouera également un rôle important après le démarrage de l’entreprise, notamment au cours de la première année : il servira d’outil de pilotage au jeune chef d’entreprise. Celui-ci, à travers ses prévisions, s’est fixé des objectifs en termes de niveau d’activité mais aussi de coûts de fonctionnement et d’investissement. Il doit donc disposer d’un outil qui lui permette d’analyser l’ensemble des réalisations effectives et qui les compare aux objectifs initialement fixés.
Avec le dossier prévisionnel, le nouveau dirigeant aura en sa possession un véritable tableau de bord qui lui permettra de prendre du recul sur les chiffres obtenus et d’avoir sur eux un regard critique et objectif. Cette analyse pourra être menée tant en quantités produites (heures vendues, nombre de couverts réalisés, nombre de pièces vendues, nombre de mètres carrés posés…) qu’en valeur (prix unitaire et valeur globale).
Par la suite, chaque fin d’année, il sera utile de renouveler ce même exercice en établissant les prévisions de l’entreprise pour le millésime suivant.






Les modes de financement

1 - le montant des financements

La principale difficulté des jeunes entreprises réside très souvent dans une insuffisance initiale de financement.
Lors de la conception du projet, tous les besoins de l’entreprise, tant en terme d’investissement qu’en terme de fonctionnement, doivent être pris en considération. Un excès de financement sera plus facile à gérer qu’un besoin sous-évalué. Car s’il n’est pas toujours aisé de convaincre un organisme financier de suivre le nouvel entrepreneur dans son projet, il est encore plus difficile de lui faire accepter d’octroyer un complément de financement quelques mois plus tard.
Dans tout projet, il est également important de s’assurer de la disponibilité effective des fonds que l’on prévoit d’apporter. De même, les délais de règlement des fournisseurs doivent être validés avec les futurs partenaires de l’entreprise.
Les délais clients, quant à eux, doivent être estimés avec prudence en tenant compte des différents temps de traitement administratif tels que, par exemple, les délais d’établissement des factures, les délais postaux d’envoi et de retour, le délai de traitement par la banque…
L’ensemble de ces éléments doit faire l’objet d’une étude approfondie dans la partie trésorerie du dossier prévisionnel.
Par ailleurs, il faut faire une place particulière aux apports du créateur, le montant des financements dépendant en grande partie de ceux-ci. En effet, un organisme bancaire n’acceptera d’accompagner une nouvelle entreprise que si son créateur s’engage lui-même financièrement dans son projet et apporte effectivement des fonds. Bien que la répartition entre les fonds apportés et ceux prêtés puisse varier selon les cas et les particularités de chaque dossier, un apport personnel d’au moins 30 % des besoins est en général exigé par la banque.
Enfin, il faut avoir à l’esprit que certains éléments sont plus faciles à faire financer que d’autres. Ainsi, les biens identifiables et revendables (les véhicules par exemple) sont sans peine pris en charge par l’organisme financier. En revanche, les biens très spécifiques trouvent plus difficilement un financement. De même, les biens incorporels (le pas-de-porte, les marques, les droits d’entrée d’une franchise…) ou le besoin en fonds de roulement sont délicats à faire prendre en charge par l’organisme de crédit.

2 - La durée du financement

Les chefs d’entreprise sont en général toujours tentés de financer leurs investissements sur une durée trop courte, voire parfois de les autofinancer, c’est-à-dire de les régler avec la trésorerie disponible.
Pourtant, la durée du financement doit s’adapter aux besoins de l’entreprise. Des biens durables, qui sont destinés à être utilisés pendant une période longue, doivent faire l’objet d’un financement sur une durée longue. En revanche, un besoin de courte durée ne peut faire l’objet que d’un financement à court terme.
Ainsi, par exemple, les durées de financement suivantes sont généralement retenues :
- TVA sur investissements 5 mois
- Matériel informatique 3 ans
- Voiture 4 ans
- Matériel et outillage lourds 4-5 ans
- Camion 5 ans
- Pas-de-porte 7-8 ans
- Agencements immobiliers 8 ans
- Immobilier 12-15 ans
Stratégiquement, il est souvent judicieux de demander à sa banque une durée de financement assez longue et de prévoir une clause de remboursement anticipé sans pénalités ou avec des pénalités réduites. Ainsi, si l’entreprise possède un jour suffisamment de trésorerie, elle pourra décider de rembourser le solde de ses emprunts.
En outre, actuellement, les taux de financement sont relativement faibles, et le coût de l’emprunt réduit. Ainsi, l’endettement pèse peu sur le compte de résultat de la jeune entreprise.

3 - Les différents modes de financement

Il existe deux grands modes de financement :
- ceux dont l’origine provient des associés de la société, ou de l’entrepreneur lui-même pour une entreprise individuelle. On parle alors de fonds propres (ou de quasi-fonds propres pour certains d’entre eux). Entrent aussi dans cette catégorie les subventions liées à un investissement perçues par l’entreprise ;
- ceux dont l’origine est externe, qui proviennent principalement des organismes financiers.

3.1 - Les fonds propres et les quasi-fonds propres

Ce sont des sources de financement qui regroupent les apports en capital et en comptes courants faits par les associés créateurs, mais aussi les subventions d’investissement.
Ces capitaux sont présentés, au niveau du bilan de l’entreprise, au passif. Du fait de leur place dans le bilan, en haut du tableau du passif, on parle de financements de haut de bilan.

Le capital social

Le capital social n’existe que dans les sociétés. Il correspond à la somme que les associés ont décidé de consacrer de façon définitive à la constitution de leur société. Il s’agit donc de fonds qui sont destinés à rester de manière durable dans l’entreprise, et non à être remboursés à ceux qui les ont apportés. Ceux-ci ne pourront récupérer leur mise initiale qu’au jour de la liquidation de la société, si un boni peut être dégagé, ou par le biais d’une vente des titres, parts sociales ou actions, qu’ils ont reçus en échange de leurs apports, voire plus exceptionnellement par le biais d’une réduction de capital.
Point important : le capital social peut être souscrit sans être totalement libéré. Par la souscription, l’associé s’engage à verser les fonds. À ce titre, la loi prévoit selon les types de sociétés des délais et des modalités pour éventuellement différer le montant des apports effectivement libérés. En principe, le délai maximal de libération du capital souscrit est de cinq ans (voir pages 32 et suivantes).
La part de capital initial est versée sur un compte bancaire ou chez un notaire au jour de la signature des statuts. Puis, lorsque la société est immatriculée – en principe sous deux à trois semaines – ces fonds sont débloqués et deviennent totalement disponibles pour servir à financer les investissements ou les besoins d’exploitation de la nouvelle structure.

Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de capital social mais un compte de l’exploitant : les apports de fonds et, par la suite, les retraits faits par l’exploitant apparaissent dans ce compte qui peut, à la différence du capital social, fluctuer dans les deux sens. L’exploitant n’est en effet pas contraint, sur un plan strictement juridique, de laisser ses apports dans son entreprise.

Les comptes courants d’associés

Les comptes courants d’associés sont destinés à recevoir les sommes mises à la disposition de la société par ses associés de façon temporaire. Ils sont donc destinés à être retirés à plus ou moins long terme. C’est pourquoi on parle de quasi-fonds propres et qu’ils figurent parmi les dettes au passif du bilan.
Seuls les associés peuvent être titulaires de comptes courants. En effet, la loi régissant les opérations bancaires interdit à toute personne non associée de prêter des fonds à une société.
Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de compte courant, le compte de l’exploitant étant destiné à recevoir les fonds apportés temporairement par le chef d’entreprise.
Il faut savoir que les comptes courants d’associés peuvent faire l’objet d’un engagement de blocage sur un certain temps et pour un certain montant. On parle alors de comptes courants bloqués. Cet engagement est souvent souscrit à la demande des banques qui souhaitent que les associés s’engagent à laisser à la disposition de la société, pour une durée définie, une somme d’argent.
Dans tous les cas, ces comptes peuvent être rémunérés, même si le taux d’intérêt déductible est plafonné.
En cas de difficultés de l’entreprise, les titulaires de comptes courants entrent dans la catégorie des créanciers chirographaires, c’est-à-dire des créanciers qui ne bénéficient d’aucune garantie de paiement. D’ailleurs, bien souvent, en pratique, ces fonds sont partiellement ou totalement irrécouvrables lorsque l’entreprise connaît des difficultés majeures.

Les apports de sociétés de capital-risque

Ces apports représentent des apports en capital, mais ils sont effectués avec des objectifs différents de ceux des associés.
Il s’agit d’apports au capital social, et non en compte courant, faits par des sociétés dans le but de revendre à plus ou moins long terme leur participation.
Les sociétés de capital-risque ont donc pour objectif de réaliser des profits grâce à la valeur prise par l’entreprise au cours de son développement. Il s’agit généralement de filiales spécialisées d’organismes financiers. On trouve également, au niveau des conseils régionaux, des sociétés ayant cet objet. Elles ont alors pour but de favoriser le développement économique local.
Enfin, certaines sociétés de capital-risque sont créées par des chefs d’entreprise qui regroupent des fonds pour investir dans de nouvelles structures et les aider à se développer : on parle de business angels. Ceux-ci sont plus animés par une volonté d’aider de jeunes entreprises à démarrer que de réaliser une plus-value sur les titres souscrits, bien que celle-ci leur soit indispensable pour miser par la suite sur d’autres entreprises nouvelles. Généralement, un système de parrainage accompagne cet apport de fonds.

Les investissements des sociétés de capital-risque ne profitent en principe qu’à des projets d’une certaine ampleur, nécessitant des besoins financiers importants, bien souvent dans des secteurs innovants (NTIC, nanotechnologies, par exemple).

Les subventions d’investissement

Ce sont des fonds qui sont versés à titre définitif, généralement par des collectivités territoriales, sans obligation de remboursement ; ils aident au financement d’investissements, contrairement aux subventions de fonctionnement qui servent, elles, à financer des charges d’exploitation telles que les aides à l’embauche.
Les subventions sont inscrites en capitaux propres au passif du bilan.
Elles ne sont pas destinées à être remboursées, mais sont définitivement acquises à l’entreprise, sauf si celle-ci ne satisfait pas à toutes les conditions qui sont stipulées pour leur octroi. Ainsi, par exemple, il existe parfois des obligations d’embaucher dans certains délais en contrepartie de l’obtention d’aides.

Sur le plan comptable et fiscal, ces subventions font l’objet d’une intégration au résultat au même rythme que l’amortissement du bien dont elles financent l’acquisition. Ainsi, lorsqu’elles financent l’achat d’un bien amorti sur une durée de cinq ans, chaque année, l’entreprise intégrera en produit 20 % de la subvention reçue dans son compte de résultat.

3.2 - Les financements externes

L’emprunt bancaire

L’emprunt bancaire correspond à une somme mise à la disposition de l’entreprise par un organisme financier, avec obligation de la rembourser selon un échéancier préalablement défini.
En contrepartie de son financement, l’organisme prêteur perçoit des intérêts rémunérant l’apport de fonds et les risques pris.
Il est généralement accompagné de la prise de garantie(s) qui limite les risques du prêteur en cas de difficultés de remboursement.
Les emprunts figurent au passif du bilan de l’entreprise.

Comment calculer les échéances d’un emprunt ?

Le tableau suivant permet de calculer les échéances d’un emprunt.